Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210135
- Date
- 4 mars 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10135 F Pourvoi n° X 20-14.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. L... J..., domicilié [...] , 2°/ Mme W... J..., épouse R..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° X 20-14.153 contre l'ordonnance de référé rendue le 14 février 2020 et contre l'ordonnance rectificative rendue le 21 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 référés), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Philippe Peyrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'association syndicale libre Fuon Santa, 2°/ à l'association syndicale libre Fuon Santa, dont le siège est [...] , représentée par la société Philippe Peyrin, [...] , 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites et orales, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association syndicale libre Fuon Santa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte du désistement partiel de M. et Mme J... de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Philippe Peyrin. Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, alors applicable : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à l'association syndicale libre Fuon Santa la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 525-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Cour de Cassation3 février 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10135Cour de Cassation4 mars 2021CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CCASS:2021:C210135
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 4 mars 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210135
Données disponibles
- Texte intégral