Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210342
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° E 20-14.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.022 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sécurité maintenance exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sécurité maintenance exploitation, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Sécurité Maintenance Exploitation à verser à M. [X] la seule somme de 2.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la décision en date du 7 mars 2016 ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte définitive ; d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande au titre de ses frais de procédure et des dépens ; et de l'AVOIR condamné à verser à la SARL Sécurité Maintenance Exploitation la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel au titre de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la liquidation de l'astreinte provisoire Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter », l'appelant expose qu'alors que l'arrêt rendu le 07 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles a été signifié le 27 juillet 2017, il ne s'est vu remettre qu'un seul des quatre documents en cause, s'agissant d'un solde de tout compte au demeurant erroné ; que sa première assignation devant le juge de l'exécution, délivrée le 1er février 2017, valait mise en demeure et qu'aucune remise n'a été effectuée ; Qu'il importe peu, fait-il valoir, que le comptable de cette société soit dans l'incapacité d'éditer ces documents puisqu'il appartient à l'intimée de les lui fournir par tous moyens ; qu'il estime que pour limiter comme il l'a fait à la somme de 2.500 euros le montant de l'astreinte dont il poursuivait la liquidation le juge a retenu, à tort, son défaut de manifestation de sa volonté d'obtenir des documents conformes auprès de son ancien employeur ; qu'il se prévaut en outre, du préjudice causé par la défaillance dans la production de documents de fin de contrat conformes permettant l'ouverture de droits à l'allocation chômage et considère qu'est justifiée sa demande de réévaluation du montant de l'astreinte liquidée par le premier juge ; Attendu que, pour sa part et sur appel incident, la société Semaintex poursuit l'infirmation du jugement et sollicite le rejet de cette demande de liquidation d'astreinte dans le cadre d'une situation qu'elle qualifie d'atypique ; Qu'elle fait état des difficultés auxquelles a été confronté son expert-comptable pour établir ces documents, du courrier adressé le 16 novembre 2016 par le conseil de monsieur [X] à son propre conseil afin d'obtenir des bulletins de paie et des précisions sur la régularisation de la situation de son client auprès des organismes sociaux et se prévaut de la communication en réponse des documents requis, à savoir : le solde de tout compte et le bulletin de paie du 17 novembre 2016 à la date du 29 novembre 2016 puis du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi à la date du 20 décembre 2016 ; Attendu, ceci étant exposé, qu'il ressort de l'arrêt rendu au fond par la cour d'appel de Versailles, retenant l'existence d'un lien de subordination, un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Semaintex a été condamnée à payer à monsieur [X], intervenant dans le domaine de la sécurité, un arriéré de salaires au montant total de 9.006 euros pour la période de novembre 2010 à mars 2011 ainsi que les congés payés y afférents, la cour énonçant de plus qu'il « est fondé à obtenir également les bulletins de paye et documents correspondant » et ordonnant en conséquence à la société Semaintex de remettre à monsieur [X] les documents précités, ceci à peine d'astreinte provisoire ayant pour point de départ la date de signification de sa décision ; Que monsieur [X] ne peut être suivi lorsqu'il tire argument du caractère ancien de l'injonction faite à la société Semaintex de lui remettre, à peine d'astreinte, les documents en cause dès lors qu'en application de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge » et qu'en l'espèce le point de départ doit en être fixé au 27 juillet 2017, date de signification de l'arrêt précité rendu le 07 mars 2016 ; Qu'à cet égard il y a lieu d'observer, à l'examen des pièces versées aux débats, que monsieur [X] a, dans un premier temps, saisi le juge de l'exécution d'une première demande de liquidation de l'astreinte alors que l'arrêt n'avait fait l'objet que d'une notification par le greffe ; que sa demande ayant été rejetée par ce motif, suivant jugement rendu le 27 juin 2016, il a vainement saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle tendant à substituer au terme « signification » celui de « notification », et qu'il a été débouté de cette demande par arrêt rendu le 25 janvier 2018 qui l'a par ailleurs condamné au paiement d'une amende civile ; Que le point de départ de l'astreinte étant par conséquent fixé à la date du 27 juillet 2017, il convient de considérer que la société Semaintex, à l'issue du paiement intégral des condamnations pécuniaires mises à sa charge dont elle s'est acquittée par fractions, a satisfait, ainsi qu'elle en administre la preuve, à l'obligation de faire mise à sa charge en adressant à monsieur [X] l'ensemble des quatre documents concernés en novembre et décembre 2016, soit dès avant que l'astreinte n'ait commencé à courir ; Que cette exécution, d'ores et déjà effective au moment où l'astreinte a pris effet, n'est cependant pas exempte de critique, ainsi que tardivement formulé par monsieur [X] qui, postérieurement à la signification de l'arrêt, ne justifie d'aucune demande de mise en conformité antérieure à sa seconde assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 13 février 2018 ; Que l'arrêt rendu le 07 mars 2016 énonce, en effet, clairement dans son dispositif que la remise doit porter sur « les bulletins de salaire des mois d'août 2010 à mai 2011 » ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi dont il précisé dans la décision qu'il s'agit des « documents correspondants » ; que la société Semaintex n'a cependant établi qu'un unique bulletin de paie ayant pour en-tête « bulletin de paie du 17/11/2016 au 17/11/2016 » et comportant un salaire globalisé sans ventilation ; que, par ailleurs, le certificat de travail remis indique, quant à lui, que monsieur [X] « a fait partie de notre personnel de la date du 17/11/2016 au 17/11/2016 en qualité d'intervenant » et que la rubrique de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi relative aux « salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé » n'est pas renseignée ; Que, dans ces conditions, cette exécution ne peut être considérée comme libératoire de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de la société Semaintex poursuivant le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte ; Que, s'agissant de la fixation de son montant, il doit être tenu compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et qu'il ne peut dépendre, comme le voudrait monsieur [X], du préjudice éventuellement subi par le créancier de l'obligation ; Que la société Semaintex ne peut se retrancher derrière les difficultés rencontrées par son expert comptable pour éditer des documents conformes au dispositif de cet arrêt dès lors que celui-ci n'atteste que d'une incapacité technique d'établir les documents demandés tenant à l'usage du logiciel Agiris et qu'elle ne se prévaut pas de l'impossible d'y suppléer par d'autres moyens ; qu'en outre, indépendamment de cette difficulté un certificat de travail correspondant aux périodes d'emploi pouvait être établi, de même qu'il n'est justifié d'aucun élément faisant obstacle à la rédaction complète d'une attestation de l'employeur pour Pôle Emploi ; Qu'en revanche, s'agissant du dernier des quatre documents que la société Semaintex était tenue de fournir à peine d'astreinte, force est de considérer qu'elle a régulièrement dressé le reçu pour solde de tout compte après acquittement des condamnations pécuniaires et que si monsieur [X] fait état du caractère erroné du document remis il n'explicite pas son grief ; Que l'ensemble de ces éléments justifie la fixation de cette astreinte à la somme de 2.500 euros, comme décidé par le juge de l'exécution, si bien que le jugement querellé sera confirmé en cette disposition ; Sur le prononcé d'une astreinte définitive Attendu que pour justifier cette demande monsieur [X] soutient que la société Semaintex refuse de lui transmettre des documents pourtant essentiels pour lui permettre de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux et qu'il s'agit là d'une résistance manifestement abusive ; Mais attendu que l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donne faculté au juge de l'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; Que les circonstances dont fait état monsieur [X], au demeurant non précisément caractérisées, ne procèdent que de ses affirmations, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette cette demande ; Sur les autres demandes Attendu que l'équité conduit à condamner monsieur [X] à verser à la société Semaintex la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, débouté de ce dernier chef de réclamation, monsieur [X] qui succombe supportera les dépens d'appel ». ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Sur la liquidation de l'astreinte L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L 131-4 de ce code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. En l'espèce, l'obligation mise à la charge de la société Groupe Semaintex de remise de documents étant une obligation de faire, c'est à cette dernière qu'il appartient de démontrer qu'elle s'est exécutée. Or, cette dernière, si elle indique avoir communiqué des documents, et produit l'attestation de son expert comptable qui indique qu'il a été dans l'impossibilité d'établir les documents, force est de constater que ceux-ci ne sont pas conformes, notamment parce qu'ils n'indiquent pas les périodes d'emploi du requérant et que la société Groupe Semaintex avait ['obligation d'établir des documents conformes aux condamnations. Pour évaluer le montant de l'astreinte, il y a lieu toutefois de tenir compte également du comportement de M. [X] qui, à la suite des documents transmis par la société Groupe Semaintex, n'a jamais manifesté, honnis par assignation, la volonté d'obtenir des documents conformes. L'astreinte, au vu de ces éléments, sera liquidée à la somme de 2 500 euros, l'astreinte ayant été limitée à trois mois, et la société Groupe Semaintex sera condamnée au paiement de cette somme. Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Selon l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. En l'espèce, le requérant sollicite le prononcé d'une astreinte définitive de 100 euros par jour pendant trois mois au regard de l'inexécution des obligations de la défenderesse. En dépit de ce que la société Groupe Semaintex est défaillante dans l'exécution de son obligation, il convient d'attendre de voir si la liquidation de l'astreinte provisoire peut avoir un effet, avant d'envisager le prononcé d'une astreinte définitive. La demande à ce titre du requérant sera rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Groupe Semaintex dont l'inertie est à l'origine de la procédure supportera les dépens et devra indemniser le requérant de ses frais irrépétibles par le paiement d'une somme de 800 euros » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge saisi de la liquidation d'une astreinte ne peut modifier la teneur des obligations mises à la charge du débiteur sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision l'ayant prononcée ; que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés réelles et concrètes qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de l'arrêt attaqué que la société Sécurité Maintenance Exploitation n'a pas délivré à M. [X] l'intégralité des documents sociaux ordonnés par le juge de l'exécution et que certains étaient irréguliers en la forme (arrêt, p. 5 § 4 et 5) ; qu'en se fondant, pour modérer l'astreinte provisoire, sur le point de départ de la signification du 27 juillet 2017 (arrêt, p. 5 § 2) quand la cour d'appel de Versailles a définitivement ordonné à l'employeur de remettre au salarié des documents sociaux réguliers et conformes (production n° 3), ce qui n'a pas été accompli à compter des huit jours après ladite signification et dans le délai maximal de trois mois, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt daté du 7 mars 2016, violant ainsi l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE si l'une des conditions fixées par le juge n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ; le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, M. [X] démontrait que l'employeur avait adopté un comportement caractérisant son refus d'exécuter la décision de justice, lequel lui causait un préjudice pour faire valoir ses droits sociaux (conclusions d'appel, p. 6 et 7) ; qu'en décidant cependant de modérer la liquidation de l'astreinte provisoire et de rejeter la demande d'astreinte définitive, après avoir expressément constaté que la société Sécurité Maintenance Exploitation ne justifiait pas des diligences accomplies pour procéder à la remise de documents sociaux conformes (arrêt, p. 5 § 4 et 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle L 131-3 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210342
Données disponibles
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