Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210350
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 18 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10350 F Pourvoi n° H 19-18.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La Mutuelle uMEn, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-18.597 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association de Moyens du Groupe Audiens, 2°/ à l'association Sommitale Audiens, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la mutuelle uMEn, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des associations de Moyens du Groupe Audiens et de Sommitale Audiens, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la mutuelle uMEn aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle uMEn et la condamne à payer à l'associations de moyens du groupe audiens et l'association sommitale audiens la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la mutuelle uMEn Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé à la somme de 184.000 euros l'astreinte prononcée par jugement 20 décembre 2017 et jugement rectificatif du 6 février 2018, et d'avoir condamné la mutuelle uMen à payer à l'Association de Moyens du Groupe Audiens et à l'Association Sommitale Audiens la somme de 184.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « Pour liquider le montant de l'astreinte à la somme de 65 000 euros, le premier juge a relevé que la mutuelle produit peu de pièces, depuis le jugement prononçant l'astreinte, à l'exception de ses statuts modifiés, que le président de la mutuelle pouvait procéder à un changement de la dénomination sociale, l'assemblée générale du 22 septembre 2017 ayant voté une résolution n°10 selon laquelle elle émettra un« vote conforme de ratification lors de sa prochaine réunion extraordinaire », mais qu'il n'avait pas été, au jour de la clôture des débats, ratifié par ladite assemblée générale, même si ce vote, prévu en juin 2018, ne pourra être que formel, que la mutuelle n'a que partiellement exécuté les obligations à sa charge, faisant montre, cependant, d'une certaine bonne foi. A l'appui de son appel, la mutuelle uMEn invoque des faits antérieurs au jugement fixant l'astreinte, ou à la signification du jugement fixant l'astreinte. La présente procédure étant afférente à la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 février 2018 au 4 mai 2018, ils ne seront pas examinés, pas plus que les faits postérieurs, seuls étant pertinents les faits qui se sont déroulés pendant cette période et afférents à l'obligation fixée par le jugement du 20 décembre 2017. De même, la mutuelle invoque l'absence de préjudice, circonstance indifférente, dès lors que l'astreinte tend à assurer l'exécution d'une décision de justice et que pour sa liquidation, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut tenir compte du préjudice. La mutuelle précise que le vote de l'assemblée générale extraordinaire ratifiant le changement de la dénomination sociale a eu lieu le 12 juin 2018, de sorte qu'elle admet ainsi que celle-ci n'était pas intervenue depuis le prononcé de la décision prononçant l'astreinte. Les intimés demandent la liquidation de l'astreinte à la somme de 184 000 euros, soit pour la totalité de la période invoquant le fait que la dénomination sociale n'a été modifiée que le 12 juin 2018 et que la mutuelle a continué à utiliser l'ancienne au cours de l'été 2018. Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge. La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge. En l'espèce, la mutuelle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'avait pas complètement exécuté l'obligation mise à sa charge de modifier sa dénomination sociale puisque l'assemblée générale extraordinaire modifiant celle-ci ne s'est tenue que le 12 juin 2018, sans que l'appelante invoque une difficulté quelconque pour la convoquer ou une cause étrangère. Notamment, si la mutuelle invoque la nécessité de protéger comme marque sa nouvelle dénomination sociale, ses écritures précisent que les démarches en ce sens étaient achevées au 30 octobre 2017, soit antérieurement au jugement prononçant l'astreinte, de sorte qu'elles ne peuvent être retenues pour caractériser, au cours de la période litigieuse, son comportement, une difficulté d'exécution ou une cause étrangère. En l'absence, pendant la période du 28 février au 28 mai 2018, de tout acte positif de la mutuelle pour se mettre, ou tenter de se mettre en conformité avec l'obligation contractée lors de la signature du protocole et de toute difficulté d'exécution au cours de cette même période, il convient de faire droit à l'appel incident et de liquider l'astreinte à la somme de (2 000 euros x 92 jours=) 184 000 euros » 1°/ ALORS QUE la ratification du mandat a un effet rétroactif ; qu'en considérant qu'entre la période du 28 février au 4 mai 2018, la Mutuelle n'avait pas complètement exécuté l'obligation mise à sa charge de modifier sa dénomination sociale, dans la mesure où l'assemblée générale extraordinaire modifiant celle-ci ne s'était tenue que le 12 juin 2018, si, en vertu de l'effet rétroactif de la ratification par cette assemblée générale extraordinaire du changement de nom effectué, dès avant la période de liquidation de l'astreinte, par son président, la modification du nom de la Mutuelle ne devait pas être réputée avoir été entièrement exécutée avant le 28 février 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; 2°/ ALORS QUE seule l'inexécution des injonctions assorties de l'astreinte peut donner lieu à sa liquidation ; qu'en liquidant l'astreinte pour la période du 28 février au 4 mai 2018 au motif que la Mutuelle n'avait pas complètement exécuté l'obligation mise à sa charge de modifier sa dénomination sociale, dans la mesure où l'assemblée générale extraordinaire modifiant celle-ci ne s'était tenue que le 12 juin 2018, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si, en vertu de l'effet rétroactif de la ratification par cette assemblée générale extraordinaire du changement de nom effectué, dès avant la période de liquidation de l'astreinte, par son président, la modification du nom de la Mutuelle ne devait pas être réputée avoir été entièrement exécutée avant le 28 février 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que « la mutuelle précise que le vote de l'assemblée générale extraordinaire ratifiant le changement de la dénomination sociale a eu lieu le 12 juin 2018, de sorte qu'elle admet ainsi que celle-ci n'était pas intervenue depuis le prononcé de la décision prononçant l'astreinte », cependant que la Mutuelle, se prévalait au contraire de l'effet rétroactif de la ratification de l'assemblée générale pour faire valoir que, sur la période considérée, l'obligation dont elle était débitrice était exécutée, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le comportement de celui à qui une injonction a été adressée sous astreinte s'apprécie à compter du jugement ayant prononcé l'astreinte, et non de sa signification, de sorte qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les faits antérieurs à la signification du jugement prononçant l'astreinte, au motif que la présente procédure était afférente à la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 février 2018 au 4 mai 2018, seuls étant pertinents les faits qui se sont déroulés pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1998 du code civilarticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel