Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210348
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° B 19-20.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société GMF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-20.892 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Triton international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Triton international, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GMF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à la société Triton international la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société GMF, in solidum avec M. [Z], à payer à la société Triton International la somme de 3.544.344 ?, majorée de l'intérêt légal du 1er octobre 2006, date de la dernière réévaluation, jusqu'à la date de l'arrêt, provision non déduite ; Aux motifs que « 1. La société Franco-Belge de textiles, rachetée en 1976 par M. [H], était à l'époque de l'accident devenue, sous le nom de Triton International, une entreprise principalement de négoce d'articles de pêche haut de gamme vendus à des détaillants et achetés en quasi-exclusivité à l'étranger (les autres activités de vins et mannequins étant considérées par les experts comme très modestes et sans incidence sur le chiffre d'affaires). Son effectif était de 6 salariés en 1982 (une aide comptable, un responsable des stocks, une secrétaire, une opératrice de saisie, une bobineuse, une travailleuse à domicile et une femme de ménage, cf rapport FCC conseil et audit), outre des VRP. L'activité "pêche de loisir" est une activité saisonnière et l'accident est intervenu en octobre 1982 au premier jour du salon international de la pêche et des loisirs (SAPEL), qualifié par l'expert judiciaire, M. [R], de "temps fort dans l'activité commerciale de la société puisque réservé aux professionnels", au cours duquel la société Triton International présentait une nouvelle gamme de produits à la suite d'un contrat de fourniture à titre exclusif pour la France récemment conclu avec une société américaine, la société Zebco. Elle devait remplir son carnet de commandes et toucher un nouveau public de professionnels (cf pièces 30 et 31 du rapport judiciaire) mais a été privée des documents publicitaires que transportait M. [H] lorsqu'il a été victime de l'accident alors qu'il se rendait à ce salon. La société Triton international a lancé à partir de 1984 une nouvelle activité de ventes d'articles de golf qui est devenue prépondérante à compter de 1986. 2. La SA Triton international sollicite l'indemnisation de son préjudice lié à l'arrêt brutal du développement de son activité de pêche de loisir en 1983 puis à sa perte en 1985. L'expert judiciaire désigné en 1989 avait pour mission de rechercher si à partir de 1982 la société Triton international avait enregistré un ralentissement de son chiffre d'affaires, si les incidents allégués par elle avaient eu une incidence ponctuelle ou déterminante sur son avenir et si le changement de marché n'était imputable qu'à la désorganisation consécutive à l'accident du 17 octobre 1982 ou pouvait être imputée à d'autres facteurs. L'ensemble des rapports d'expertise se basent sur les bilans de la société pour la période de 1980 à 1986 ou 1987, de sorte que l'indemnisation est circonscrite à cette seule période. Les experts judiciaires comme amiables s'accordent, au vu des chiffres d'affaires de 1980 à 1982 (948 KF- 1 454 KF- 2 351 KF), pour dire que cette société était en plein développement dans le cadre de sa nouvelle activité de pêche. Or, ce chiffre d'affaires est passé à 3 058 KF en 1983 pour chuter en 1984 à 1 993 KF et en 1985 à 1 532 KF, avant de remonter en 1986 à 2 120 KF et en 1987 à 3 632 KF. 3. Il ressort de manière très claire des conclusions de l'expert judiciaire [J] que lors de l'accident du 17 octobre 1982, la rupture de l'aorte au niveau de l'isthme a été partielle mais n'a été ni diagnostiquée ni traitée et ne s'est révélée qu'à l'occasion de l'accident de la circulation du 29 juillet 1984, de sorte que le ralentissement d'activité entraîné par la rupture totale de l'aorte en 1984 de l'ordre de 60 jours est en lien de causalité avec l'accident initial. 4. Selon l'expert judiciaire M. [R], "la société n'a pas enregistré de ralentissement dans la réalisation de son chiffre d'affaires à partir de 1982 mais à partir de 1984 (mauvais démarrage de 1984 en raison de la météo, haute pression de la concurrence sur un marché stable et spécialement d'importantes promotions et autres opérations de Mitchel Abu Daïiva, etc). C'est en 1984 que la direction opère une réorganisation et un choix dans sa gamme de produits. Les pertes de contrats commerciaux avec les fournisseurs sont l'une des causes de ce remaniement. Le marché est devenu difficile, il décroît. A cette époque, Triton international envisage d'ailleurs une nouvelle orientation dans le domaine des articles de golf. La société entendait développer son réseau de VRP avant l'accident d'octobre 1982 (3 recrutements antérieurement, 3 recrutements postérieurement). Les résultats de l'exploitation (après impôts sur les bénéfices) ont toujours été limités à un taux inférieur à 1,5 %. Dans des conditions normales, M. [H] en pleine possession de ses moyens physiques aurait peut-être obtenu le maintien de son résultat sur une ligne équilibrée, notamment en 1983. En effet, si l'accident n'était pas intervenu, nous admettons volontiers qu'il aurait réussi, en relation avec le chiffre d'affaires obtenu, à mieux adapter les charges. Sur la réalité d'un préjudice indirect, nous proposons de fixer l'indemnité à un montant compris entre 200 000 et 300 000 F. Cette indemnisation forfaitaire correspondrait, sur la base de l'année charnière 1983, à une réduction du taux des charges d'exploitation qui progresse de 48 à 56 % d'une année sur l'autre (8 points représentent 255 000 F). [S'agissant du préjudice commercial], l'une des difficultés que nous percevons nettement est dans l'appréciation, au sein d'un marché devenu difficile (tant par la chute des importations que par l'agressivité de la concurrence), d'un taux de croissance qui serait en relation, non pas avec le passé de l'entreprise, mais avec son évolution future. Rien dans l'argumentation du demandeur ne permet de démontrer que la chute progressive de son chiffre d'affaires était la conséquence de l'accident d'octobre 1982. L'effet golf devait compenser, deux années après son lancement et dans le meilleur des cas, une réduction de cette source de profits (exercices 1985 et 1986). En 1987, ce sont, à l'évidence, les fruits de l'activité dans le domaine des articles de golf (2 910 KF sur 3 632 KF de chiffre d'affaires) qui permirent d'atteindre ce résultat [net d'exploitation] de l'ordre de 150 KF et de procéder à une opération de cession de 50 % du capital social." Dans son rapport du 25 février 1998, le cabinet d'expertise comptable FCC audit et conseil a indiqué : "La progression de l'activité de la société dans le domaine de la pêche a été très significative entre 1982 et 1982. Ce succès résulte [notamment] de la clairvoyance de son dirigeant qui a su rapidement obtenir des accords de distribution exclusifs auprès de producteurs d'articles de pêche les plus innovants dans le domaine de la pêche sportive (fournisseurs Turral, Sert, Zebco etc) et d'une organisation optimale de l'entreprise avec une force commerciale s'appuyant sur des VRP multicartes, un entrepôt de stockage, un personnel limité au minimum nécessaire et un président très impliqué dans le processus de prise de commande auprès des fournisseurs et des clients... Les documents de l'entreprise mettent en évidence un certain nombre de dysfonctionnements importants au cours des semaines et mois qui ont suivi l'accident, dont les plus significatifs sont : - un décalage des confirmations de commandes auprès des fournisseurs, - une forte progression des décalages entre les dates de confirmation des commandes clients et les livraisons, lesquels atteignent des niveaux inhabituels entre novembre 1982 et mars 1983, - une perte de crédibilité auprès de la clientèle patente en début d'année 1983." Au titre des "conséquences sur le fonds de commerce", il retient "des retards de livraison de nombreux détaillants qui n'ont été livrés qu'après l'ouverture de la saison de pêche et des difficultés de trésorerie en début d'année 1983 qui ont conduit à une défiance de l'environnement professionnel de la société : - la plupart des fournisseurs qui n'étaient pas payés dans les délais prévus ont mis fin à leurs contrats d'approvisionnement exclusifs qui les liaient à Triton international, - les clients (détaillants) qui ont réceptionné la plupart de la marchandise de la saison 1983 après l'ouverture de la saison de la pêche (1 avril) ont été souvent réticents à renouveler l'expérience, - les banquiers ont nécessairement été septiques sur le potentiel de redressement de la société. Ces faits se sont concrétisés par des effets différés eu égard aux considérations suivantes : - les livraison de marchandises, bien que tardives, ont tout de même permis de réaliser des ventes en 1983, - les crédits fournisseurs n'ont pas été remis en cause en 1983 puisque les retards de paiement ne sont apparus que début 1983. En conséquence, s'il est vrai que le chiffre d'affaires n'a pas diminué au cours de l'exercice 1983 en raison des effets différés rappelés ci-avant, la perte de confiance de l'environnement direct de la société, constatée au cours de la période d'incapacité totale de M. [H], n'a fait que s'amplifier par la suite avec les difficultés de trésorerie de la société qui ont débuté postérieurement à l'accident. Pour éviter que la situation financière de la société soit irrémédiablement compromise, M. [H] a dû injecter des fonds propres dans la société et a tenté une reconversion dans l'activité de négoce de matériel de golf. Le très grave accident dont a été victime M. [H] le 17 octobre 1982 est intervenu alors que la société était encore jeune, son fonds de commerce reposant sur les relations très intuitu personae qu'il entretenait avec son environnement commercial, ce mode de fonctionnement n'étant pas atypique eu égard à la taille de la société." Dans sa note intitulée consultation rédigée le 15 juillet 1998 à la demande de la société Triton international, le professeur [V] [I], professeur honoraire du conservatoire national des arts et métiers de [Localité 1], agrégé des techniques de gestion, docteur d'Etat ès sciences économiques et diplômé expert-comptable, a indiqué : "Cette société relève, à l'évidence, des petites PME dont le rôle du dirigeant est déterminant, le marché était croissant de 1981 à 1985 mais de type "atomistique" et fortement concurrentiel et la part du marché de la société Triton était inférieure à 1 % mais en progression exponentielle et supérieure de près de 50 % à celle du marché, sa faible part de marché lui laissant une forte marge de développement sans réaction défensive des concurrents... L'excédent brut d'exploitation fortement négatif en 1980 (ce qui est normal en phase d'émergence) a pu être ramené à zéro (-6) en 1981 et devenir positif en 1982 (+ 131) grâce à la croissance réalisée et au levier procuré par les charges fixes, les charges financières, en augmentation, restant à un niveau acceptable (moins de 3 % du CA). Sur cette lancée, l'entreprise pouvait compter sur la poursuite de cette croissance pendant plusieurs années... Le recours aux crédits de trésorerie bancaire reste à un niveau très modeste (moins de 13 jours de chiffre d'affaires) en 1982, la situation financière était jusqu'en 1982 satisfaisante pour une firme en plein "décollage", les performances sont en constante et régulière amélioration. M. [H] occupait les fonctions de président, de directeur effectif et de seul gestionnaire de l'entreprise. L'évolution du chiffre d'affaires mensuel marque dès 1982 une baisse de progression au regard de l'année 1981 par comparaison avec les mois précédents puisqu'elle passe de 73 % à 24 % et ce ralentissement net de la croissance se poursuivra en 1983 (30 %) pour s'effondrer en 1984 (- 28 %). Aucun autre événement de conjoncture ou de marché n'étant apparu en octobre 1982, l'étroite relation entre l'accident du dirigeant et le renversement de tendance montre l'incontestable lien de causalité entre les deux éléments." 5. La SA Triton international soutient, à juste titre et contrairement aux allégations de l'expert judiciaire, que l'année 1983 a été marquée par un arrêt brutal de la croissance, et les années 1984 et 1985 par le déclin de la société. En effet, alors que la croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires a été de 53 % entre 1980 et 1981 et de 62 % entre 1981 et 1982, elle a chuté à 30 % entre 1982 et 1983 puis à - 35 % de 1983 à 1984 et - 23 % entre 1984 et 1985, avant de remonter à + 38 % entre 1985 et 1986, date où la nouvelle activité de vente d'articles de golf a marqué ses premiers effets. M. [R] précise que l'activité golf a été lancée en 1984 (selon la revue des Dynasteurs, annexe 8 de son rapport) avec effet en 1986, et qu'elle a permis de compenser deux années après son lancement la réduction du profit tiré de l'activité de pêche. Il considère (page 36) "qu'en 1987, ce sont à l'évidence, les fruits de l'activité dans le domaine des articles de golf (2 910 KF sur 3 632 KF de chiffre d'affaires) qui permettent d'atteindre un résultat net de 150 KF." Par ailleurs, l'augmentation du chiffre d'affaires en 1983, sur laquelle se base M. [R] pour soutenir que l'accident de M. [H] n'a pas eu d'incidence, n'est pas significative puisqu'elle est la conséquence du décalage, spécifique à l'activité, entre la date des commandes prises à l'automne et celle de leur facturation au cours de l'année suivante, ce dernier reconnaissant ( page 9 de son rapport) que "les commandes prises au salon sont l'essentiel du chiffre d'affaires du premier trimestre 1983". De manière plus précise, l'analyse des chiffres d'affaires mensuels de 1981 à 1984 démontre que la progression du chiffre d'affaires (CA) de janvier à septembre 1982 était de + 73 % par rapport à l'année 1981 (lui-même ayant progressé de 77 % par rapport à l'année précédente) alors que la progression du CA d'octobre à novembre 1982 n'a augmenté que de 24 % et que ce ralentissement très net de la croissance s'est poursuivi en 1983 (page 14 du rapport [I]). Dans son avis du 6 septembre 1994, la société KPMG relève qu'au cours de la période 1980-1985, le chiffre d'affaires a été le plus important en 1983, mais que néanmoins, les difficultés financières de la société sont nées cette même année puisque le résultat d'exploitation a été déficitaire de 94 KF alors qu'il était bénéficiaire de 80 KF l'année précédente et que le fonds de roulement était trop insuffisant pour couvrir un besoin croissant, deux indicateurs indiscutables, selon elle, d'une situation critique au cours de l'année 1983. De même, le professeur [I] souligne (page 38 de sa consultation) que "fin 1983, la situation de la société Triton était dans une situation quasi-désespérée, à la limite de la cessation des paiements et n'a été sauvée que par le non-paiement à M. [H] des 71 046 F de frais de déplacements et par l'exceptionnelle bonne volonté du fournisseur "Air Express" qui a consenti des délais à la suite d'un important impayé de 64 000 F au 30 janvier 1984". 6. S'agissant du marché de la pêche, l'expert judiciaire a noté que le marché français a eu recours de plus en plus aux importations pendant les années 1981-1984, cette dernière année étant celle des plus fortes importations, et que le marché des importations en France a diminué en 1985 et 1986 selon une source provenant du ministère de l'équipement. Il a estimé que la société Triton international a bénéficié d'une tendance générale positive entre 1981 et 1983 et que le fléchissement de l'activité de pêche de l'exercice 1984 de la société Triton international se fait à l'inverse de l'évolution du marché, alors que la reprise de l'activité de la société en 1986 interviendra dans un contexte général déclinant. Or, à l'inverse, la société KPMG a observé, au vu de statistiques annexées à son rapport, que le marché de la pêche, relatif plus particulièrement aux articles commercialisés par la société Triton international, a connu une très forte croissance au cours des années 1980 à 1985 puis un léger fléchissement en 1986 pour augmenter à nouveau fortement en 1987, et après analyse des résultats de 1980 à 1989 de trois entreprises concurrentes dont une créée en 1981, que celles-ci ont suivi et profité de la croissance de ce marché alors que la société Triton international a connu une forte baisse de ses activités dans le domaine de la pêche à partir de 1983. Le professeur [I] a confirmé, après analyse des statistiques des services des Douanes, que la croissance des importations dans le secteur particulier de la société Triton international (moulinets, cannes, accessoires et fils nylon) a progressé sans discontinuer de 1981 à 1985 compris. Il a qualifié ce marché de type "atomistique", fortement concurrentiel, sans effet de domination d'un ou de groupes, et précisé que la part du marché détenue par la société Triton international, inférieure à 1 % mais en progression exponentielle, lui laissait de fortes marges de développement sans réaction défensive des concurrents. Il ressort de ces éléments que contrairement à l'avis de l'expert judiciaire, l'activité de la société Triton international a connu une baisse brutale dès 1983 alors que le marché français, dans son domaine particulier, a continué sa progression au moins jusqu'en 1985. 7. Il ne peut être tenu compte des rapports de gestion et des procès-verbaux de l'assemblée générale de la société Triton international en 1983 et 1984 pour juger de la bonne santé financière de la société, alors qu'il est évident que la diffusion d'informations optimistes, contraires à la réalité comptable de l'entreprise, participait de la volonté de son PDG de rassurer ses partenaires après son absence pendant plusieurs mois. 8. Le professeur [I] explique que l'absence de M. [H] a entraîné un processus de désengagement des clients mécontents des livraisons (retards, erreurs) et des fournisseurs, constatant qu'à partir de 1984, la société a perdu la plupart de ses contrats d'exclusivité d'approvisionnement, puis connu le désengagement des VRP recevant directement les reproches des clients et subissant des retards de paiement de leurs commissions en 1983 et 1984. Il en déduit que les dysfonctionnements de fin 1982 et de 1983 liés à l'absence de M. [H] puis à ses difficultés psychiques ont eu un impact direct mais décalé dans le temps sur l'activité de 1983 et des années suivantes, avec une chute franche du chiffre d'affaires en 1984 et les années ultérieures. Il critique, à juste titre, les conclusions de l'expert judiciaire excluant tout lien de causalité, alors qu'il a lui- même relevé les doléances et désengagements des clients, fournisseurs et des VRP (pages 13 à 17 de l'expertise judiciaire) et que ces éléments sont corroborés par des extraits de communiqués de la chambre syndicale des Détaillants, citant en avril 1983 la société Triton comme un des "importateurs qui font mal ou pas du tout leur travail" et en juin 1983 "la carence totale ou partielle de très nombreux fournisseurs... Publicité sur des articles qu'ils ne sont pas en mesure de livrer et ceci depuis des mois. Le meilleur exemple est la canne fantôme téléblocable de Browning ou les moulinets Zebco de Triton International..." 9. Les conclusions du professeur [I] apparaissent plus pertinentes que celles de l'expert judiciaire puisque la cour considère comme prouvés les points suivants : 9-1. Le dirigeant qui concentrait tous les pouvoirs n'a pas été remplacé pendant son absence et la société s'est trouvée totalement désorganisée pendant plusieurs mois. Il est établi que M. [H] a repris son travail à temps partiel seulement quatre mois et demi après l'accident et à temps plein quatre mois plus tard, mais avec des capacités intellectuelles limitées ainsi qu'il ressort des bilans neuropsychologiques mentionnés supra. M. [R] note que l'entreprise, malgré son cadre juridique de société anonyme, "n'est rien d'autre qu'une entreprise individuelle" et que la responsabilité du développement commercial relevait de M. [H] (page 29). Il considère toutefois qu'il a été pallié à son absence par "sa famille, son épouse et M. [G] qui avait été choisi en juin 1982 par M. [H]". Or, il apparaît d'une part, que Mme [H] était psychologue de formation et salariée à plein temps dans la société Lesieur et que son activité prouvée dans la société s'est limitée à la signature de quelques lettres au cours de l'hospitalisation de son mari, et d'autre part, que contrairement aux allégations de l'expert, M. [G] n'est intervenu dans la société en qualité de conseiller extérieur pour effectuer une mission d'audit qu'à compter du 2 novembre 1982 et jusqu'au 15 décembre de la même année, de sorte que la société n'a pas eu de dirigeant pendant plusieurs mois. M. [K] [H], frère de la victime, atteste que son frère était "l'homme-clef" de cette mini-PME dont le capital était familial, tous les autres administrateurs et associés n'ayant aucun rôle opérationnel. Or, de nombreuses erreurs de livraison et de facturations ont donné lieu à de nombreux avoirs de janvier au 30 avril 1983 ainsi qu'il en est justifié (pièces 32, 33 dernier feuillet et 34). 9-2. La clientèle a très vite manifesté son mécontentement. Ainsi, le client Motillon, que l'expert judiciaire qualifie d'important et la société Triton international de "son plus gros client de France" (annexe 11 du rapport d'expertise), manifeste son mécontentement provoqué par le retard des livraisons du matériel Zebco début 1983, en écrivant le 31 mars 1983 (pièce 33) à la société anglaise East Anglian Rod : "Vous avez donné à Triton international l'exclusivité de vos articles de pêche. Triton est toujours en rupture de stock et les livraisons sont mal faites. Nous serait-il possible de retravailler avec vous ?" Cette dernière société se plaignait elle-même le 4 janvier précédent de ses rapports avec la société Triton international et, notamment, de ses paiements partiels (page 13 de l'expertise judiciaire). De même, la société Triton international verse aux débats les lettres de réclamation sur les délais de livraison trop longs ou des facturations ou des rappels de paiement indus de ses clients début 1983, à savoir la société "Au pêcheur canadien", la SARL La pêcherie, M. [Y], M. [Q], [F] et autres (pièces 58 à 67). 9-3. Les relations avec les fournisseurs se sont rapidement dégradées puis interrompues. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'accord d'exclusivité conclu à Las Vegas en août 1982 avec la société Zebco et sur lequel la société Triton international comptait pour développer son essor a constitué une fraction non négligeable du chiffre d'affaires de 1983. Dans une note adressée à l'expert judiciaire (annexe 12), la société Triton international explique qu'après le salon SAPEL, aucune commande n'a été passée avant la fin de l'année 1982, que la BRED ayant cessé tout crédit, la société a dû attendre l'accord de la Banque populaire chez qui un compte a été ouvert le 24 janvier 1983 pour obtenir une ligne de crédit fin février 1983, mais que le 21 mars suivant, la commande a été annulée car la société américaine a exigé une ligne de crédit en dollars américains, que la marchandise n'est finalement arrivée qu'en avril 1983 soit après la saison, au grand mécontentement des clients que ses VRP avaient au téléphone tous les jours, ce qui l'a contraint à solliciter un délai de paiement pour payer les cannes à pêche non vendues que la société Zebco n'a pas apprécié. Alors qu'en juillet 1984 M. [H] s'est rendu aux Etats-Unis pour rencontrer cette société et a subi un nouvel accident dont les conséquences se rattachent au premier, M. [R] expose (page 12 de son rapport) que "son plan marketing n'a pas été accepté, que la rupture est alors flagrante et a été définitive en 1985, malgré tous les efforts déployés par la société Triton international." M. [R] a analysé également une liste des 44 accords d'approvisionnements souscrits par la société Triton international, perdus entre 1982 (14 %) et 1989, dont 45 % ont été perdus en 1983 et 1984 et 41 % entre 1985 et 1989. Alors que l'expert judiciaire doute d'un lien de causalité entre ce "constat commercial" et l'accident d'octobre 1982, la société Triton international verse divers documents démontrant que les motifs de rupture des contrats d'approvisionnement dont la société Triton international avait l'exclusivité relèvent de difficultés de paiement (société British Fly reels -pièce 37, société Sert -pièces 38 et 39, société Adolf Ockert pièce 41, société East Anglian Rod company - pièce 42), et le professeur [I] a relevé que par lettre du 23 janvier 1983, la société Air Express exigeait le paiement comptant à la livraison à partir de cette date au lieu des 100 jours habituels de crédit (page 16 de son rapport). 9-4. La société Triton international a perdu le concours financier de la BRED et a eu des difficultés à retrouver un partenaire bancaire. La GMF ne conteste pas que la société Triton international a été victime de nombreuses erreurs sur son compte bancaire de la part de son partenaire financier la banque BRED à la fin de l'année 1982, soit au moment même où la société était livrée à elle-même en l'absence de son PDG homme-clef et ne pouvait s'en apercevoir, et, que, même si les raisons du dysfonctionnement ont pu être internes à la banque, celles-ci ont eu une incidence néfaste sur la situation financière de la société Triton international, et eu pour conséquence une rupture des relations avec cette banque et la nécessité de trouver d'autres concours bancaires. Or, M. [R] relève qu'après son accident de 1982, aucune assurance décès-invalidité ne pouvait plus être souscrite par le PDG de la société, ce qui a rendu plus difficile la recherche de concours bancaires. 9-5. L'équipe des VRP s'est démobilisée en raison de la mauvaise organisation de la société. Selon l'expertise judiciaire, le personnel salarié est passé de 3 personnes en 1977 à 7 en 1983 (page 23) et la société Triton International employait, en outre, 4,5 VRP en 1982, 6,4 en 1983 et 4 en 1984. M. [R] indique : "Un réseau de VRP est sensible à l'événement, à l'ambiance commerciale, aux succès commerciaux. Il doit être surveillé, motivé et payé à date. Il est non moins évident que le retrait de M. [H] de la direction générale fin 1982 et début 1983 perturbe l'équipe de VRP. Toutefois, l'argument du retard afférent au paiement à date des commissions n'a pas été démontré et n'explique pas le départ et l'embauche des VRP par la concurrence. Cela ne serait-il pas en relation directe avec l'évaporation des accords commerciaux attachés aux marques distribuées par Triton international ?" Les très nombreuses lettres de récrimination d'un VRP, M. [O], du 8 novembre 1982 à octobre 1984 (pièce 36), lorsque M. [H] constate la cessation de leur collaboration en raison de la vente par ce VRP de produits directement concurrents de ceux de la société Triton international, montrent que si quelques problèmes de livraison existaient avant l'accident de M. [H], ceux-ci se sont considérablement accrus à compter de celui-ci, les commandes étant mal exécutées, les livraisons tardives, les rappels indus de paiement de factures aux clients indus et ses propres commissions versées avec retard. M. [C] a cessé de représenter la société Triton international en mai 1983 (pièce 68), tout comme M. B. [G] (domicilié à [Localité 2], à ne pas confondre avec M. JP [G] embauché pour effectuer un audit de novembre à décembre 1982), après réclamation du paiement du solde de ses commissions et congés payés (pièce 102). M. [T] s'est plaint du non-paiement de ses commissions en 1984 et a demandé l'arrêt définitif de son compte (pièce 102). M. [U] a cessé de prospecter pour la société Triton international en raison de l'absence de paiement de ses commissions à la même date et démissionné en 1985 (pièce 69). 10. Alors que l'expert judiciaire n'a fondé son analyse que sur le chiffre d'affaires de la société, dont il vient d'être démontré que la progression en 1983 n'était pas représentative de la réalité de la bonne comptabilité de la société, qu'il n'a pas fait apparaître dans les résultats comptables de la société ni la marge brute ni l'excédent brut d'exploitation ni le résultat courant et qu'il a confondu valeur ajoutée et marge brute, le professeur [I], de manière plus conforme à la pratique comptable, a étudié les performances de la société Triton international au regard de ces éléments pour en déduire qu'elle était en pleine progression et en bonne santé financière. Il a démontré, d'une part, que la progression du chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année 1982 était sensiblement la même que l'année précédente et supérieure de près de 50 % à celle du marché, qu'elle a été obtenue au prix d'un certain sacrifice de marge brute qui passe de 59 % à 52 % de 1981 à 1982, que le taux de valeur ajoutée est resté assez faible, oscillant entre 30 et 34 %, et que l'excédent brut d'exploitation fortement négatif en 1980 (ce qui était normal en phase d'émergence) a été ramené à - 6 KF en 1981 et est devenu positif en 1982, grâce à la croissance réalisée et au levier procuré par les charges fixes, alors que les charges financières bien qu'en augmentation sont restées à un niveau acceptable (moins de 3 % du CA). Il en a déduit, à juste titre, que "sur cette lancée, l'entreprise pouvait compter sur la poursuite de cette croissance pendant plusieurs années". D'autre part, il a relevé que l'équilibre financier des trois exercices 1980, 1981 et 1982 était satisfaisant et conforme aux normes financières, l'entreprise maîtrisant son besoin de fonds de roulement, puisque les emprunts restaient inférieurs à 50 % des capitaux permanents, le besoin de financement de 1982 est resté sensiblement le même qu'en 1981 malgré la forte croissance du CA, le recours au crédit de trésorerie, même si la trésorerie est devenue négative en 1982, est demeuré à un niveau très modeste soit moins 13 jours de chiffre d'affaires. Ces éléments comptables prouvent la bonne situation financière de la société Triton international au moment où est survenu l'accident de son PDG, contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire. En l'absence d'événement conjoncturel ou lié au marché postérieur à octobre 1982, l'étroite relation entre l'accident de son dirigeant et le renversement de la tendance de l'activité de la société Triton international démontre l'incontestable lien de causalité entre l'accident et le préjudice économique subi par la société du fait de la perte de l'activité relevant du négoce d'articles de pêche » (arrêt, p. 31 à 38) ; Et aux motifs que « la société Triton international sollicite, à titre principal, l'octroi de la somme de 3 544 344 ? sur la base de l'évaluation du professeur [I] en 2006, majorée de l'intérêt légal à compter de 1998 jusqu'à la date de l'arrêt. Ce dernier a calculé le préjudice direct subi au 31 décembre 1984 en mesurant les écarts entre les résultats que la société pouvait attendre en fonction du marché de 1983 et 1984 et de ses propres performances en 1981 et 1982 et les résultats réels. Il a considéré, de manière pertinente, que sur ce marché "atomistique", la progression relative de la part de marché de la société Triton international par rapport à ses concurrents ne pouvait pas ne pas se poursuivre quelques années, citant des études en ce sens, pour retenir que l'avantage relatif de la société Triton international serait progressivement atteint sur 5 ans au total et aurait donc perduré 3 ans mais à des taux décroissants, dans une hypothèse qu'il qualifie à juste titre de réaliste et prudente puisque partant du taux de part de marché de la société de 48 % en 1981 et de 43 % en 1982, il n'a extrapolé qu'un taux de 35 % en 1983 puis 25 % en 1984 et 10 % en 1985. En corrélant ces taux à ceux de la progression réelle du marché global pour calculer les chiffres d'affaires prévisibles, il a calculé des pertes de CA de 150 000 F en 1982, 717 000 F en 1983 et 4 345 000 F en 1984, puis, en intégrant de multiples données, des pertes de bénéfices nets de 66 000 F en 1982, 333 000 F en 1983 et 688 000 F en 1984 après impôt, et constaté que ces sommes n'auraient pas été nécessaires à l'autofinancement de la société et auraient pu être distribuées. Il les a donc capitalisées selon le taux moyen des emprunts de la société en 1982 et 1983, pour obtenir une valeur fin 1984 de 1 154 000 F au titre du bénéfice perdu. Par ailleurs, il a relevé que fin 1984, l'entreprise était déficitaire et son chiffre d'affaires en chute énorme, pour en conclure que la valeur du fonds de commerce était nulle à cette date alors que sa valeur moyenne calculée sur la base du bénéfice prévisible retenu et selon plusieurs méthodes était de 2 200 000 F. Il a donc retenu un préjudice global de 3 000 000 F fin 1984, qu'il a capitalisé sur 14 ans pour obtenir en 1998, date de son premier rapport, une valeur de 9 000 000 F. Interrogé de nouveau en 2006, il a actualisé ce préjudice à la somme de 3 544 344 ? sur la base des taux moyens des crédits bancaires, après avoir retenu une perte de bénéfices de 2.308.000 F avant impôts (et non plus 1 154 000 F après impôts) pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence à ce sujet. M. [P], expert-comptable que la GMF a consulté, critique principalement l'analyse du professeur [I] en ce qu'il a retenu un lien entre l'accident de la circulation de son PDG et l'évolution péjorative de la société, mais ne conteste pas le raisonnement adopté s'agissant du calcul du préjudice fondé sur l'analyse de la perte de chiffre d'affaires subie de 1982 à 1984 puis, sur la base d'une analyse coûts fixes/coûts variables, de ses conséquences sur le résultat net de la société au cours de la même période, et reconnaît que les chiffres d'affaires théoriques calculés par le professeur [I] sont effectivement la variable-clé. Il conteste seulement, comme la GMF le reprend dans ses conclusions, l'absence de définition du "fonds de commerce" et l'absence de preuve de la perte de toute valeur de ce fonds en 1984, alors que M. [H] n'envisageait pas de le vendre et que le chiffre d'affaires de la société a par la suite fortement augmenté. Le professeur [I] a retenu, avec pertinence, la perte fin 1984 d'un fonds de commerce représenté par l'activité de négoces d'articles de pêche puisque celui-ci était essentiellement constitué de la clientèle, du réseau de VRP et des contrats d'approvisionnement pour certains en exclusivité pour la France, qui ont été perdus entre 1983 et 1984, et que la société n'a survécu qu'en raison du développement d'une autre activité, le négoce d'articles de golf, qui constitue un autre fonds de commerce totalement dissociable puisqu'il est constitué d'une autre clientèle, d'un stock, d'un réseau de distribution et de contrats avec des fournisseurs différents. Il est par ailleurs évident que ce fonds de commerce n'avait aucune valeur lors de l'achat de la société puisque l'activité n'a été créée qu'en 1980 et que l'évaluation d'un fonds de commerce, qui se fait habituellement en considération de son chiffre d'affaires, peut être effectuée en dehors de toute volonté de cession. Le cabinet d'expertise comptable FCC audit et conseil retient également cette notion de fonds de commerce. En conséquence, les calculs opérés par le professeur [I] en 1998 seront entérinés et l'indemnisation telle que réévaluée le 29 septembre 2006 par le même expert, sans aucune critique formulée sur ce point par la GMF, sera retenue pour un montant de 3.544.344 ?, majorée de l'intérêt légal du 1 octobre 2006, date de la dernière réévaluation, jusqu'à la date de l'arrêt, puisque l'indemnité doit être évaluée au jour où la cour statue, sous déduction de la somme déjà allouée par le tribunal à ce titre » (arrêt, p. 38 à 40) ; 1°) Alors que seul le fait générateur qui a contribué à causer le préjudice peut engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la perte par la société Triton International de l'activité relevant du négoce d'articles de pêche était liée à l'accident survenu en 1982 (arrêt, p. 38 § 4), dans la mesure où M. [H] n'avait repris son activité de dirigeant, à temps partiel, que quatre mois et demi après l'accident, puis à temps plein quatre mois plus tard, « mais avec des capacités intellectuelles limitées ainsi qu'il ressort des bilans neuropsychologiques mentionnés supra » (arrêt, p. 35 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir pourtant relevé que le premier bilan neuropsychologique de M. [H] n'avait établi qu'en 1992 (arrêt, p. 15, in fine), et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 41), si l'absence de M. [H] après l'accident survenu en 1982 n'avait pas duré que quatre mois et demi, et s'il n'avait pas ensuite poursuivi ses activités de dirigeant sans aucun trouble psychique jusqu'en 1984, comme l'attestait son voyage d'affaires aux Etats-Unis au cours duquel il avait eu son second accident de la circulation, de sorte que la perte de l'activité de négoce d'articles de pêche, survenue entre la fin de l'année 1984 et le début de l'année 1985 n'avait pas pour cause l'accident intervenu en 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code ; 2°) Alors que seul le fait générateur qui a contribué à causer le préjudice peut engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'« en l'absence d'événement conjoncturel ou lié au marché postérieur à octobre 1982, l'étroite relation entre l'accident de son dirigeant et le renversement de la tendance de l'activité de la société Triton International démontre l'incontestable lien de causalité entre l'accident et le préjudice économique subi par la société du fait de la perte de l'activité relevant du négoce d'articles de pêche » (arrêt, p. 38 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 43 § 6 et s.), si la société Triton International n'avait pas été victime d'actes de contrefaçons qui, selon M. [H] lui-même dans des propos reproduits dans un article des Echos du 22 novembre 1994, lui avaient fait perdre sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1242 alinéa 1er du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société GMF, in solidum avec M. [Z], à payer à la société Triton International la somme de 3.544.344 ?, majorée de l'intérêt légal du 1er octobre 2006, date de la dernière réévaluation, jusqu'à la date de l'arrêt, provision non déduite ; Aux motifs que « la société Triton international sollicite, à titre principal, l'octroi de la somme de 3 544 344 ? sur la base de l'évaluation du professeur [I] en 2006, majorée de l'intérêt légal à compter de 1998 jusqu'à la date de l'arrêt. Ce dernier a calculé le préjudice direct subi au 31 décembre 1984 en mesurant les écarts entre les résultats que la société pouvait attendre en fonction du marché de 1983 et 1984 et de ses propres performances en 1981 et 1982 et les résultats réels. Il a considéré, de manière pertinente, que sur ce marché "atomistique", la progression relative de la part de marché de la société Triton international par rapport à ses concurrents ne pouvait pas ne pas se poursuivre quelques années, citant des études en ce sens, pour retenir que l'avantage relatif de la société Triton international serait progressivement atteint sur 5 ans au total et aurait donc perduré 3 ans mais à des taux décroissants, dans une hypothèse qu'il qualifie à juste titre de réaliste et prudente puisque partant du taux de part de marché de la société de 48 % en 1981 et de 43 % en 1982, il n'a extrapolé qu'un taux de 35 % en 1983 puis 25 % en 1984 et 10 % en 1985. En corrélant ces taux à ceux de la progression réelle du marché global pour calculer les chiffres d'affaires prévisibles, il a calculé des pertes de CA de 150 000 F en 1982, 717 000 F en 1983 et 4 345 000 F en 1984, puis, en intégrant de multiples données, des pertes de bénéfices nets de 66 000 F en 1982, 333 000 F en 1983 et 688 000 F en 1984 après impôt, et constaté que ces sommes n'auraient pas été nécessaires à l'autofinancement de la société et auraient pu être distribuées. Il les a donc capitalisées selon le taux moyen des emprunts de la société en 1982 et 1983, pour obtenir une valeur fin 1984 de 1 154 000 F au titre du bénéfice perdu. Par ailleurs, il a relevé que fin 1984, l'entreprise était déficitaire et son chiffre d'affaires en chute énorme, pour en conclure que la valeur du fonds de commerce était nulle à cette date alors que sa valeur moyenne calculée sur la base du bénéfice prévisible retenu et selon plusieurs méthodes était de 2 200 000 F. Il a donc retenu un préjudice global de 3 000 000 F fin 1984, qu'il a capitalisé sur 14 ans pour obtenir en 1998, date de son premier rapport, une valeur de 9 000 000 F. Interrogé de nouveau en 2006, il a actualisé ce préjudice à la somme de 3 544 344 ? sur la base des taux moyens des crédits bancaires, après avoir retenu une perte de bénéfices de 2 308 000 F avant impôts (et non plus 1 154 000 F après impôts) pour tenir compte de l'évolution de la jurisprudence à ce sujet. M. [P], expert-comptable que la GMF a consulté, critique principalement l'analyse du professeur [I] en ce qu'il a retenu un lien entre l'accident de la circulation de son PDG et l'évolution péjorative de la société, mais ne conteste pas le raisonnement adopté s'agissant du calcul du préjudice fondé sur l'analyse de la perte de chiffre d'affaires subie de 1982 à 1984 puis, sur la base d'une analyse coûts fixes/coûts variables, de ses conséquences sur le résultat net de la société au cours de la même période, et reconnaît que les chiffres d'affaires théoriques calculés par le professeur [I] sont effectivement la variable-clé. Il conteste seulement, comme la GMF le reprend dans ses conclusions, l'absence de définition du "fonds de commerce" et l'absence de preuve de la perte de toute valeur de ce fonds en 1984, alors que M. [H] n'envisageait pas de le vendre et que le chiffre d'affaires de la société a par la suite fortement augmenté. Le professeur [I] a retenu, avec pertinence, la perte fin 1984 d'un fonds de commerce représenté par l'activité de négoces d'articles de pêche puisque celui-ci était essentiellement constitué de la clientèle, du réseau de VRP et des contrats d'approvisionnement pour certains en exclusivité pour la France, qui ont été perdus entre 1983 et 1984, et que la société n'a survécu qu'en raison du développement d'une autre activité, le négoce d'articles de golf, qui constitue un autre fonds de commerce totalement dissociable puisqu'il est constitué d'une autre clientèle, d'un stock, d'un réseau de distribution et de contrats avec des fournisseurs différents. Il est par ailleurs évident que ce fonds de commerce n'avait aucune valeur lors de l'achat de la société puisque l'activité n'a été créée qu'en 1980 et que l'évaluation d'un fonds de commerce, qui se fait habituellement en considération de son chiffre d'affaires, peut être effectuée en dehors de toute volonté de cession. Le cabinet d'expertise comptable FCC audit et conseil retient également cette notion de fonds de commerce. En conséquence, les calculs opérés par le professeur [I] en 1998 seront entérinés et l'indemnisation telle que réévaluée le 29 septembre 2006 par le même expert, sans aucune critique formulée sur ce point par la GMF, sera retenue pour un montant de 3.544.344 ?, majorée de l'intérêt légal du 1 octobre 2006, date de la dernière réévaluation, jusqu'à la date de l'arrêt, puisque l'indemnité doit être évaluée au jour où la cour statue, sous déduction de la somme déjà allouée par le tribunal à ce titre » (arrêt, p. 38 à 40) ; Alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties, qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice prétendument subi par la société Triton International à la somme de 3 544 344 ? (arrêt, p. 39 et 40) ; que cette évaluation repose exclusivement sur le rapport d'expertise réalisé par M. [I] à la demande de la société Triton International, avec une courte référence au rapport du cabinet d'expertise comptable FCC également missionné par cette société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise établi à la demande de la sociét
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel