Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201232
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 2019) M. [N] est propriétaire d'un terrain grevé dune servitude de passage conventionnelle, consentie en 1971 au profit de la parcelle voisine appartenant à M. [H] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [C] [E] veuve [W], et sur laquelle la société Établissements [W] exploite un dépôt de fioul. 2. Par arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a notamment condamné M. [N], sous astreinte, à respecter l'assiette de la servitude de passage en ce qu'elle est d'une largeur de 6 mètres et à déposer tous ouvrages, édifices ou amas de marchandise, qui se trouveraient sur toute la longueur de l'assiette du chemin et sur cette largeur, et à laisser les consorts [W] et la société procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux. 3. M. [H] [W] et la société Établissements [W] ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Etablissements [W] et M. [H] [W] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017 et de condamner M. [N] à la payer, d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle de M. [N] située sur la commune d'Argiesans cadastrée [Cadastre 6], publiée au service de la publicité foncière de Belfort le 20 novembre 2018, volume 2018 V n°2156, et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos, et de condamner in solidum M. [W] et la SARL [W] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 7 novembre 2017, avait condamné sous astreinte M. [N] à respecter l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971, précisant à ce titre, dans ses motifs éclairant son dispositif, que l'assiette en question était celle arrêtée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Belfort en date du 12 janvier 1993 et par les décisions de justice ultérieures, correspondant au tracé invoqué par M. [W] et la SARL [W], et non à celui invoqué par M. [N] ; qu'en jugeant pourtant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 novembre 2017, que le tracé invoqué par M. [W] et la société [W], correspondant à un chemin d'accès créé en 1979, ne correspondait pas à l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, la cour d'appel, qui a méconnu la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. »
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° F 20-14.874 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [N], dit [S] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ la société Établissements [W], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [H] [W], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [C] [E], veuve [W], ont formé le pourvoi n° F 20-14.874 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [V] [N], dit [S] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Établissements [W] et de M. [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V] [N], dit [S] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 2019) M. [N] est propriétaire d'un terrain grevé dune servitude de passage conventionnelle, consentie en 1971 au profit de la parcelle voisine appartenant à M. [H] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [C] [E] veuve [W], et sur laquelle la société Établissements [W] exploite un dépôt de fioul. 2. Par arrêt du 7 novembre 2017, une cour d'appel a notamment condamné M. [N], sous astreinte, à respecter l'assiette de la servitude de passage en ce qu'elle est d'une largeur de 6 mètres et à déposer tous ouvrages, édifices ou amas de marchandise, qui se trouveraient sur toute la longueur de l'assiette du chemin et sur cette largeur, et à laisser les consorts [W] et la société procéder ou faire procéder à la remise en état du chemin litigieux. 3. M. [H] [W] et la société Établissements [W] ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Etablissements [W] et M. [H] [W] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017 et de condamner M. [N] à la payer, d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle de M. [N] située sur la commune d'Argiesans cadastrée [Cadastre 6], publiée au service de la publicité foncière de Belfort le 20 novembre 2018, volume 2018 V n°2156, et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos, et de condamner in solidum M. [W] et la SARL [W] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, alors « que le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 7 novembre 2017, avait condamné sous astreinte M. [N] à respecter l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971, précisant à ce titre, dans ses motifs éclairant son dispositif, que l'assiette en question était celle arrêtée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Belfort en date du 12 janvier 1993 et par les décisions de justice ultérieures, correspondant au tracé invoqué par M. [W] et la SARL [W], et non à celui invoqué par M. [N] ; qu'en jugeant pourtant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 novembre 2017, que le tracé invoqué par M. [W] et la société [W], correspondant à un chemin d'accès créé en 1979, ne correspondait pas à l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, la cour d'appel, qui a méconnu la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile : 5. Selon ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 6. Pour dire n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017 et de condamner M. [N] à la payer, l'arrêt retient que la société Établissements [W] et M. [W], qui apparaissent utiliser un chemin d'accès créé en 1979 qui n'emprunte pas l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, ne démontrent pas que M. [N] ne respecte pas les obligations que lui a imposées la cour d'appel dans son arrêt du 7 novembre 2017. 7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 novembre 2017 de la cour d'appel de Besançon avait condamné, sous astreinte, M. [N] à respecter l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971, qui avait été arrêtée par un jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 12 janvier 1993, cette décision ayant été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 septembre 2012, lequel avait fait l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2014, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 7 novembre 2017, entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle de M. [N], située sur la commune d'Argiesans, cadastrée [Cadastre 6], publiée au service de la publicité foncière de Belfort le 20 novembre 2018, volume 2018 V n°2156, et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos, et des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Établissements [W] et M. [W] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de cette cour en date du 7 novembre 2017 et à condamner M. [N] à la payer, d'avoir ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle de M. [N] située sur la commune d'Argiesans cadastrée [Cadastre 6], publiée au service de la publicité foncière de Belfort le 20 novembre 2018, volume 2018 V n°2156, et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos, et d'avoir condamné in solidum M. [W] et la SARL [W] à payer à M. [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Aux motifs que « Sur la demande de liquidation de l'astreinte ; que dans son arrêt précité du 7 novembre 2017, la cour de céans a relevé que la servitude conventionnelle mentionnée dans l'acte de vente du 16 juillet 1971, rappelée dans celui du 23 novembre 1989, est la suivante : « la société acquéreur [Compagnie française de raffinage] accepte de souffrir au profit de M. et Mme [W], de leurs ayants droit et ayants cause, une servitude de passage à usage agricole exclusif sur une bande de 6 mètres de largeur en limite nord du terrain présentement vendu, soit en limite de la parcelle [Cadastre 1] pour la desserte de la parcelle [Cadastre 5] » et a souligné que la jurisprudence retient que, s'agissant d'une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre propriétaires des fonds dominant et servant ; qu'au soutien de son appel, M. [N] reproche au premier juge d'avoir procédé à la liquidation de l'astreinte en considérant « qu'il ressort de l'ensemble des décisions rendues que la question de l'assiette de la servitude a d'ores et déjà été débattue et tranchée par le juge du fond, de sorte qu'il ne peut être que constaté que M. [N] persiste à ignorer l'injonction de libérer le chemin utilisé par M. [W] et la SARL [W] pour accéder à leur parcelle, objet de la servitude conventionnelle » ; que selon l'appelant, le premier juge aurait ainsi ignoré les termes de l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamné à respecter l'assiette de la servitude conventionnelle issue de l'acte du 16 juillet 1971 ; qu'il affirme que le chemin photographié et commenté comme étant toujours obstrué par l'huissier de justice dans les procès-verbaux de constat dressés les 31 juillet 2018 et 22 novembre 2018, produits par M. [W] et la société à l'appui de leurs prétentions, est, en réalité, un tracé rectiligne qui ne correspond pas à celui issu de l'assiette de la servitude conventionnelle telle que définie dans l'acte du 16 juillet 1971 ; qu'il prétend que ses adversaires n'ont jamais employé le chemin constitutif de la servitude, pour des raisons de commodité, car, avec des poids lourds, il est difficile d'amorcer le virage situé à l'extrême nord de sa parcelle en limite du terrain voisin cadastré [Cadastre 1] et verse aux débats deux procès-verbaux d'huissier des 3 septembre 2018 et 23 avril 2019 dont il résulte que la servitude de passage conventionnelle telle que fixée par l'acte du 16 juillet 1971 est libre de toute occupation et qu'elle n'est pas utilisée ni entretenue par M. [W] et la société qui ont pourtant la charge de son entretien ; que M. [N] sollicite, en conséquence, le rejet des demandes de M. [W] et de la société ainsi que la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur sa parcelle et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos ; que M. [W] et la société soutiennent, au contraire, qu'ils utilisent la servitude selon l'assiette définie dans l'acte du 16 juillet 1971 comme on peut, selon eux, s'en convaincre en se reportant aux photographies figurant en bas de page 3, bas de page 5 et page 22 du rapport d'expertise de M. [X] de 2009 ; qu'ils ajoutent que ce chemin est très clairement matérialisé en 4ème page du rapport de M. [X] avec la mention « chemin empierré » et que, contrairement à ce qu'affirme M. [N], il prend naissance en limite nord-est de la parcelle [Cadastre 1] pour se prolonger en ligne droite et par le chemin évidemment le plus court pour atteindre le dépôt de fioul de la société ; qu'ils affirment que l'expert a retracé en page 11 de son rapport, en teinte rose, l'assiette du passage telle que M. [N] aurait voulu la voir fixer et a indiqué en page 12 qu'un tel tracé est impraticable à tous véhicules en raison de l'angle aigu de la limite au nord-ouest ; qu'enfin, ils contestent les demandes de M. [N] en faisant valoir que non seulement il n'a pas libéré l'assiette du chemin objet de la servitude de tous les encombrants qu'il y avait placés mais qu'il s'est aussi opposé à un entretien de ce chemin par l'entreprise mandatée à cet effet par la société de sorte qu'il s'agit de sanctionner un double manquement aux obligations que lui avait imposées la cour dans son arrêt du 7 novembre 2017 ; que néanmoins, en page 10 de son rapport d'expertise, et répondant à sa mission relativement à « la servitude assise sur la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 6] appartenant à M. [N] » quant à « donner son avis sur son tracé actuel et celui décrit par l'acte constitutif du 1er septembre 1971 », M. [X] énonce : « En fait, il s'agit de l'acte du 16 juillet 1971 qui a été publié au bureau des hypothèques le 1er septembre 1971. Rappel du libellé de la servitude : « La société acquéreur accepte de souffrir au profit de M. et Mme [W], de leurs ayants droit et ayants cause, une servitude de passage, à usage agricole exclusif, sur une bande de terrain de 6 mètres de largeur, en limite nord du terrain présentement vendu, soit en limite de la parcelle [Cadastre 1], pour la desserte de la parcelle [Cadastre 5] » [ ] Une lecture ex-abrupto implique de fixer l'assiette selon le tracé rouge [en réalité rose, il n'y a pas de tracé rouge] au plan des lieux ci-contre [plan de la page 11]. A l'évidence, un tel tracé est impraticable à tout véhicule en raison de l'angle aigu de la limite nord-ouest » ; que quant au « tracé actuel », selon l'expert, il apparaît sur le plan D « teinté en marron clair correspondant à la plate-forme empierrée en tout venant » qui s'avère identique au « chemin empierré » figuré sur le plan de la page 4 du rapport d'expertise ; que par ailleurs, l'expert avait recueilli diverses attestations dont il résulte que « le dépôt [W] existe depuis 1978 », M. [J] [T], entrepreneur TP, attestant notamment : « Le chemin d'accès au dépôt de carburant de la société [W] réalisé par nos soins en 1979 est toujours dans son assiette d'origine et n'a pas changé de place » ; qu'enfin, les photographies invoquées par les intimés, soit celles figurant en bas de page 3, bas de page 5 et page 22 du rapport d'expertise de M. [X], illustrant le chemin d'accès emprunté par les camions, montrent le « chemin empierré » rectiligne dessiné sur le plan figurant en page 11 du rapport de l'expert selon un tracé distinct de celui, représenté en rose, décrit par l'acte du 16 juillet 1971 ; que dès lors, les intimés, qui apparaissent utiliser un chemin d'accès créé en 1979 qui n'emprunte pas l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, ne démontrent pas que M. [N] ne respecte pas les obligations que lui a imposées la cour de céans dans son arrêt du 7 novembre 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte et à condamnation de M. A. à la payer, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs ; - Sur la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire et de nantissement provisoire ; que M. [N] demande à la cour d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur sa parcelle située sur la commune d'Argiesans cadastrée [Cadastre 6] et du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales qu'il détient dans la SCI Le Byblos ; que M. [W] et la société concluent à l'irrecevabilité de la demande de M. [N] « à voir ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], car constituant une demande nouvelle à hauteur de cour » ; que cependant, il ressort de l'exposé du litige formulé dans le jugement entrepris que M. [N] a présenté cette demande dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2019 devant le juge de l'exécution, si bien qu'il n'y a pas sur ce point matière à application de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en outre, la demande de radiation du nantissement qui n'apparaît pas avoir été formulée par M. [N] en première instance se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales, de sorte que cette demande est recevable en appel en application de l'article 567 du même code ; que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et le nantissement dont s'agit n'ayant pas de raison d'être en l'absence de liquidation de l'astreinte et de condamnation de M. [N] à la payer, il y a lieu de faire droit aux demandes de radiations formées par ce dernier ; Sur les demandes accessoires ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant la totalité des frais qu'il a dû engager pour défendre ses intérêts ; qu'une somme de 2 000 euros lui sera donc allouée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant, M. [W] et la société seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées » (arrêt attaqué, p. 4 à 7) ; 1) Alors que le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 7 novembre 2017, avait condamné sous astreinte M. [N] à respecter l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 16 juillet 1971, précisant à ce titre, dans ses motifs éclairant son dispositif, que l'assiette en question était celle arrêtée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Belfort en date du janvier 1993 et par les décisions de justice ultérieures, correspondant au tracé invoqué par M. [W] et la SARL [W], et non à celui invoqué par M. [N] ; qu'en jugeant pourtant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 7 novembre 2017, que le tracé invoqué par M. [W] et la société [W], correspondant à un chemin d'accès créé en 1979, ne correspondait pas à l'assiette de la servitude conventionnelle consentie en 1971, la cour d'appel, qui a méconnu la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. 2) Alors que le juge ne peut pas méconnaître la chose antérieurement jugée ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Belfort, par jugement définitif du 12 janvier 1993, avait rejeté la demande de la SCI Le Byblos, aux droits de laquelle vient M. [N], relative à l'assiette de la servitude, cette décision ayant autorité de la chose jugée, comme cela avait été rappelé par jugement du tribunal de grande instance de Belfort du 29 mars 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 septembre 2012, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2014 ; qu'en accueillant pourtant l'argumentation de M. [N] relative à l'assiette de la servitude, la cour d'appel, qui a méconnu la chose antérieurement jugée entre les parties, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201232
Données disponibles
- Texte intégral