Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210346
- Date
- 17 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° P 19-14.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société X Wares, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, M. [Y] [D], ont formé le pourvoi n° P 19-14.923 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mapa, société de groupe d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à M. [I] [O], 7°/ à Mme [D] [U], tous deux domiciliés [Adresse 8], 8°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 9], 9°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [D] et de la société X Wares, représentée par son liquidateur, M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [M] et de la société Allianz Iard, de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K] et de la société Mapa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et la société X Wares, représentée par son liquidateur, M. [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [D] et la société X Wares, représentée par son liquidateur, M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de [T] [H] clôturé le 28 mars 2008 ; AUX MOTIFS, sur la nullité du rapport d'expertise, QU'en application de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent... L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » ; que l'inobservation des formalités prescrites à l'article 276 précité ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, par plusieurs dires, la compagnie AREAS avait sollicité de l'expert qu'il procède à des investigations supplémentaires portant notamment sur les installations électriques, l'utilisation de certains appareillages, dont la chambre froide installée dans le box 28 du propriétaire, l'utilisation d'un compteur de chantier ayant présenté des courts-circuits ou des insuffisances, l'éventualité d'un incendie criminel, afin d'examiner d'autres causes que la seule survenue d'un incendie dans le box 26 de Monsieur [J] [O] ; que pour ce sinistre d'importance concernant de très nombreux boxes, la lecture du rapport de l'expert commis révèle une absence de réponse précise du technicien commis à de très nombreuses observations et réclamations des parties portant précisément sur l'origine du sinistre, des affirmations péremptoires de sa part et son accord donné au propriétaire pour faire procéder aux travaux de reprise, malgré de nombreuses contestations ; et qu'il n'y a pas eu de prélèvements effectués par lui sur les lieux ; que comme le souligne [G] [Z], technicien contacté par la compagnie Areas, dans un rapport circonstancié établi le 15 mars 2010, l'expert n'a pas procédé à une analyse complète de l'ensemble des circonstances pouvant expliquer l'incendie ; qu'il est donc justifié tant par la compagnie Areas, assureur de [J] [O], que par [J] [O], [I] [O] et [D] [U], de l'existence du grief que leur cause ce défaut de réponse à de très nombreuses observations formulées dans de nombreux dires, puisqu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir de l'expert un certain nombre de réponses techniques concernant la survenance de cet incendie, réponses que l'expert avait pourtant pour mission de fournir à la juridiction, étant précisé en outre qu'en raison de l'accord donné par l'expert au seul vu de ses diligences, les lieux ont été modifiés, ce qui ne permet plus de procéder à un certain nombre d'investigations ; que l'expert commis ayant ainsi gravement manqué à ses obligations telles qu'elles résultent du texte précité, son rapport doit être annulé, le jugement déféré étant ici réformé (arrêt, p. 15) ; 1°) ALORS QUE l'expert, qui doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, peut reprendre implicitement dans ses commentaires les dires des parties pour y répondre ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'à la demande des parties, l'expert a envisagé l'hypothèse d'un départ d'incendie situé dans un autre box que celui occupé par M. [O], dans lequel Mme [U] se trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré ; que pour des raisons techniques énoncées au rapport, l'expert a écarté ces hypothèses, de même que celle d'un départ de feu lié à l'installation électrique et considéré au regard des éléments techniques et des déclarations des témoins que le renversement d'une bougie sur le bureau de la mezzanine du box n° 26 était la cause de l'incendie ; que pour annuler le rapport d'expertise, l'arrêt retient que l'expert n'a pas répondu précisément à des observations et réclamations des parties, que le rapport comportait des affirmations péremptoires et que l'expert n'avait pas effectué des prélèvements sur les lieux et autorisé des travaux de reprise, causant aux parties intéressées un grief ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles réponses et affirmations de l'expert apparaissaient non pertinentes ou insuffisantes au regard des éléments examinés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il résulte des énonciations claires du rapport d'expertise qu'à la demande des parties, l'expert a envisagé l'hypothèse d'un départ d'incendie situé dans un autre box que celui occupé par M. [O], dans lequel Mme [U] se trouvait lorsque l'incendie s'est déclaré ; que pour des raisons techniques énoncées au rapport, l'expert a écarté ces hypothèses, de même que celle d'un départ de feu lié à l'installation électrique et considéré au regard des éléments techniques et des déclarations des témoins que le renversement d'une bougie sur le bureau de la mezzanine du box n° 26 était la cause de l'incendie ; qu'en jugeant que l'expert n'avait pas fourni de réponses techniques concernant la survenance de l'incendie, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum [J] [O] et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à la société X Wares la seule somme de 44 899,00 ? ; AUX MOTIFS (sur les demandes de l'EURL X WARES) que l'EURL X WARES demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou a minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par elle : - dommages et intérêts résultant de la liquidation amiable de la société, - Règlement des factures d'expert-comptable, - pertes subies par la société ; qu'elle réclame en effet les sommes suivantes : - 3927,88 ? au titre des frais bancaires engagés, - 6161,85 ? en règlement des factures acquittées à l'expert comptable depuis l'incendie de 2005, - 131 474,80 ? au titre de l'état des pertes subies par la société, - 20.000,00 ? à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la liquidation amiable en cours suite à l'incendie ; qu'en l'espèce, selon extraits du registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bastia des 25 août 2005 et 3 septembre 2007, l'EURL X Wares, immatriculée à compter du 2 mai 2001, avait son siège social en Corse 20 230 à [Localité 1], pour gérant [Y] [D] et pour activité l'« import ? export de produits en relation avec l'activité automobile et moto-cycle ? agent commercial » ; que depuis le 1er octobre 2001, elle était locataire à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) [Adresse 11], d'un local commercial d'environ 100 m² ; que selon procès-verbal du 24 mai 2005, la dissolution anticipée de la société a été décidée à effet au 1er mai 2005, le gérant étant désigné en qualité de liquidateur amiable (décision mentionnée le 25 août 2005 au registre du commerce et des sociétés) ; qu'en vertu d'un protocole d'accord du 2 mai 2005, bailleur et locataire ont décidé de résilier à compter du 2 mai 2005 le bail commercial concernant les locaux de [Localité 2] ; qu'en l'absence d'expertise judiciaire ou amiable concernant la situation de cette EURL et l'évaluation du préjudice subi directement par elle à la suite de l'incendie, il convient de se reporter aux différentes pièces produites par elle ; que l'examen des différents états comptables et extraits de liasses fiscales révèle les éléments suivants : produits d'exploitation : 2001..............................................................................................110 693 ? 2002..............................................................................................159 586 ? 2003..............................................................................................161 093 ? 2004..............................................................................................149 076 ? 2005................................................................................................41 386 ? 2006.......................................................................................................47 ? Résultats d'exploitation : 2001.................................................................................................43 803 ? 2002....................................................................................................33 418 ? 2003?................................................................................................32 727 ? 2004...................................................................................................27 987 ? 2005.................................................................................................-22 736 ? 2006?..............................................................................................-12 034 ? Résultat fiscal avant exonération (zone franche) : 2001..................................................................................................39 042 ? 2002...................................................................................................30 740 ? 2003...................................................................................................17 464 ? 2004?...............................................................................................28 073 ? 2005 après imputation de charges exceptionnelles de 92 826 ?.....-109 929 ? 2006???.....................................................................................-10 044 ? Les immobilisations enregistrées en comptabilité pour l'exercice 2004 étaient les suivantes : Immobilisations incorporelles............................................................35 370 ? immobilisations corporelles : ? matériel et outillage après amortissement ......................................1740 ? ? installation générale et agencements divers après amortissement..1669 ? (2357 ? - 688 ? d'amortissement), ? matériel de transport après amortissement......................................21 331 ? (30 213 ? - 8882 ? d'amortissement), ? matériel de bureau et informatique après amortissement??...?..1281 ? (2929 ? - 1648 ? d'amortissement) ; que si l'EURL demande une indemnisation correspondant à des frais bancaires supportés depuis le sinistre et le montant de prestations facturées par l'expert comptable depuis cette date, mais également, pour certaines, pour l'exercice 2004 et pour la période antérieure au sinistre, elle ne justifie nullement que ces frais, qu'elle aurait dû nécessairement supporter pour la plupart d'entre eux en l'absence de sinistre, correspondent en réalité à un « préjudice » subi par cette société à la suite de l'incendie ; qu'elle doit donc être déboutée de ces réclamations, le jugement déféré étant ici partiellement réformé ; que s'il est exact qu'à la suite de l'incendie, l'EURL a cessé toute activité en décidant sa dissolution anticipée, il n'est nullement établi, alors que son activité d'agent commercial pouvait se poursuivre dans d'autres locaux, qu'elle a subi une perte sur immobilisations incorporelles résultant directement du sinistre survenu dans les locaux de [Localité 3] ; que par contre, compte tenu de l'importance du sinistre, des différentes pièces produites par elle, et notamment des photographies des constats d'huissier, elle justifie de la perte d'installation et de matériel pour un montant qu'il convient, compte tenu de l'ensemble des pièces produites, de fixer à la somme de 10 000 ?, étant rappelé qu'il n'est nullement justifié de la valeur de trois motocyclettes Honda détruites dans l'incendie, qu'un dépôt de garantie intitulé « caution » doit en principe être restitué en fin de bail, et qu'il n'est fourni aucune explication ou pièces justificatives concernant le matériel de transport ; que si la société réclame en outre, au vu d'un seul listing établi par elle, et non par son expert comptable, une indemnisation correspondant à une perte de stocks à hauteur de 25 356,43 ?, la cour constate que cette seule liste ne suffit pas à justifier d'un tel préjudice alors même que le stock de la société a été évalué comptablement à 9473 ? pour l'exercice 2004 ; que compte tenu de l'ensemble des explications données par les parties et des seules pièces produites, alors qu'il est incontestable que les lieux loués ont été totalement détruits par l'incendie et qu'en conséquence le stock s'y trouvant l'a été également, il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 9473 ? ; que la société est également fondée à réclamer une indemnité au titre d'une perte de revenus, mais non au titre de la seule perte ou diminution d'un chiffre d'affaires ; que comme indiqué précédemment, à la suite du sinistre, la société n'a pu continuer à exploiter son activité dans les lieux loués à [Localité 3] ; qu'après plusieurs exercices bénéficiaires, elle a eu des résultats négatifs ; que compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, la perte de revenus subie par la société sera donc correctement indemnisée par l'allocation d'une indemnité correspondant à la moyenne des résultats des trois dernières années précédant le sinistre : 2002, 2003 et 2004, soit : 76 277 ? : 3 = 25 425,66 ?, somme qu'il convient d'arrondir à 25 426 ? ; que contrairement à ce qu'allègue l'EURL X WARES, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice spécifique, distinct des dommages précédemment invoqués, qui résulterait de la liquidation amiable de la société, choix opéré par le dirigeant social, qui a également décidé le 2 mai 2005, immédiatement après le sinistre, de mettre fin au bail commercial concernant les locaux loués à [Localité 2] pour une surface de 100 m² ; que l'indemnisation du préjudice subi par L'EURL X Wares doit donc l'être pour les sommes suivantes : pertes d'installation et de matériel....................................................10 000 ? perte de stocks...................................................................................9 473 ? perte de revenus ?............................................................................25 426 ? Total...................................................................................................44 899 ? (arrêt, p. 21 à 24) ; 1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société X Wares de sa demande d'indemnisation au titre des frais bancaires, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que suite à l'incendie l'ayant privée de son activité commerciale, elle n'avait pu être radiée en raison du litige en cours et avait dû conserver un compte bancaire dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire engagée, de sorte qu'elle devait être indemnisée à hauteur des frais bancaires générés (conclusions d'appel, pp. 13 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société X Wares de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'expert-comptable engagés sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir que suite à l'incendie l'ayant privé de son activité commerciale, elle n'avait pu être radiée en raison du litige en cours et avait dû continuer à régler des honoraires comptables et fiscaux dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire engagée, de sorte qu'elle devait être indemnisée à hauteur des factures réglées (conclusions d'appel, pp. 13 et 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour limiter à la somme de 10 000 ? l'indemnisation de la société X Wares au titre de la perte d'installation et de matériel, l'arrêt retient qu'il n'est nullement justifié de la valeur de trois motocyclettes Honda détruites dans l'incendie ; que M. [D] avait toutefois produit les estimations de ces motocyclettes établies par M. [R], expert automobile, les 25 mai 2005 (pièce 14) et 9 février 2009 (pièce 154) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut statuer sur une demande sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; que pour limiter à la somme de 10 000 ? l'indemnisation de la société X Wares au titre de la perte d'installation et de matériel, l'arrêt retient qu'il n'est nullement justifié de la valeur de trois motocyclettes Honda détruites dans l'incendie ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, l'estimation des biens faite par l'expert automobile Monsieur [R] dans ses rapports des 25 mai 2005 (pièce 14) et 9 février 2009 (pièce 154), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum [J] [O] et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à [Y] [D] la seule somme de 124 173,60 ? ; AUX MOTIFS QU'[Y] [D] demande de réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu ou minoré l'existence des préjudices suivants réclamés par lui : - participation au BOL D'OR 2005 demeurée à la charge du demandeur, - perte de chance de réussite professionnelle, - préjudice moral, qu'il demande en effet les sommes suivantes : -3500 ? restés à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005, -675 ? au titre de la licence du Moto Club [Établissement 1], -308 221,80 ? au titre des pertes personnelles, -136 956 ? au titre de la perte de chance de réussite professionnelle, -160 000 ? au titre du préjudice moral en lien direct avec l'incendie, -3000 ? « au titre de la franchise réglée suite à l'indemnisation par AXA de son véhicule », -150 ? au titre des frais d'expertise ; Frais supportés en tant que motocycliste : qu'en produisant une facture acquittée du 24 mars 2005 du moto club [Établissement 1] concernant le règlement de la licence pour l'année 2005, soit 625 ? et de la cotisation à ce club pour la même année, soit 50 ?, et un total de 675 ?, [Y] [D] justifie seulement de frais engagés à ce titre pour l'ensemble de l'année 2005, mais ne démontre nullement que cette dépense engagée par lui est constitutive d'un préjudice résultant directement de l'incendie, dont le responsable devrait l'indemniser ; que c'est donc à tort que le premier juge a fait droit à cette demande ; que sa décision doit ici être réformée ; qu'en versant un courrier du 15 mars 2005 du team Univers Moto, [Y] [D] justifie avoir été engagé en qualité de troisième pilote pour la compétition dénommée « Bol d'or 2005 » devant se dérouler les 17 et 18 septembre 2005 sur le circuit de [Localité 4] et avoir réglé une participation de 3500 ? ; qu'alors qu'il était clairement indiqué sur ce courrier qu'en cas de désistement après le 30 juin 2005, cette somme resterait acquise aux organisateurs, que le sinistre remonte au 1er mai 2005, c'est seulement par courrier du 22 juillet 2005, reçu le 26 juillet 2005, qu'[Y] [D] s'est désisté ; que c'est donc en raison de son désistement tardif qu'il n'a pu récupérer la somme versée par lui ; qu'en conséquence, il ne justifie pas subir à ce titre un préjudice qui résulterait directement de l'incendie dont le responsable devrait l'indemniser ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de cette réclamation ; Pertes personnelles : qu'il résulte des explications des parties et des différentes pièces produites, notamment des constats d'huissier, photographies et rapports des différents experts missionnés par les assureurs, que les deux boxes loués par la société dont [Y] [D] était l'associé unique et le gérant ont été entièrement détruits par l'incendie, les affaires s'y trouvant ayant été totalement dégradées ; que pour autant, il appartient à [Y] [D] de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque à hauteur de la somme de 308 221,80 ?, somme à laquelle il ajoute le coût d'une expertise privée pour un montant de 150 ? ; qu'en produisant un constat du 19 mai 2005 où l'huissier relevait notamment la présence de plusieurs carcasses de motocyclettes, d'outils, de vêtements, de carcasses de 2 vélos, de nombreuses pièces détachées, de restes de meubles : bureau et chaises, accompagné de nombreuses photographies, un second constat des lieux du 20 juillet 2005, deux rapports d'expertise privée de [U] [R] des 25 mai 2005 et 9 février 2009, établis au vu de photographies des lieux sinistrés, des photocopies de cartes grises de véhicules sinistrés immatriculés et de justificatifs d'achat de véhicules sinistrés non immatriculés, des photocopies de devis et factures d'achat, [Y] [D] établit que dans ces boxes loués par la société qu'il dirigeait, il avait entreposé : deux vélos dits VTT, huit motocyclettes immatriculées, de marque Honda et Yamaha, mises en service entre 1978 et 1986, deux motocyclettes non immatriculées, dont l'une mise en service en 1980, du mobilier de bureau, de très nombreuses pièces détachées. qu'alors que l'évaluation qu'il fait de son préjudice est fortement contestée par M. [O] et par son assureur, qu'il ne produit pas l'ensemble des factures concernant les objets sinistrés, que certaines des factures produites portent à la fois son nom et celui de sa société, que sont versés de nombreux devis, que la première immatriculation des motocyclettes incendiées est assez ancienne, qu'il n'est d'ailleurs produit aucun élément permettant de connaître, au moment du sinistre, la « cote argus » des véhicules incendiés, au vu des seules pièces produites la cour évalue comme suit le préjudice matériel subi par [Y] [D] correspondant à des pertes d'objets mobiliers personnels entreposés dans les boxes incendiés : ? deux vélos VTT................................................................................2000 ? ? motocyclettes incendiées, y compris coût de l'expertise..............10 000 ? ? pièces détachées.........................................................................20 000 ? ? mobilier personnel ..........................................................................1000 ? Total..................................................................................................33 000 ? ; que jugement déféré doit donc ici être partiellement réformé ; « perte de chance de réussite professionnelle » qu'il ressort des différentes pièces comptables et des avis d'imposition versés, que les revenus d'[Y] [D] en qualité de gérant de L'EURL X Wares ont été les suivants : 2001 ...............................................................................................26 991 ? 2002 ...............................................................................................40 004 ? 2003 ...............................................................................................49 220 ? 2004 ...............................................................................................47 732 ? 2005 ......................................................23 141 ? + complément de 6693 ? qu'[Y] [D] justifie avoir revendu un appartement de deux pièces situé à [Localité 1] en Corse, par acte du 20 juin 2011, selon attestation notariée ne mentionnant cependant aucun prix de vente ; qu'il justifie également avoir perçu le R.S.A. à compter du mois d'avril 2011 et de juillet 2016 à juillet 2017 ; que pour les années 2007 à 2010, il a déclaré aux services fiscaux les revenus suivants : 2007 : salaires et assimilés .......................................................................17 669 ? revenus fonciers ................................................................................2856 ? 2008 : salaires et assimilés........................................................................16 823 ? revenus de capitaux mobiliers ???....................................................60 ? 2009 : salaires et assimilés ...........................................................................3945 ? revenus de capitaux mobiliers................................................................85 ? 2010 : salaires et assimilés ............................................................................7528 ? revenus de capitaux mobiliers ................................................................51 ? qu'il est donc incontestable que dans les années qui ont suivi la survenance du sinistre, [Y] [D], en particulier à partir de 2007, a connu une baisse très sensible de ses revenus ; que compte tenu des produits dégagés par la société qu'il dirigeait, qui lui permettaient de percevoir une rémunération significative en qualité de gérant, puisque pour les exercices 2002, 2003 et 2004, trois derniers exercices avant le sinistre, il a perçu une rémunération totale de 136 956 ?, ce qui correspond à une moyenne annuelle de 45 652 ?, il justifie avoir perdu la chance de continuer à percevoir de tels revenus pendant une période de trois années, ce qui constitue un préjudice distinct de celui subi par l'EURL qu'il dirigeait ; que sur 3 ans, sur la base d'une rémunération moyenne annuelle du gérant de 45652 ?, le préjudice subi correspond donc à 45652 ? X 3 = 136 956 ? ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir de tels revenus pendant trois ans correspond à 60 % de ce préjudice, soit 136 956 ? X 60 % = 82 173,60 ? ; que la décision déférée doit donc ici être partiellement réformée ; préjudice moral en lien direct avec l'incendie : qu'il résulte des différents certificats médicaux produits des 22 juillet 2005, 18 septembre 2007 et 27 octobre 2011, de l'ordonnance du Dr [P] du 15 juillet 2005 avec avis de travail et prescription d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un somnifère, pièces non contredites par des documents contraires, qu'[Y] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 juillet 2005 pour état dépressif réactionnel à l'incendie de son outil professionnel ; qu'il ajoute n'avoir pu poursuivre sa passion, à savoir la compétition motocycliste, en raison des différentes substances qu'il devait prendre pour son état dépressif ; que compte tenu de l'importance du sinistre, des dégradations subies, de l'impact professionnel de ce sinistre, des problèmes de santé rencontrés par [Y] [D], il justifie donc avoir directement subi un préjudice moral à la suite de l'incendie qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 9000 ? ; que l'indemnisation du préjudice subi par [Y] [D] doit donc l'être pour les sommes suivantes : préjudice matériel : perte d'objets mobiliers...............................................................33000,00 ? préjudices immatériels : perte de la chance de pouvoir continuer à percevoir des revenus..82173,60 ? préjudice moral..............................................................................9000,00 ? soit un total de ...........................................................................124173,60 ? Franchise de 3000 ? : qu'alors qu'en produisant une quittance subrogatoire du 20.1.2010 portant sur la somme de 3000 ?, l'assureur Axa France Iard justifie avoir indemnisé son assuré à hauteur de ladite somme au titre de la franchise, qu'il forme d'ailleurs un recours portant notamment sur cette franchise, [Y] [D] ne justifie nullement être créancier de cette somme (arrêt, p. 24 à 27) ; 1°) ALORS QU'en déboutant M. [D] de sa demande d'indemnisation au titre de la licence du Moto Club [Établissement 1] pour l'année 2005, au motif qu'il n'avait pas démontré que cette dépense était constitutive d'un préjudice résultant directement de l'incendie, dont le responsable devrait l'indemniser, tout en constatant, par ailleurs, que M. [D] avait fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 juillet 2005 pour état dépressif réactionnel à l'incendie de son outil professionnel et qu'il ajoutait n'avoir pu poursuivre la compétition motocycliste en raison des différentes substances qu'il devait prendre pour son état dépressif, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ; 2°) ALORS QU'en déboutant M. [D] de sa demande d'indemnisation de la somme de 3500 ? restée à sa charge suite au désistement des épreuves de la course du Bol d'Or des 17 et 18 septembre 2005, au motif qu'il ne justifiait pas subir à ce titre un préjudice qui résulterait directement de l'incendie dont le responsable devrait l'indemniser tout en constatant, par ailleurs, que M. [D] avait fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 15 juillet 2005 pour état dépressif réactionnel à l'incendie de son outil professionnel et qu'il ajoutait n'avoir pu poursuivre la compétition motocycliste en raison des différentes substances qu'il devait prendre pour son état dépressif, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ; 3°) ALORS QUE le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant de manière forfaitaire les pertes personnelles subies par M. [D], la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel