Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210349
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° W 19-15.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [G] [Z], 2°/ Mme [Y] [L], épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 19-15.827 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est société [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Gobelins, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 2], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les époux [Z] tendant à la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 80 000 euros versée au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 et à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017, D'AVOIR condamné les époux [Z] à verser les sommes de 129 200 euros et de 250 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], D'AVOIR prononcé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, ordonnée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes des époux [Z] ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier juge a retenu que le délai imparti pour exécuter les travaux expirait le 22 août 2015 à minuit, qu'il ressortait de deux procès-verbaux de constat d'huissier des 2 novembre et 8 décembre 2015 que les plaques métalliques fixées sur la grille clôturant l'immeuble n'avaient pas été enlevées et qu'il résultait du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 que ces plaques métalliques avaient été enlevées de la grille de clôture sauf au niveau de la séparation entre le jardin du rez-de-chaussée et celui de droite de la mairie ; que les époux [Z] considèrent que les injonctions relatives à la suppression des plaques métalliques et à la démolition du dallage en béton ont été exécutées ; que les époux [Z] soutiennent avoir fait enlever les plaques métalliques situées sur la grille séparant leur jardin et la mairie comme l'établit le procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2017, tout en soulignant que ces plaques vertes ne faisaient pas l'objet de l'astreinte qui portait seulement sur les plaques noires posées aux grilles situées le long de la chaussée de l'Étang ; que les appelants exposent avoir procédé à la démolition du dallage de seuil du portail de leur jardin comme constaté par procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2016 ; qu'ils expliquent les constatations de l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires par le fait que, suite à la démolition de la dalle, un assemblage de six pierres a été posé au sol en remplacement ; que le syndicat des copropriétaires soutient qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier des 24 février 2017 et 1er septembre 2017 qu'à la première de ces dates les époux [Z] n'avaient pas fait enlever les plaques métalliques de la clôture séparant le jardin de l'immeuble et celui de la mairie et qu'au cours de l'été 2017 ils les ont fait déposer et reposer sur la face extérieure de la clôture à l'exception de l'une d'entre elles qui demeure fixée à la grille de clôture de l'immeuble ; que concernant le dallage, l'intimé fait valoir qu'il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier des 1er décembre 2016 et 24 février 2017 qu'un dallage de pavés de pierre avec des joints en gazon et un pourtour en bois surélevé a été posé sur l'ancienne dalle en béton, les époux [Z], ne démontrant pas la réalité des travaux de suppression de la dalle en béton ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'injonction relative à la suppression des plaques métalliques posées sur la grille de clôture de l'immeuble concernait non seulement les plaques posées sur cette grille le long de l'allée de l'Étang mais aussi au niveau de la séparation entre le jardin du rez-de-chaussée de l'immeuble et celui de la mairie, dès lors que, par son ordonnance du 15 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné les époux [Z] à supprimer les panneaux en métal posés sur la grille de clôture de l'immeuble sans distinguer entre la partie de cette grille longeant l'allée de l'Étang et celle séparant le jardin de l'immeuble et celui de la mairie ; que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier des 2 novembre et 8 décembre 2015 que les plaques métalliques fixées sur la grille clôturant l'immeuble n'avaient pas été enlevées à ces dates et il résulte du procès-verbal de constat du 6 avril 2016 que ces plaques métalliques ont été enlevées de la grille de clôture sauf au niveau de la séparation entre le jardin de l'immeuble et celui de la mairie, étant relevé que cette situation était déjà établie par le procès-verbal de constat d'huissier du 24 février 2016 produit par le syndicat des copropriétaires ; que les époux [Z] établissent, par le procès-verbal de constat d'huissier du 28 juin 2017, avoir fait déposer les panneaux en métal fixés à la partie de la clôture de l'immeuble le séparant de la mairie ; que si le procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2017 révèle que des plaques ont été fixées sur la partie de la grille séparant l'immeuble de la mairie, et ce sur la grille côté mairie, les époux [Z] démontrent, par la lettre de la direction des services techniques de la mairie de [Localité 1] en date du 11 octobre 2017 que la pose de ces plaques côté mairie a été effectuée par ses services techniques ; qu'ainsi, l'injonction relative à la suppression des panneaux de métal de la grille de clôture de l'immeuble a été exécutée au 28 juin 2017, alors que le délai imparti expirait le 22 août 2015, sans que les époux [Z] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution ; que concernant l'injonction relative à la démolition du dallage en béton armé construit dans le jardin au pied du portail, les époux [Z] établissent, par procès-verbal de constat d'huissier du 1er mars 2016, avoir fait réaliser ce même jour, suivant devis du 1er décembre 2015, des travaux de démolition de ladite dalle et de réalisation d'un dallage reconstitué en remplacement, ces constatations n'étant pas utilement contredites par celles, partielles, effectuées par l'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi, l'injonction portant sur la démolition du dallage en béton au pied du portail a été exécutée le 1er mars 2016, alors que le délai imparti expirait le 22 août 2015, sans que les époux [Z] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017, dans les limites des demandes de l'intimé, et à condamner les époux [Z] à verser cette somme au syndicat des copropriétaires ; 1°) ALORS QU'en liquidant l'astreinte pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 sans répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme [Z] (p.18 et 19) qui faisaient valoir, offre de preuve à l'appui, que les plaques métalliques posées sur la grille de clôture de l'immeuble au niveau de la séparation entre le jardin et le centre culturel de la mairie étaient des plaques vertes installées par la mairie en 1970 avant l'achat de leur appartement et ne pouvaient donc être concernées par l'injonction prononcée par l'ordonnance de référé du 15 juin 2015 de supprimer les panneaux en métal noir qu'ils avaient eux-mêmes posées sur la grille de clôture de l'immeuble sans autorisation de la copropriété après l'achèvement des travaux de réfection, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE dans la lettre du 11 octobre 2017, le directeur des services techniques et de l'aménagement de la ville de Saint Mandé a indiqué concernant les plaques métalliques installées sur la grille séparant le jardin privatif du centre culturel municipal qu' « Il s'agit d'une grille mitoyenne réalisée en 1970, date de construction du Centre culturel, remplaçant le mur existant auparavant. Deux plaques métalliques furent simultanément fixées à cette grille pour isoler la parcelle municipale de votre copropriété et des propriétés voisines. L'ensemble fût peint en vert foncé, à l'identique de la clôture municipale. Ces plaques métalliques ont été démontées, courant juillet 2017, sans que nous soyons préalablement contactés. Elles ont été reposées par nos services, du côté de notre parcelle, fin juillet, afin de maintenir la séparation entre le domaine public et votre jardin privé, assurant une discrétion mutuelle, et notamment à l'égard de nos concitoyens utilisant l'entrée annexe du Centre culturel » ; qu'en se bornant à relever que les époux [Z] démontraient par cette lettre que la pose des plaques coté mairie avait été effectuée par ses services techniques quand la lettre mentionnait également que les plaques vertes précédemment posées au même endroit mais du côté de la copropriété l'avaient été en 1970 par les services municipaux et non par les époux [Z], la cour d'appel a dénaturé par omission ce document en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; que dans leurs conclusions d'appel (p.23), M. et Mme [Z] ont fait valoir que par un courrier daté du 15 juin 2015, ils avaient demandé que soit portée à l'ordre du jour de l'assemblée générale une demande de ratification des travaux de pose des plaques métalliques afin de trouver une issue amiable permettant de répondre aux besoins de sécurisation de la clôture longeant la chaussée et d'occultation de l'immeuble exprimés tant par eux-mêmes que par la copropriété ; qu'en liquidant l'astreinte pour la période du 23 août 2015 au 30 9 mai 2017 sans aucunement tenir compte du comportement des époux [Z] qui ont tenté de trouver, avec la copropriété, une solution amiable destinée à satisfaire l'ensemble des parties, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour le faire ; que dans leurs conclusions d'appel (p.24), les époux [Z] ont fait valoir que le 1er mars 2016, ils avaient procédé au retrait de l'ensemble des plaques noires qu'ils avaient fait installer sur la grille le long de la chaussée à l'exception des deux plaques vertes qui avaient été installées par la mairie sur la grille séparant leur jardin de la mairie qu'ils estimaient ne pas entrer dans l'injonction sans qu'à aucun moment le syndicat des copropriétaires ne leur signale que l'injonction n'avait pas entièrement été exécutée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans leurs conclusions d'appel (p.21 et 22), les époux [Z] ont fait valoir que le montant de l'astreinte, fixé par le juge des référés à 200 ? par jour pour l'ensemble des cinq injonctions qu'il a prononcées, devait être divisé en fonction des injonctions restées à leur charge qui n'étaient plus que de deux suite au jugement prononcé sur le fond par le tribunal de grande instance Créteil le 4 novembre 2016 et à l'arrêt de la cour d'appel de Paris 15 octobre 2015 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les époux [Z] tendant à la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 80 000 euros versée au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 et à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017, D'AVOIR condamné les époux [Z] à verser les sommes de 129 200 euros et de 250 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], D'AVOIR prononcé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, ordonnée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes des époux [Z] ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier juge a retenu que les époux [Z] reconnaissaient ne pas avoir exécuté l'injonction, que l'argument selon lequel cette injonction leur aurait été faite à tort était inopérant, l'arrêt de la cour d'appel de Paris étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le caractère long et onéreux des travaux à réaliser ne pouvait être pris en considération et que la simple obtention d'un devis le 13 mai 2016, soit postérieurement au délai imparti expirant le 22 février 2016, ne pouvait constituer un commencement d'exécution des travaux litigieux ; les époux [Z] soutiennent qu'ils ont sollicité un devis établi le 13 mai 2016, ont vainement demandé au syndic les coordonnées de l'architecte de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2017 à laquelle était jointe la description des travaux envisagés, ont commandé les travaux de démolition de la cuisine le 16 juin 2017, date de la réunion avec l'architecte de l'immeuble, et que les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2017 comme indiqué dans le procès-verbal de constat d'huissier du même jour ; que selon les appelants, le retard mis dans l'exécution de l'injonction est exclusivement dû à l'attitude du syndicat des copropriétaires, qu'ils qualifient de cause étrangère sans toutefois demander la suppression totale ou partielle de l'astreinte au dispositif de leurs conclusions ; ils indiquent n'avoir reçu le rapport de l'architecte de l'immeuble sur leur projet de travaux que le 28 avril 2017 ; ils estiment que les travaux réalisés sont conformes à l'injonction et que les travaux de déplacement de la descente d'eaux usées, d'intervention sur la façade pour supprimer les carreaux de verre, de mise en place de fenêtres identiques à celles du bâtiment en vis-à-vis et de suppression de l'extraction de la cuisine ne sont pas compris dans l'injonction judiciaire ; le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux de démolition de la cuisine empiétant sur les parties communes ne sont pas conformes aux prescriptions de l'architecte de l'immeuble, exposant que font défaut le déplacement de la descente d'eaux usées, la restitution des soupiraux de ventilation des caves, la suppression d'une margelle, la suppression des carreaux de verre, la mise en place de fenêtres identiques à celles du bâtiment en vis-à-vis et la suppression de l'extraction de la cuisine ; l'intimé fait valoir que le devis du 13 mai 2016 ne lui a été transmis avec une description des travaux que le 20 mars 2017, que ce descriptif était sommaire et que ce n'est que le 20 mai 2017 que lui a été transmis un dossier établi par un professionnel et qu'un rendez-vous avec l'architecte de l'immeuble le 19 juin 2017 a été refusé par les époux [Z], de sorte que le retard dans l'exécution de l'injonction est imputable à ces derniers ; les époux [Z] ne sauraient imputer le retard dans l'exécution des travaux de démolition de la cuisine empiétant sur les parties communes au syndicat des copropriétaires, dès lors qu'ils ne justifient pas avoir obtenu de devis avant le 13 mai 2016, soit postérieurement au délai imparti par la juridiction ayant prononcé l'injonction, expirant le 22 février 2016, et ne démontre pas avoir transmis ce devis accompagné d'une description des travaux au syndicat des copropriétaires avant le 20 mars 2017, les travaux ayant débuté le 2 octobre 2017 ; il ressort du procès-verbal de constat d'huissier établi le 30 novembre 2017 que les travaux entrepris par les époux [Z] ont été achevés à cette date ; étant rappelé que les époux [Z] ont été condamnés à démolir leur cuisine et à restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, il ressort du rapport de visite, non utilement contredit par les appelants, établi le 6 février 2018 par le cabinet ACR, architecte de l'immeuble, que les travaux réalisés par les époux [Z] ne sont pas conformes au projet transmis par eux en mai 2017 et discuté lors de la réunion du 16 juin 2017, que le dessin des fenêtres réalisées n'est pas conforme et est sans rapport avec le projet initialement approuvé, celle de gauche étant notamment plus grande que prévue, que la descente d'eaux pluviales n'a pas été déplacée et ne pourra l'être en raison du dessin non conforme des baies vitrées et qu'une banquette non justifiée a été construite en pied de mur, empiétant sur les parties communes et réduisant la ventilation des caves par le soupirail ; qu'aucun élément du dossier ne justifie que soit ordonné une expertise ; ainsi, l'injonction relative à la démolition de la cuisine n'est pas complètement exécutée, sans que les époux [Z] puissent se prévaloir de difficultés d'exécution hormis un retard dû à une erreur de dimension des baies vitrées ; au regard du comportement des époux [Z] et des difficultés de réalisation des travaux en partie dues à une erreur de dimension des baies vitrées imputable à l'entreprise chargée de sa fourniture et pose, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017 et à condamner les époux [Z] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ; l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 n'étant pas intégralement exécutée, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ; 1°) ALORS QUE l'injonction ne peut être ordonnée et liquidée qu'à la seule fin de sanctionner l'inexécution de l'injonction même qui en est assortie ; qu'aux termes de l'arrêt du 15 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a seulement condamné M. et Mme [Z] à démolir leur cuisine et à restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; que pour dire que l'injonction relative à la démolition de la cuisine n'était pas complètement exécutée et ordonner une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que les travaux réalisés par les époux [Z] n'étaient pas conformes au projet transmis et discuté avec l'architecte de l'immeuble concernant le dessin et la taille des fenêtres, l'absence de déplacement de la descente d'eaux fluviales et la construction d'une banquette non justifiée en pied de mur ; qu'en statuant ainsi quand l'injonction assortie d'une astreinte faite aux époux [Z] ne portait que sur la démolition de la cuisine et la restitution des parties communes , la cour d'appel, qui a ajouté au dispositif de l'arrêt prononçant l'astreinte des conditions qu'il ne comportait pas, a violé les articles 1351 devenu 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, ensemble l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. et Mme [Z] qui faisaient valoir que la construction d'une banquette en pied de façade ne constituait pas l'empiètement d'une partie privative sur les parties communes mais correspondait à la reconstitution d'une partie commune, destinée à assurer l'étanchéité de l'immeuble en pied de façade, identique à celle existant sur le bâtiment de la copropriété situé en vis-à-vis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. et Mme [Z] ont fait valoir que le retard apporté à la réalisation des travaux résultait de l'absence totale de collaboration du syndicat des copropriétaires qui s'est opposé à communiquer les coordonnées de l'architecte de l'immeuble et a multiplié les obstacles à l'organisation d'une réunion, ce qui constituait une cause étrangère ; qu'ils ont sollicité, dans le dispositif de leurs conclusions, la suppression partielle de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 15 octobre 2015 en demandant qu'elle soit liquidée à la somme de 1? ; qu'en retenant, pour refuser de rechercher si le retard dans l'exécution des travaux n'était pas dû à une cause étrangère, que les époux [Z] ne demandaient pas la suppression totale ou partielle de l'astreinte dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE pour liquider le montant de l'astreinte provisoire, le juge doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en ne se prononçant pas sur les difficultés d'exécution de l'injonction invoquées par les époux [Z] ayant tenu à la résistance du syndicat des copropriétaires à leur communiquer, malgré des demandes réitérées, les coordonnées de l'architecte de l'immeuble sous le contrôle duquel devait être réalisé les travaux de démolition et à organiser une réunion pour étudier les travaux proposés par l'architecte de M. et Mme [Z], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par les époux [Z] tendant à la restitution par le syndicat des copropriétaires de la somme de 80 000 euros versée au titre de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf à liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 juin 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil à la somme de 129 200 euros pour la période du 23 août 2015 au 30 mai 2017 et à liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris à la somme de 250 000 euros pour la période du 23 février 2016 au 10 mai 2017, D'AVOIR condamné les époux [Z] à verser les sommes de 129 200 euros et de 250 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], D'AVOIR prononcé une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic, ordonnée par l'arrêt du 15 octobre 2015 de la cour d'appel de Paris, d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours et D'AVOIR rejeté toutes les autres demandes des époux [Z] ; AUX MOTIFS QUE l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 octobre 2015 n'étant pas intégralement exécutée, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic d'un montant de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 60 jours ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les travaux ordonnés par le juge des référés de Créteil et la cour d'appel de Paris n'ayant pas totalement été exécutés, il convient de prononcer à l'encontre des époux [Z] une nouvelle astreinte de 700 ? par jour de retard passé ce délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de cette décision ; 1°) ALORS QUE l'astreinte est une mesure accessoire destinée à assurer l'exécution d'une condamnation; qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé une nouvelle astreinte de 700 ? par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement sans préciser l'injonction qui en est assortie, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'une même injonction ne peut être assortie de deux astreintes ; qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant prononcé, sans limitation de durée, une nouvelle astreinte de 700 ? par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et en prononçant à la fois une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 150 ? par jour de retard, passé le délai de 90 jours suivant la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE si le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge, c'est à la condition que les circonstances en fassent apparaître la nécessité ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé une nouvelle astreinte et en prononçant elle-même une nouvelle astreinte assortissant l'obligation pour les époux [Z] de démolir leur cuisine et de restituer les parties communes annexées sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et du syndic sans préciser les circonstances faisant apparaître la nécessité d'assortir de deux nouvelles astreintes les décisions rendues par le juge des référés de Créteil et la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel