Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210217
- Date
- 8 avril 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT ,conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° T 19-25.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 La Caisse autonome de retraite des médecins de France ([...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-25.277 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. L... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France ([...]) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que Monsieur D... n'est plus assujetti au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés en France, la radiation étant prononcée au 11 mai 2015, ordonné en tant que de besoin, la remise par la caisse d'un certificat de radiation conforme et débouté le docteur L... D... de sa demande en remboursement de cotisations indues, le renvoyant à cet égard devant la caisse pour la liquidation d'un éventuel trop perçu résultant de ladite radiation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002 organise la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les parties contractantes à cet accord ; Qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe II de celui-ci, par suite de la décision n°1/2012 du comité mixte du 31 mars 2012 entrée en vigueur le 1er avril 2012 : « les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l'Union européennes auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci » ; Que les règlements communautaires n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement n°883/2004 sont au nombre des actes juridiques de l'Union européenne visés à la section A de l'annexe II de l'accord précité du 21 juin 1999 ; Que le règlement communautaire n°883/2004 précité prévoit en son article 13 les règles de détermination de la législation applicable en cas de pluriactivité dans deux ou plusieurs Etats membres ; Que la détermination de la législation applicable varie selon la nature de l'activité exercée : salariée, non salariée ou les deux ; Que, s'agissant de la détermination de la nature de l'activité exercée par le docteur L... D..., il exerce une activité libérale en France en qualité de médecin généraliste, ce qu'il ne conteste pas ; Qu'en outre, il revendique sa qualité de médecin salarié auprès d'un employeur suisse, qualité en vertu de laquelle il a sollicité sa radiation auprès de la [...] ; Qu'il convient au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Que le docteur L... D... lequel soutient cette qualité de salarié auprès de SOS Médecins Cité Calvin, structure suisse, n'a pas cru devoir présenter à la cour le contrat de travail le liant à ce dernier ; Qu'il résulte par ailleurs de la motivation du jugement déféré que celui-ci ne l'avait pas davantage présenté au premier juge ; Qu'en revanche, le représentant de la [...] produit le contrat type par lequel la structure SOS Médecins Cité Calvin organise ses relations avec les médecins ; Que le docteur L... D... ne conteste pas que les termes de ce contrat type sont analogues au contrat qu'il a lui-même signé et qu'il ne produit pas ; Qu'il y a lieu d'observer à cet égard, à titre liminaire, que le contrat type versé aux débats s'intitule « CONTRAT DE FRANCHISE » ; Que celui-ci prévoit, en son article 1, que : « SOS Médecins offre au Médecin la faculté d'exercer son activité médicale, en qualité d'indépendant, dans le cadre de son organisation de soin » ; Qu'il prévoit en son article 4 que les : « relations entre SOS Médecins et le Médecin sont régies par les règles du mandat, au sens des articles 394 et suivants du Code des Obligations, sous la forme d'une activité médicale sous franchise, le Médecin agissant dans le cadre de ses soins aux patients, sous sa seule responsabilité, de manière autonome, mais sous l'enseigne de SOS Médecins » ; Qu'aux termes de l'article 6 de ce contrat : « SOS Médecins, en tant qu'elle reçoit des mandats de soins médicaux de sa clientèle, fait appel au Médecin, selon les modalités et la disponibilité convenue avec celui-ci, .JZff:T substitution de mandat: au sens de l'article 399 alinéa 2 dv. Code des Obligations » ; Qu'il y a lieu de préciser que le contrat de travail en droit suisse est régi par les dispositions des articles 319 à 362 du titre dixième « Du contrat de travail » du code des obligations ; Que le contrat type versé aux débats renvoie quant à lui pour son application aux dispositions contenues dans le titre treizième « Du mandat », chapitre premier « Du mandat proprement dit », articles 394 à 406 ; Qu'il s'ensuit que cet acte, dont la cour rappelle-que le docteur L... D... ne conteste pas avoir signé un contrat dans des termes analogues, ne saurait s'analyser comme un contrat de travail et que l'activité régie au travers de celui-ci ne saurait dès lors s'analyser comme une activité salariée Que le docteur L... D..., à défaut de verser aux débats un contrat de travail le liant à la structure SOS Médecins Cité Calvi verse deux certificats de salaires, l'un pour les salaires perçus ; en 2017, le second pour les salaires perçus en 2018, ainsi que deux attestations de quittance, l'une pour l'année 2015, la seconde pour l'année 2016 ; Que ces quatre documents comportent une signature identique, laquelle correspond à la signature apparaissant dans le contrat type à l'emplacement prévu pour la signature de W... F... désigné comme administrateur de « SOS Médecins Cité Calvin SA » ; Que ces éléments, sont des documents à établir en matière fiscale, ainsi le certificat de salaire est à adresser à l'administration fiscale du canton compétent et la quittance est à adresser au débiteur de l'impôt à la source ; Que les quittances produites indiquent à la rubrique<, type de contribuable » la mention « salariés » ; Que, d'une part, ces documents sont les seuls sur lesquels la mention salarié apparaît et d'autre part, cette mention fait référence à une classification fiscale interne propre au canton de Genève dont on ignore la définition retenue et sans que cela affecte la réalité de la relation contractuelle entre les parties ; Qu'en outre, l'article 7 du contrat précité précise que le « Médecin prend note qu'en raison des règles juridiques différentes qui gouvernent les relations de droit privé et les obligations en matière d'assurances sociales AVS-AI, etc, ses relations avec SOS Médecins sont en l'état considérées, sur le plan desdites assurances sociales, comme « dépendantes », ce qui implique l'obligation pour SOS Médecins de prélever les cotisations AVS-AI, etc et de les verser elle-même à sa caisse de compensation, comme pour un employé » et ajoute que ces « modalités ne modifient en rien la qualification des rapports de franchise , tels que décrits ci-dessus. » ; Qu'il résulte de ces mentions que la structure SOS Médecins Cité Calvin SA doit agir à l'égard le docteur L... D... vis-à-vis de ses obligations avec les administrations locales comme si ce dernier était son employé, ce qui ne suffit pas à établir la réalité de la qualité de salarié à l'égard de SOS Médecins Cité Calvin SA ; Que, de surcroît, le docteur L... D... verse aux débats la décision définitive de cotisations personnelle pour l'année 2016 émanant de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (FER-CIAM) ainsi que les acomptes de cotisations personnelles pour les années 2017 et 2018 dans lesquelles il est précisé qu'il s'agit de « cotisations personnelles AVSIAI/APG dues en qualité de personne assurée exerçant une activité indépendante » ; Qu'en définitive les seuls documents totalement extérieurs et objectifs produits par le docteur L... D... qualifient son activité d'indépendante ; Que dès lors, il ne rapporte pas la preuve de la nature « salariée » de l'activité qu'il prétend exercer pour le compte de la structure SOS Médecins Cité Calvin SA ; Que, par ailleurs, les dispositions précitées du règlement communautaire trouvent à s'appliquer en cas de pluriactivité dans deux ou plusieurs Etats membres ; Qu'à cet égard, il est constant que le docteur L... D... a sa résidence principale à Nice, contrairement à ce que suppose l'expatriation alléguée dans son courrier de demande de radiation ; Qu'il ne développe aucune argumentation sur ce point et s'il soutient exercer une activité pour la structure SOS Médecins Cité Calvin SA, il ne démontre pas particulièrement exercer cette activité sur le territoire suisse ; Qu'il y a lieu de préciser que la structure SOS Médecins Cité Calvin SA laquelle offre des prestations de régulations et de soins d'urgence pour la ville de Genève, propose également des prestations à l'étranger dans le cadre de l'assistance internationale pour laquelle peut faire appel à des médecins permettant d'intervenir dans le cadre de rapatriement et de soins locaux ; Que dès lors, il convient de constater que la preuve n'est pas rapportée par le docteur L... D... qu'il exerce une activité en Suisse pour le compte de SOS Médecins Cité Calvin SA ; Que, d'ailleurs, tous les documents versés aux débats renseignent exclusivement une adresse niçoise, que ce soit les attestations quittances, le formulaire Al ou les relevés de cotisations personnelles précités ; Que dans le cadre de son droit de communication, la [...] a sollicité les services fiscaux français lesquels ont confirmé, par un courrier du 25 janvier 2017, que le docteur L... D... était assujetti à la taxe d'habitation pour une résidence principale sur la commune de Nice ; Que le docteur L... D... revendique l'appréciation qui a été faite de sa situation du point de vue de l'assurance maladie et notamment, une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 novembre 2017, par laquelle cette dernière aurait reconnu l'application de la législation suisse à sa situation ; Qu'en conséquence, sa situation a été régularisée par un courrier du 9 janvier 2018 par lequel l'URSSAF l'informait de la radiation de son compte de cotisations à titre rétroactif à compter du 11 mai 2015 ; Que, cependant, celui-ci ne verse aucune pièce au soutien de cette affirmation ; Qu'en outre, le 18 mars 2016, il a adressé à la [...] un courrier, versé aux débats, un formulaire Al établi par la FER-CIAM du 7 mars 2016 aux termes duquel la législation applicable est la législation suisse, en qualité de « travailleur occupé en qualité de salarié et non salarié dans plusieurs pays » et ce avec effet rétroactif au 11 mai 2015 ; Que, la portée de ce certificat a été jugée en dernier lieu par la Cour de justice de l'Union européenne par un arrêt n° C 527/16 Alpenrind du 6 septembre 2018 lequel a dit qu'un certificat Al, délivré par l'institution compétente d'un Etat membre lie non seulement les institutions de l'Etat membre dans lequel l'activité est exercée mais également les juridictions de cet Etat membre ; Que ledit certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation de sorte qu'il incombe à l'institution compétente de l'Etat membre l'ayant établi de reconsidérer le bien-fondé de sa délivrance, et le cas échéant à le retirer lorsque l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel la personne concernée exerce également une activité émet des doutes quant à l'exactitude des faits à la base dudit certificat et dans l'hypothèse où les institutions ne parviendraient pas à se mettre d'accord, notamment sur l'appréciation des faits propres à une situation spécifique, elles doivent en appeler à la commission administrative instituée par le règlement ; Qu'à cet égard, doutant de l'applicabilité de la législation suisse, la [...] a interrogé son homologue, par courrier du 28 juillet 2016 dans lequel elle a demandé des informations quant aux éléments pris en compte ayant permis de déterminer la législation applicable ; Que la [...] indique dans ses conclusions, en premier lieu, que : « suite aux éléments obtenus à l'issue de la situation du docteur L... D...[], la [...] a maintenu l'affiliation à titre obligatoire du médecin » ne verse aux débats aucun <lesdits éléments ainsi obtenus et ajoute ensuite dans ses mêmes conclusions : « Cette institution n'a adressé aucune réponse à la [...] >> ; Qu'il convient de rappeler, d'une part, que l'article 5 du règlement communautaire n° 987/2009, notamment dans ses paragraphes 2 à 4, prévoit une procédure aux fins de résolution des litiges survenant entre l'institution compétente d'un Etat membre et l'institution compétente d'un autre Etat membre au sujet de docu.111ents ou de pièces justificatives visés à l'article 5 ; Qu'il y a Heur de reiever d'autre part, qu'en cas d'impossibilité de résolution de ce litige par la commission administrative, il appartient à l'Etat membre, le cas échéant et sans préjudice des éventuelles voies de recours de nature juridictionnelle dans l'Etat membre dont relève l'institution émettrice, d'engager une procédure en manquement conformément à l'article 259 TFUE ; Que la [...] ne revendique pas avoir saisi la commission administrative, ni avoir exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes dans le silence de l'institution suisse émettrice du certificat Al et elle ne produit pas de documents laissant apparaître que l'institution suisse aurait retiré ou déclaré invalide le certificat Al ; Qu'elle se contente d'indiquer que le certificat devant être établi par l'institution du lieu de résidence, l'institution suisse n'était pas compétente pour remplir le certificat Al , le faisant de ce fait échapper aux dispositions précitées ; Que, toutefois, il y a lieu de rappeler que le règlement 883/2004/CE auquel il convient de se référer, par renvoi de l'article 1er du règlement 987/2009/CE, définit, en son article 1 (p) le terme << institution >> comme l'organisme ou l'autorité, pour chaque Etat membre, chargés d'appliquer tout ou partie de la législation ; Que l'article 1 (q) définit « l'institution compétente » comme l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations s'il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'Etat membre où se trouve cette institution, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article 3, paragraphe 1 du même règlement, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné ; Qu'il résulte de ce qui précède que la notion de compétence à laquelle renvoie l'expression « institution compétente » ne repose pas, contrairement à ce que soutient la [...], sur le bien-fondé de la délivrance de documents au regard des règles applicables à ceux-ci ; Qu'il s'ensuit que la cour, à qui il n'appartient pas, ni d'examiner la validité du certificat Al, ni de statuer sur le point de savoir si les autorités suisses étaient ou non habilitées à le délivrer, ne peut que constater l'application de la législation suisse de sécurité sociale à la situation du docteur K... gues D... eu égard à la production par la CAR.MF du certificat Al émanant de l'institution smsse ; Que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter la [...] de sa demande tendant au rejet de la législation suisse au bénéfice de la législation française » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge de l'État membre d'accueil est compétent pour écarter un certificat A1 obtenu ou invoqué par fraude ; que tel est le cas lorsqu'il résulte de ses constatations que les conditions requises aux fins de l'obtention et de l'invocation du certificat ne sont pas remplies et que l'intéressé a eu l'intention de contourner ou d'éluder les conditions de délivrance du certificat, en vue d'obtenir l'avantage qui y est attaché ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que le Docteur D..., afin d'obtenir sa radiation, a indiqué à la [...] avoir cessé son activité en France, s'être expatrié et exercer une activité salariée en Suisse mais qu'en réalité il exerce simplement une part de son activité libérale en France dans le cadre d'un contrat de franchise conclu avec une société de droit suisse, il réside en France, ne démontre pas avoir exercé une activité sur le territoire suisse et exerce en France une activité libérale de médecin généraliste, ce dont il résulte que le certificat a été obtenu ou à tout le moins invoqué par fraude ; qu'en retenant, qu'elle ne pouvait écarter le certificat A1 produit par le Docteur D..., la Cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale les articles 5 et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, ensemble le principe général du droit de l'Union européenne d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à tout le moins, le juge de l'État membre d'accueil est compétent pour écarter un certificat A1 obtenu ou invoqué par fraude lorsque l'institution qui a émis le certificat, saisie par l'institution de l'Etat d'accueil, s'abstient de procéder à un réexamen du certificat dans un délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, il résulte des constatations des juges du fond d'une part que le certificat a été obtenu ou à tout le moins invoqué par fraude et d'autre part que, la [...] a saisi l'institution suisse le 28 juillet 2016 et qu'elle n'a reçu aucune réponse ; qu'en retenant dès lors qu'elle ne pouvait écarter le certificat A1 produit par le Docteur D..., la Cour d'appel a violé les articles 11, 13 et 76 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale les articles 5 et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, ensemble le principe général du droit de l'Union européenne d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en se fondant, pour retenir qu'elle ne pouvait écarter le certificat A1 produit par le Docteur D..., sur la circonstance inopérante que la G... ne démontre pas avoir saisi la Commission administrative, la Cour d'appel a violé les articles 11, 13 et 76 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale les articles 5 et 19 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, ensemble le principe général du droit de l'Union européenne d'interdiction de la fraude et de l'abus de droit.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 7 du contrat précité précise que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel