Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C201270
- Date
- 16 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 31 décembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [J] a souscrit auprès de la société Mutuelle de France unie (la mutuelle), courant 2016, un contrat d'assurance garantissant l'ensemble des membres de sa famille. 2. Ayant changé d'emploi, courant 2018, et ayant adhéré au contrat collectif obligatoire à option cotisations familiales souscrit par son nouvel employeur, Mme [J] a notifié à la mutuelle, le 20 mars 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de résilier le contrat qui les liait. 3. La mutuelle a contesté le bien-fondé de cette résiliation anticipée et a obtenu d'un juge d'instance qu'il enjoigne à Mme [J] de lui payer une certaine somme au titres des échéances de cotisations impayées, pour l'année 2018. 4. Mme [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La mutuelle fait grief au jugement de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2019 et, statuant à nouveau, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance notamment d'un changement de profession, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation, la résiliation prenant effet un mois après réception de sa notification ; qu'ainsi, la faculté de résilier le contrat offerte, en particulier à Mme [J], était soumise à la preuve de ce que la garantie des risques du contrat souscrit avec la Mutuelle de France Unie ne se retrouvait pas dans sa situation nouvelle ; qu'en déboutant cette dernière de ses demandes, au motif que l'article L. 221-17 du code de la mutualité permettait à Mme [J] de résilier son contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle apportait la preuve susvisée, à laquelle était légalement soumis l'exercice de son droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du code de la mutualité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1270 F-D Pourvoi n° V 20-16.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Mutuelle de France unie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-16.037 contre le jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Bonneville, dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle de France unie, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 31 décembre 2019), rendu en dernier ressort, Mme [J] a souscrit auprès de la société Mutuelle de France unie (la mutuelle), courant 2016, un contrat d'assurance garantissant l'ensemble des membres de sa famille. 2. Ayant changé d'emploi, courant 2018, et ayant adhéré au contrat collectif obligatoire à option cotisations familiales souscrit par son nouvel employeur, Mme [J] a notifié à la mutuelle, le 20 mars 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de résilier le contrat qui les liait. 3. La mutuelle a contesté le bien-fondé de cette résiliation anticipée et a obtenu d'un juge d'instance qu'il enjoigne à Mme [J] de lui payer une certaine somme au titres des échéances de cotisations impayées, pour l'année 2018. 4. Mme [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La mutuelle fait grief au jugement de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2019 et, statuant à nouveau, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance notamment d'un changement de profession, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation, la résiliation prenant effet un mois après réception de sa notification ; qu'ainsi, la faculté de résilier le contrat offerte, en particulier à Mme [J], était soumise à la preuve de ce que la garantie des risques du contrat souscrit avec la Mutuelle de France Unie ne se retrouvait pas dans sa situation nouvelle ; qu'en déboutant cette dernière de ses demandes, au motif que l'article L. 221-17 du code de la mutualité permettait à Mme [J] de résilier son contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle apportait la preuve susvisée, à laquelle était légalement soumis l'exercice de son droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du code de la mutualité. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 221-17 du code de la mutualité : 7. Il résulte de ce texte que pour les opérations individuelles, en cas de survenance des événements qu'il énumère, et notamment en cas de changement de profession, il peut être mis fin, d'une façon anticipée, à l'adhésion, lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. 8. Pour débouter la mutuelle de ses demandes, le tribunal énonce que, conformément à l'article L. 221-17 du code de la mutualité, Mme [J] pouvait résilier son contrat d'adhésion facultative par courrier du 20 mars 2018, soit dans le délai de trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation. 9. Le tribunal relève que, pour s'opposer à cette résiliation, la mutuelle soutient qu'il n'existe pas de droit à une résiliation pour adhésion à une mutuelle obligatoire, dans la mesure où l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale permet à l'adhérent de repousser cette adhésion. 10. Il ajoute que ce dernier texte offre seulement une faculté au consommateur et que la mutuelle ne peut reprocher à Mme [J] de ne pas avoir choisi d'exercer cette option et d'avoir préféré résilier le contrat qui les liait. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après son changement d'emploi, Mme [J] justifiait que les risques garantis par le contrat souscrit avec la mutuelle ne se retrouvaient pas dans sa situation nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mutuelle de France unie de l'ensemble de ses demandes, le jugement rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle de France unie Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR « mis à néant » l'ordonnance d'injonction de payer du 5 mars 2019 et, statuant à nouveau, débouté la Mutuelle de France Unie de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Mme [J] a pris contact avec la Mutuelle de France Unie en 2016 pour souscrire un contrat garantissant les membres de sa famille, contrat non produit ; qu'elle produit notamment un devis personnalisé du 12 décembre 2016 ; que la Mutuelle de France Unie, qui prétend avoir remis à son cocontractant l'intégralité des documents contractuels, est bien en peine pour produire le contrat original, puisque d'une part elle ne le communique pas et que d'autre part sa pièce n°1 (datée du 12/12/2016) est intitulée « avenant au contrat », ce qui laisse présumer un contrat antérieur ; qu'en tout état de cause, si cet avenant, signé par Mme [J], comporte effectivement une clause au terme de laquelle « le soussigné, reconnaît avoir reçu et pris connaissance du tableau de garanties correspondant à la garantie souscrite, des statuts, du règlement intérieur le cas échéant et du règlement mutualiste intégrant les conditions générales, ainsi qu'un double du présent document », pour autant il y a lieu d'observer que cette clause est insérée au milieu d'un paragraphe compact et écrit en petits caractères et ne pouvait faire l'objet d'aucune modification de la part du cocontractant ; qu'aucune case ne lui permettait d'ailleurs de confirmer ou infirmer les dispositions incluses dans ce paragraphe et donc de valider cette assertion ; que les mentions figurant en 2e page de ce document (conditions applicables en cas de vente à distance, modèle de courrier de rétractation et de lettre de renonciation) et la mention « à retourner signé », laissent ensuite supposer que la signature de cet avenant a été faite à distance, ce qui ne permettait pas à Mme [J] de contester cette clause ; que la charge de la preuve de la remise des documents contractuels incombe dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur au professionnel, lequel ne peut valablement se retrancher derrière une telle clause type, pour prétendre avoir respecté ses obligations précontractuelles ; qu'il y a lieu dès lors de dire que la Mutuelle de France Unie ne démontre pas avoir communiqué à Mme [J] le règlement mutualiste et par voie de conséquence que celui-ci est dès lors inopposable à cette dernière ; que Mme [J] démontre avoir été embauchée par la SARL In Extenso Social Dauphiné Savoie à compter du 23 avril 2018 et que ce contrat, prévoyait au titre de la mutuelle, un contrat collectif obligatoire à option cotisations familiales ; qu'elle justifie par ailleurs en avoir informé la Mutuelle de France Unie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 mars 2018 ; que conformément aux dispositions de l'article L. 221-17 du code de la mutualité, elle pouvait résilier son contrat d'adhésion facultative par courrier du 20 mars 2018, soit dans le délai de trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation ; que pour s'opposer à cette résiliation, la Mutuelle de France Unie soutient qu'il n'existe pas de droit à une résiliation pour adhésion à une mutuelle obligatoire, dans la mesure où l'article D 911-2 du code de la sécurité sociale lui permettait de repousser cette adhésion obligatoire ; que cependant comme le souligne la Mutuelle de France Unie lorsqu'elle emploie le terme « pouvait », il s'agit d'une simple faculté qui s'offre au consommateur et qui ne s'impose pas à lui ; que dans ces conditions, elle ne peut lui reprocher dès lors de ne pas avoir choisi cette option et avoir préféré résilier le contrat qui les liait ; que, pour ces raisons, il convient de débouter la Mutuelle de France Unie de toutes ses demandes 1° ALORS QUE l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion ou, le cas échéant, de la souscription d'un contrat collectif ; que la mutuelle doit remettre au membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques ; que la preuve de la remise des documents contractuels d'information peut être apportée par les indications portées dans une clause de renvoi insérée dans un document contractuel signé par les deux parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la Mutuelle de France Unie produisait un avenant signé de Mme [J], présumé attaché à un contrat antérieur, qui comportait « effectivement une clause aux termes de laquelle "le soussigné reconnaît avoir reçu et pris connaissance du tableau de garanties correspondant à la garantie souscrite, des statuts, du règlement intérieur le cas échéant et du règlement mutualiste intégrant les conditions générales, ainsi qu'un double du présent document" » ; qu'en jugeant pourtant que la Mutuelle de France Unie ne prouvait pas avoir communiqué à Mme [J] le règlement mutualiste, de sorte que celui-ci lui était inopposable, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 221-1 et L. 221-4 du code de la mutualité, ensemble l'article 1104 du code civil ; 2° ALORS QUE la mutuelle doit remettre au membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques ; que la preuve de cette remise peut être apportée par les indications portées dans une clause de renvoi insérée dans un document contractuel signé par les deux parties ; que l'avenant du 12 décembre 2016, ainsi que l'a constaté le tribunal, comporte en bas de son unique page une clause de 7 œ lignes intitulée en gras « Déclaration de l'adhérent », dans laquelle il est indiqué que Mme [J] convenait « avoir reçu et pris connaissance du tableau de garanties correspondant à la garantie souscrite, des statuts, du règlement intérieur le cas échéant et du règlement mutualiste intégrant les conditions générales, ainsi qu'un double du présent document » ; que la preuve était ainsi apportée de ce que la Mutuelle de France Unie avait satisfait à ses obligations ; que pour juger qu'il n'en était rien, le tribunal a retenu que « la clause est insérée au milieu d'un paragraphe compact, écrit en petits caractères », sans pouvoir être modifiée, sans « case » permettant de confirmer ou d'infirmer l'assertion contenue, et que le document avait été envoyé à Mme [J] avec la mention « à retourner signé », de sorte qu'elle n'avait pas pu contester la clause ; qu'en se déterminant ainsi, par de tels motifs, inopérants, quand Mme [J] qui avait la faculté de ne pas signer ce document, ou de conditionner sa signature à la réception de documents prétendument non reçus, l'avait effectivement signé sans réserve avec la Mutuelle de France Unie, ce dont il résultait qu'elle avait acquiescé à a réception des documents d'information litigieux, le tribunal a violé les articles L. 221-1 et L. 221-4 du code de la mutualité, ensemble l'article 1104 du code civil ; 3° ALORS QUE pour les opérations individuelles et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque ne sont plus remplies les conditions d'adhésion liées au champ de recrutement ou en cas de survenance notamment d'un changement de profession, il peut être mis fin à l'adhésion par chacune des parties lorsqu'elle a pour objet la garantie des risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle ; que la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation, la résiliation prenant effet un mois après réception de sa notification ; qu'ainsi, la faculté de résilier le contrat offerte, en particulier à Mme [J], était soumise à la preuve de ce que la garantie des risques du contrat souscrit avec la Mutuelle de France Unie ne se retrouvait pas dans sa situation nouvelle ; qu'en déboutant cette dernière de ses demandes, au motif que l'article L. 221-17 du code de la mutualité permettait à Mme [J] de résilier son contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle apportait la preuve susvisée, à laquelle était légalement soumis l'exercice de son droit, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-17 du code de la mutualité ; 4° ALORS QUE la Mutuelle de France Unie avait en toute hypothèse soutenu que la souscription à une mutuelle obligatoire auprès d'un nouvel employeur n'entraînait pas de droit à résilier le contrat en cours, cette résiliation était soumise à des conditions légales spécifiques qui n'avaient pas été en l'espèce remplies, tandis que le nouvel emploi ouvrait droit à dispense d'adhésion au contrat obligatoire du nouvel employeur, pour continuer de bénéficier du contrat en cours jusqu'à son terme, droit que Mme [J] n'avait pas exercé ; qu'il s'ensuivait que la situation de Mme [J], éventuellement soumise à double cotisation, n'était due qu'à son fait, sans que disparaisse le droit de la Mutuelle de France Unie à réclamer les cotisations exigibles au titre de son contrat jusqu'au terme de celui-ci ; que, pour écarter les demandes de la Mutuelle de France Unie, le tribunal a retenu que Mme [J] s'était en définitive trouvée devant un choix, soit d'opter pour une dispense au contrat obligatoire de son nouvel employeur, soit d'opter pour la résiliation du contrat, de sorte qu'écartant la première elle avait choisi la seconde, sans que la Mutuelle de France Unie puisse le lui reprocher (jugement, p. 4, in fine) ; qu'en se déterminant ainsi, quand la renonciation au droit de dispense n'impliquait nullement le droit de résilier le contrat, hors de ses conditions légales, en l'espèce non remplies, de sorte que les cotisations du contrat conclu avec la Mutuelle de France Unie demeuraient exigibles jusqu'au terme de ce contrat, le tribunal a violé les articles L. 221-17 du code de la mutualité et D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C201270
Données disponibles
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