Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201226
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 130 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), la société MGA (la société) a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. [X]. 2. Celui-ci n'ayant pas quitté les lieux, la société a assigné M. [X] et l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], devant un tribunal d'instance afin qu'il soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité mensuelle d'occupation « globale (toutes causes confondues) » que M. [X], représenté par sa tutrice, a été condamné à lui payer à la somme de 1 300 euros et de la débouter de ses demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, « le premier juge, [ ] a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte [ ] », cependant que la SCI Mga avait produit de nouvelles pièces en cause d'appel, relatives notamment à la valeur locative du bien litigieux et aux charges locatives afférentes, dont le premier juge n'avait pas pu tenir compte, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. » Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et de la débouter de ses demandes, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel tendait à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1226 F-D Pourvoi n° J 20-12.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société MGA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-12.025 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'Association nationale tutélaire Saint-Jean de Malte, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de tuteur de M. [D] [X], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société MGA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2019), la société MGA (la société) a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. [X]. 2. Celui-ci n'ayant pas quitté les lieux, la société a assigné M. [X] et l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], devant un tribunal d'instance afin qu'il soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et de la débouter de ses demandes, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel tendait à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la société tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à lui payer une indemnité d'occupation soit fixé au 10 septembre 2015, l'arrêt retient que devant le tribunal d'instance, la société a demandé que le point de départ de l'indemnité d'occupation soit fixé au jour du jugement à intervenir. 7. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par la société devant elle tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence obtenir la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité mensuelle d'occupation « globale (toutes causes confondues) » que M. [X], représenté par sa tutrice, a été condamné à lui payer à la somme de 1 300 euros et de la débouter de ses demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, « le premier juge, [ ] a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte [ ] », cependant que la SCI Mga avait produit de nouvelles pièces en cause d'appel, relatives notamment à la valeur locative du bien litigieux et aux charges locatives afférentes, dont le premier juge n'avait pas pu tenir compte, la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile : 9. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Selon le second, le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises au premier juge. 10. Pour confirmer le montant de l'indemnité d'occupation, l'arrêt se borne à adopter les motifs des premiers juges. 11. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, l'évaluation de la société Foncia du 28 juin 2017, l'attestation du syndic de copropriété de l'immeuble du 24 août 2017 concernant les charges locatives pour l'année 2016, l'estimation du cabinet Sogiva du 15 septembre 2017 et le récapitulatif des attestations de valeur locative hors charges, nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'Association nationale tutélaire Saint Jean de Malte, en qualité de tutrice de M. [X], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société MGA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SCI Mga « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et débouté la SCI Mga de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la demande en appel de modification du point de départ de la date de calcul de l'indemnité d'occupation, la SCI Mga demande que le calcul de l'indemnité d'occupation soit effectué à compter du 10 septembre 2015, date du jugement d'adjudication ; que si, sur le principe, la demande est fondée puisque le jugement d'adjudication emporte transfert de propriété dès le paiement du prix et l'expiration du délai pour surenchérir et l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le jugement entrepris indique dans ses motifs que la demande de fixation et de calcul avait été formée "à compter de la décision à intervenir" ; que, dès lors, le tribunal non seulement ne pouvait mais encore ne devait, sauf à statuer ultra petita, en fixer le point de départ de la date de calcul à une date antérieure ; que dès lors le premier juge a exactement statué sur ce point ; que la demande de fixation à une date antérieure constitue aux yeux de la cour d'appel une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est irrecevable ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SCI Mga a réclamé la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à partir de la date du jugement à intervenir, donc du présent jugement ; que la SCI Mga n'a pas expliqué pourquoi l'indemnité d'occupation demandée serait seulement provisionnelle alors que toutes les composantes peuvent, à ce jour, en être déterminées ; que, compte tenu des observations précédentes sur l'imputation des charges de copropriété, la demande en paiement de celles-ci depuis le 10 septembre 2015, soit pour une somme de 1.747 €, n'est pas fondée ; ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la prétention de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que le jugement entrepris indiquait que la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, sans rechercher, comme l'y invitait la SCI Mga (conclusions, p. 4, § 5 s.), si ces écritures de première instance n'étaient pas, sur ce point, entachées d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SCI Mga « relative à la date de départ du calcul de l'indemnité d'occupation » et débouté la SCI Mga de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la demande en appel de modification du point de départ de la date de calcul de l'indemnité d'occupation, la SCI Mga demande que le calcul de l'indemnité d'occupation soit effectué à compter du 10 septembre 2015, date du jugement d'adjudication ; que si, sur le principe, la demande est fondée puisque le jugement d'adjudication emporte transfert de propriété dès le paiement du prix et l'expiration du délai pour surenchérir et l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le jugement entrepris indique dans ses motifs que la demande de fixation et de calcul avait été formée "à compter de la décision à intervenir" ; que, dès lors, le tribunal non seulement ne pouvait mais encore ne devait, sauf à statuer ultra petita, en fixer le point de départ de la date de calcul à une date antérieure ; que dès lors le premier juge a exactement statué sur ce point ; que la demande de fixation à une date antérieure constitue aux yeux de la cour d'appel une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est irrecevable ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la SCI Mga a réclamé la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à partir de la date du jugement à intervenir, donc du présent jugement ; que la SCI Mga n'a pas expliqué pourquoi l'indemnité d'occupation demandée serait seulement provisionnelle alors que toutes les composantes peuvent, à ce jour, en être déterminées ; que, compte tenu des observations précédentes sur l'imputation des charges de copropriété, la demande en paiement de celles-ci depuis le 10 septembre 2015, soit pour une somme de 1.747 €, n'est pas fondée ; 1. ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, sans rechercher, comme l'y invitait la SCI Mga (conclusions, p. 3 et p. 4, § 1 s.), si sa prétention ne tendait pas à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel tendait à la même fin que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la condamnation de M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que partagent nécessairement la même fin des prétentions qui ont le même objet ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de la SCI Mga tendant à ce que le point de départ de la condamnation de M. [X], représenté par sa tutrice, à payer l'indemnité d'occupation soit avancé au 10 septembre 2015, aux motifs que, selon le jugement entrepris, la SCI Mga demandait, dans ses conclusions déposées à l'audience, la fixation de ce point de départ au jour du jugement à intervenir, cependant que sa prétention en cause d'appel avait le même objet que celle soumise au tribunal d'instance, à savoir la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [X], les deux demandes ne différant que par la date du point de départ retenue, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité l'indemnité mensuelle d'occupation « globale (toutes causes confondues) » que M. [X], représenté par sa tutrice, a été condamné à payer à la SCI Mga à la somme de 1.300 € et débouté la SCI Mga de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la demande en appel de modification du point de départ de la date de calcul de l'indemnité d'occupation, la SCI Mga demande que le calcul de l'indemnité d'occupation soit effectué à compter du 10 septembre 2015, date du jugement d'adjudication ; que si, sur le principe, la demande est fondée puisque le jugement d'adjudication emporte transfert de propriété dès le paiement du prix et l'expiration du délai pour surenchérir et l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le jugement entrepris indique dans ses motifs que la demande de fixation et de calcul avait été formée "à compter de la décision à intervenir" ; que, dès lors, le tribunal non seulement ne pouvait mais encore ne devait, sauf à statuer ultra petita, en fixer le point de départ de la date de calcul à une date antérieure ; que dès lors le premier juge a exactement statué sur ce point ; que la demande de fixation à une date antérieure constitue aux yeux de la cour d'appel une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est irrecevable ; que, sur le montant de l'indemnité, les intimés font valoir qu'[D] [X], de situation modeste, est âgé de 77 ans, retraité, ancien combattant et présente des troubles psychiatriques et un état anxiodépressif, qui ont provoqué sa mise sous tutelle ; qu'ils précisent encore que la situation d'occupation du bien a permis une adjudication à un prix moindre qui a profité à l'acquéreur ; que ce dernier souligne par ailleurs que l'occupation du logement, dont il reconnaît qu'il nécessite une totale remise à neuf, pourrait être reloué à un prix supérieur ; que chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives ; que, cependant, le premier juge, qui a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation de façon raisonnable et juste ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris et de débouter les parties de leurs demandes ; que le sens de la présente décision commande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel, pour cette même raison seront partagés ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il n'est pas contesté que depuis l'adjudication, Monsieur [X] soit occupant sans droit ni titre de l'appartement et de la cave ayant constitué l'objet de l'adjudication ; qu'une indemnité d'occupation est donc due ; que l'indemnité d'occupation ne saurait être limitée à la valeur locative des biens concernés, charges comprises ; qu'elle correspond en effet à l'indemnisation du propriétaire du préjudice qu'il subit à raison de l'impossibilité de disposer de son bien ; que tout élément spécifique à l'espèce peut donc être pris en considération pour la fixation in concreto de cette indemnité d'occupation ; qu'il est clair que l'objet d'une SCI est de procéder non seulement à des achats et à des ventes d'immeubles mais également d'en tirer des revenus pour en obtenir des profits ; que le maintien de Monsieur [X] dans les lieux empêche à l'évidence leur mise en location qui serait particulièrement avantageuse, moyennant l'exécution de travaux de remise en état ; que les éléments descriptifs du bien concerné sont contenus non seulement dans le jugement d'adjudication mais également dans des attestations émanant d'une agence [Adresse 4] ; que selon ces derniers documents, au vu de la description de l'appartement, sa valeur locative serait de 1.485 € par mois, outre les charges ;qu'il est produit également une attestation de valeur locative, pour un appartement situé dans le même immeuble, d'une surface de 74 m2, dont le loyer mensuel s'élève à 1.801,87 € ; que si les éléments produits peuvent avoir une certaine valeur indicative, s'agissant du loyer qui serait obtenu dans le cadre d'un bail portant sur le logement litigieux, logement de 3 pièces de 59 m2 avec cuisine et salle de bains WC, ils ne sauraient constituer une référence absolue ; qu'en effet, ces éléments concernent les caractéristiques structurelles de l'appartement mais ne sont pas complétés par des données concrètes, émanant du bailleur, venant étayer son évaluation ; qu'en premier lieu, la date de construction de l'immeuble n'est pas précisée, ce qui ne permet pas d'apprécier la modernité des installations ni la qualité de l'isolement ; qu'en second lieu, il ne peut être apprécié la vétusté éventuelle du bien ; qu'à cet égard, invoquer une faute du fait d'un prétendu défaut d'entretien de Monsieur [X], notamment avant l'adjudication n'a pas de sens ; que, d'une part, aucune obligation n'existait à son encontre à ce titre ; que, d'autre part la SCI Mga n'a pu qu'en profiter lors de l'adjudication, modalité de vente qui ne favorise guère la fixation d'un prix intéressant pour un appartement nécessitant de possibles travaux de réfection ; qu'en troisième lieu, la comparaison avec d'autres appartements du même immeuble ou la fixation d'une valeur locative de manière abstraite sont susceptibles d'être largement tempérées par les caractéristiques particulières du logement litigieux ; qu'il sera remarqué à cet égard que le prix d'achat dans le cadre de l'adjudication correspondait plutôt à une fourchette basse au regard de la valeur d'un appartement dont les caractéristiques générales seraient identiques ; qu'au-delà, la SCI Mga s'est dispensée d'apporter à l'instance les éléments dont elle a pu avoir vraisemblablement transmission, dans le cadre de la publicité de la vente, apportant tout élément d'information s'agissant de l'objet de celle-ci ; qu'or, ici, les défendeurs, de leur côté, ont produit un avis de valeur de l'agence ORPI faisant assortir une valeur locative de 820,80 €, avant même toute réfection ; que cette attestation a évoqué en positif une résidence bien située et bien entretenue, avec des avantages pratiques et, en négatif, elle a souligné la nécessité d'une rénovation, l'électricité hors normes, une chambre donnant sur l'avenue et un isolement sonore réduit ; que le bâtiment date des années 1950-1960 ; que si cet avis est un plus circonstancié que les précédents, il ne correspond qu'à une évaluation sur la base de caractéristiques globales ; que le tribunal, en l'absence de description exhaustive, n'a pas la totale appréciation de l'état de l'appartement ; qu'au surplus, il n'est pas référence à la disposition d'une cave ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il ressort que l'évaluation de la pure valeur locative du logement est manifestement majorée par la SCI Mga mais également que l'évaluation de cette pure valeur locative par les défendeurs est minorée, d'autant plus que par définition elle ne prend pas en compte les potentialités du bien mises à néant par le maintien de Monsieur [X] ; que s'agissant de la comptabilisation des charges de copropriété, aucun argument cohérent ne -justifie leur inclusion en intégralité dans l'indemnité d'occupation exigible ; qu'en effet, une partie des charges de copropriété participe à l'entretien de la structure de l'immeuble et à la valorisation intrinsèque du bien propriété de la SCI Mga ; que, tout au plus, le paiement par Monsieur [X] des charges récupérables sur le plan locatif pourrait avoir un sens ; que, cependant, les appels produits ne permettent en rien la détermination de cette part récupérable ; que, s'agissant de la taxe foncière, aucune raison juridique ne justifie leur imputation à Monsieur [X], son exigibilité étant basée sur la propriété du bien ; que seule la taxe sur les ordures ménagères, évaluables à environ 250 € par an pourrait être prise en compte ; qu'il conviendra, compte tenu du caractère purement indemnitaire de l'indemnité d'occupation et dans la mesure où le logement n'a jamais fait l'objet d'une location, de fixer cette indemnité d'occupation à un montant forfaitaire global qui prenne en compte tous les éléments susvisés ; que la situation personnelle et financière de Monsieur [X] ne peut être opposée au propriétaire dont le droit à réparation n'est pas entamé par l'équité ; qu'en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme globale mensuelle, à titre d'indemnité d'occupation, de 1.300 € ; que la SCI Mga a réclamé la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à partir de la date du jugement à intervenir, donc du présent jugement ; que la SCI Mga n'a pas expliqué pourquoi l'indemnité d'occupation demandée serait seulement provisionnelle alors que toutes les composantes peuvent, à ce jour, en être déterminées ; que, compte tenu des observations précédentes sur l'imputation des charges de copropriété, la demande en paiement de celles-ci depuis le 10 septembre 2015, soit pour une somme de 1.747 €, n'est pas fondée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Mga les frais irrépétibles de l'instance, d'autant que le jugement d'adjudication est ancien, que le prix a été payé et a permis de désintéresser les créanciers de Monsieur [X] et qu'il a été délivré à celui-ci une sommation de quitter les lieux mais qu'aucun départ rapide n'est envisagé ; qu'aucune circonstance propre à l'espèce ne justifie l'exécution provisoire de la présente décision ; 1. ALORS QU'en énonçant, par motifs expressément adoptés, que « le paiement par M. [X] des charges récupérables sur le plan locatif pourrait avoir un sens » mais que « les appels produits ne permett[ai]ent en rien la détermination de cette part récupérable » (jugement, p. 4, § 5), cependant que la SCI Mga produisait, pour l'appartement occupé par M. [X], les appels de charges du dernier trimestre 2015 au premier trimestre 2017 (conclusions, p. 5), lesquels distinguaient, sans ambiguïté, entre les charges locatives et celles qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, partant a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs expressément adoptés, que « le paiement par M. [X] des charges récupérables sur le plan locatif pourrait avoir un sens » mais que « les appels produits ne permett[ai]ent en rien la détermination de cette part récupérable » (jugement, p. 4, § 5), cependant que la SCI Mga produisait, pour l'appartement occupé par M. [X], les appels de charges du dernier trimestre 2015 au premier trimestre 2017, lesquels distinguaient entre les charges locatives et celles qui ne l'étaient pas, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en énonçant, par motifs expressément adoptés, que « le paiement par M. [X] des charges récupérables sur le plan locatif pourrait avoir un sens » mais que « les appels produits ne permett[ai]ent en rien la détermination de cette part récupérable » (jugement, p. 4, § 5), cependant que la SCI Mga produisait, pour l'appartement occupé par M. [X], l'attestation du syndic du 24 août 2017 qui donnait le montant des charges récupérables pour l'année 2016 (conclusions, p. 5), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, partant a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant, par motifs expressément adoptés, que « le paiement par M. [X] des charges récupérables sur le plan locatif pourrait avoir un sens » mais que « les appels produits ne permett[ai]ent en rien la détermination de cette part récupérable » (jugement, p. 4, § 5), cependant que la SCI Mga produisait, pour l'appartement occupé par M. [X], l'attestation du syndic qui donnait le montant des charges récupérables pour l'année 2016 (conclusions, p. 5), la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; qu'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, « le premier juge, [ ] a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte [ ] » (arrêt, p. 4), cependant que la SCI Mga avait produit de nouvelles pièces en cause d'appel, relatives notamment à la valeur locative du bien litigieux et aux charges locatives afférentes, dont le premier juge n'avait pas pu « tenir compte », la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé les articles 561 et 563 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ; 6. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que « chacune des parties produit des éléments de comparaison, y compris dans le même immeuble, allant dans le sens de leurs demandes respectives » mais que, « le premier juge, [ ] a exactement tenu compte de ces éléments, par une analyse circonstanciée et des motifs que la cour d'appel adopte [ ] » (arrêt, p. 4), cependant que la SCI Mga avait produit et analysé de nombreuses nouvelles pièces en cause d'appel (conclusions, p. 5 et 6), relatives, entre autres, à la valeur locative du bien litigieux et aux charges locatives afférentes, dont le premier juge n'avait pas pu « tenir compte », la cour d'appel, qui devait examiner ces nouvelles pièces, notamment l' « évaluation Foncia du 28 juin 2017 », l'attestation du syndic en date du 24 août 2017, l' « estimation du cabinet Sogiva du 15 septembre 2017 », un « récapitulatif des attestations de valeur locative hors charges », les « arguments justifiant la valeur locative de l'immeuble [litigieux] » et une « estimation [en date du 22 janvier 2018] du bien par le cabinet [Y] syndic de l'immeuble », a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201226
Données disponibles
- Texte intégral