Cour de Cassationciv2frrCitée 1×
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210133
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10133 F Pourvoi n° M 19-23.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société Acadian Advisors & associates, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.040 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... W..., épouse O..., 2°/ à M. M... O..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit britannique, dont l'établissement principal est [...] , et dont le siège social est [...] , 4°/ à la société Capital Evolution Patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société QBE Europe SA-NV, société de droit belge, dont l'établissement principal est [...] , et dont le siège social est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Acadian Advisors & associates, de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited et de la société QBE Europe SA-NV, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Acadian Advisors & associates aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acadian Advisors & associates et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10528 septembre 2023
DTA_2101332_20230928Cour de Cassation4 mars 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:C210133
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mars 2021
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210133
Données disponibles
- Texte intégral