Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210351
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10351 F Pourvoi n° H 20-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société Nord céréales, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-13.219 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société RSA Royals and Sun Alliance Group Insurance PLC, société de droit étranger, prise en son établissement [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Nord céréales, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RSA Royals and Sun Alliance Group Insurance PLC, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord céréales aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord céréales et la condamne à payer à la société RSA Royals and Sun Alliance Group Insurance PLC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Nord céréales PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ses dispositions querellées et condamnant la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc à garantir la société Nord Céréales des condamnations mises à sa charge au profit de M. [A] [V] et de la compagnie Helvetia Assurances, à verser à la société Nord Céréales une indemnité de procédure et à prendre à sa charge les dépens et, prononçant à nouveau de ces chefs, d'AVOIR : - dit que la garantie de la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc n'est pas acquise à la société Nord Céréales, faute d'aléa au jour du sinistre, - débouté la société Nord Céréales de toutes ses prétentions dirigées contre son assureur, la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc, - condamné la société Nord Céréales aux entiers dépens de première instance ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc, cette société d'assurances entend maintenir sa position notifiée à son assurée courant août 2015, à savoir qu'elle ne garantit pas les suites dommageables du sinistre du 27 décembre 2014, faute d'aléa ; que s'il n'est en l'occurrence pas discuté que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 ancien du code civil, il est constant que l'appréciation de l'existence de l'aléa lors de la formation du contrat ou, comme en l'espèce en cours d'exécution de la police, suggère une approche subjective, c'est-à-dire que cette appréciation ne peut faire l'économie des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il ne peut ainsi être utilement reproché au premier juge d'avoir retenu dans le débat l'application de ce texte ; que, pour ce qui a trait à l'examen d'une éventuelle faute dolosive de la part de la société Nord Céréales, la faute intentionnelle de cette dernière n'étant pas analysée dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager que l'assurée ait cherché à provoquer le sinistre et ses conséquences, la cour doit s'interroger sur la conscience qu'avait la société Nord Céréales au jour du sinistre de l'absence d'aléa fondant l'inassurabilité de sa propre faute, en l'occurrence dolosive ; qu'à ce sujet, le rapport d'expertise rédigé par M. [W], commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque, enseigne à propos du portique impliqué dans l'accident du 27 décembre 2014 que la conception des éclisses d'assemblage ne permettait pas à la structure du mât HL-SKT de résister aux sollicitations dues aux charges normales d'exploitation du portique ainsi qu'aux charges climatiques de vent de service ; que la lecture des écritures de l'expert judiciaire révèle de manière assez nette qu'il retient une responsabilité technique de la société Bühler, constructeur du portique, qui selon lui a failli à ses obligations en ne prenant pas en charge la réalisation des travaux de renforcement des éclissages et de réparation des fissures courant mai 2014, manquement qui se double d'après M. [W] d'une autre faute tenant au manque de formalisme dans la mesure où les travaux de renforcement nécessaires n'ont jamais été présentés par écrit à Nord Céréales ni expliqués au cours d'une réunion technique ; qu'il faut cependant observer que M. [W] note que l'entreprise Bühler a procédé courant octobre 2014 au remplacement d'un certain nombre de plats d'éclisse sur le portique litigieux, opération qui n'a pas été selon lui réalisée conformément au plan RSBA-21650-001 ; que l'expert vise également dans son rapport une offre de renforcement émise le 9 décembre 2014 par la société Bühler avec proposition d'une nouvelle solution technique d'adaptation des rails de guidage, l'opération en question étant assortie d'un délai d'exécution d'un mois après réception de la commande ; qu'à ce propos, la société d'assurance appelante communique aux débats deux pièces numérotées 4 et 5 qui font référence à un email adressé le 10 décembre 2014 par le directeur général France de Bühler SARL à M. [N] [K] de la société Nord Céréales, avec transmission également à MM. [E] [X] et [D] [Z] de cette même société, message ainsi libellé : « M. [K], lors de notre dernière visite, effectuée avec des clients brésiliens, de fin novembre, nous avons constaté que les réparations temporaires du HL-SKT sont sur le point de rompre ; Vous trouverez ci-joint quelques photos illustrant les points critiques ; Afin de ne pas risquer de briser le HL-SKT, il faudrait au moins remettre les vis manquantes et revoir les soudures provisoires. L'idéal étant de prévoir un arrêt dès que faire se peut afin de remettre cette partie du HL-SKT en bon ordre de marche ; Je vous rappelle également qu'il n'est pas prévu de faire glisser le sweeper le long de la cale de la péniche (dernière photo) ; Il faudrait en faire part aux dockers. Cordialement. [F] [U] » ; qu'il faut donc faire le constat que, dix-sept jours avant la survenance du sinistre, le constructeur du portique a officiellement émis une offre de service à la société Nord Céréales afin d'intervenir sur le portique litigieux, la société Bühler utilisant à cette occasion des formules suffisamment explicites pour signifier l'urgence des réparations à réaliser (« réparations temporaires sur le point de rompre », « points critiques », « afin de ne pas risquer de briser le HL-SKT », arrêt dès que faire se peut ») ; que la société Nord Céréales, qui n'allègue nullement qu'elle n'aurait pas reçu cet email, ne justifie ni même n'explicite la réponse qu'elle a donnée à cette proposition de travaux du constructeur ; que ses explications développées dans le cadre de l'instance selon lesquelles elle n'aurait pas saisi l'ampleur du danger puisqu'il ne lui avait jamais été révélé que le portique était atteint d'un vice de conception ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, il est établi que des réparations avaient été entreprises sur le portique depuis mai 2014 dont certaines ont été prises en charge par la société Nord Céréales (reprise temporaire de fissures) et, à supposer que ces désordres n'aient pas été révélés à l'entreprise utilisatrice comme relevant de la conception de l'engin de manutention, les termes du dernier email de la société Bühler du 10 décembre 2014, termes qui combinent à la fois la gravité (bris, rupture) et l'urgence (arrêt dès faire se peut) des réparations à réaliser, sont suffisamment explicites pour signifier à l'utilisateur le caractère impérieux des travaux de réparation envisagés ; qu'en conservant une attitude qui s'apparente à un réel mutisme, la société Nord Céréales qui ne pouvait, au vu de l'avertissement reçu du constructeur, qu'avoir une pleine conscience au jour de l'accident des conséquences inéluctablement dommageables de son propre manquement, a bien commis une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que la compagnie d'assurances appelante est en cela fondée à lui opposer l'inexistence du risque assuré au jour du fait dommageable, sa garantie envers son assuré n'étant en cela pas due ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc à garantir la société Nord Céréales des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [V] et de la compagnie Helvetia Assurances et à prendre en charge les dépens de première instance ; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel notifiées le 31 juillet 2018, l'appelante, la société RSA Royals & Sun Alliance Group Insurance, précisait expressément qu'elle fondait ses prétentions sur le défaut d'aléa, soulignant (p. 8) « qu'il n'est pas question d'exclusion, ni de faute intentionnelle ou dolosive, mais d'inassurabilité pour défaut d'aléa », soulignant que l'appréciation du défaut d'aléa « ne dépend nullement de la faute intentionnelle » ; qu'elle demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de « dire que le dommage causé à la péniche Shannon le 27 décembre 2014 ne remplit pas les conditions de soudaineté et d'accident qui participent de l'essence de l'opération d'assurance » et visait uniquement l'article 1108 du code civil (réd. ord. 10 fév. 2016) ; qu'en se déterminant dès lors exclusivement sur le fondement de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances et sur l'existence d'une faute dolosive qu'aurait commise la société Nord Céréales, quand l'assureur écartait expressément ce fondement à l'appui de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 955 du code de procédure civile ; ALORS DE SECONDE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant le moyen tiré de la commission par la société Nord Céréales d'une faute dolosive inassurable, mélangé de fait et de droit, et que rejetait expressément l'assureur pour fonder sa prétention , sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu les articles 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ses dispositions querellées et condamnant la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc à garantir la société Nord Céréales des condamnations mises à sa charge au profit de M. [V] et de la compagnie Helvetia Assurances, à verser à la société Nord Céréales une indemnité de procédure et à prendre à sa charge les dépens et, prononçant à nouveau de ces chefs, d'AVOIR : - dit que la garantie de la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc n'est pas acquise à la société Nord Céréales, faute d'aléa au jour du sinistre, - débouté la société Nord Céréales de toutes ses prétentions dirigées contre son assureur, la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc, - condamné la société Nord Céréales aux entiers dépens de première instance ; AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc, cette société d'assurances entend maintenir sa position notifiée à son assurée courant août 2015, à savoir qu'elle ne garantit pas les suites dommageables du sinistre du 27 décembre 2014, faute d'aléa ; que s'il n'est en l'occurrence pas discuté que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 ancien du code civil, il est constant que l'appréciation de l'existence de l'aléa lors de la formation du contrat ou, comme en l'espèce en cours d'exécution de la police, suggère une approche subjective, c'est-à-dire que cette appréciation ne peut faire l'économie des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui énonce que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; qu'il ne peut ainsi être utilement reproché au premier juge d'avoir retenu dans le débat l'application de ce texte ; que, pour ce qui a trait à l'examen d'une éventuelle faute dolosive de la part de la société Nord Céréales, la faute intentionnelle de cette dernière n'étant pas analysée dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager que l'assurée ait cherché à provoquer le sinistre et ses conséquences, la cour doit s'interroger sur la conscience qu'avait la société Nord Céréales au jour du sinistre de l'absence d'aléa fondant l'inassurabilité de sa propre faute, en l'occurrence dolosive ; qu'à ce sujet, le rapport d'expertise rédigé par M. [W], commis par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque, enseigne à propos du portique impliqué dans l'accident du 27 décembre 2014 que la conception des éclisses d'assemblage ne permettait pas à la structure du mât HL-SKT de résister aux sollicitations dues aux charges normales d'exploitation du portique ainsi qu'aux charges climatiques de vent de service ; que la lecture des écritures de l'expert judiciaire révèle de manière assez nette qu'il retient une responsabilité technique de la société Bühler, constructeur du portique, qui selon lui a failli à ses obligations en ne prenant pas en charge la réalisation des travaux de renforcement des éclissages et de réparation des fissures courant mai 2014, manquement qui se double d'après M. [W] d'une autre faute tenant au manque de formalisme dans la mesure où les travaux de renforcement nécessaires n'ont jamais été présentés par écrit à Nord Céréales ni expliqués au cours d'une réunion technique ; qu'il faut cependant observer que M. [W] note que l'entreprise Bühler a procédé courant octobre 2014 au remplacement d'un certain nombre de plats d'éclisse sur le portique litigieux, opération qui n'a pas été selon lui réalisée conformément au plan RSBA-21650-001 ; que l'expert vise également dans son rapport une offre de renforcement émise le 9 décembre 2014 par la société Bühler avec proposition d'une nouvelle solution technique d'adaptation des rails de guidage, l'opération en question étant assortie d'un délai d'exécution d'un mois après réception de la commande ; qu'à ce propos, la société d'assurance appelante communique aux débats deux pièces numérotées 4 et 5 qui font référence à un email adressé le 10 décembre 2014 par le directeur général France de Bühler SARL à M. [N] [K] de la société Nord Céréales, avec transmission également à MM. [E] [X] et [D] [Z] de cette même société, message ainsi libellé : « M. [K], lors de notre dernière visite, effectuée avec des clients brésiliens, de fin novembre, nous avons constaté que les réparations temporaires du HL-SKT sont sur le point de rompre ; Vous trouverez ci-joint quelques photos illustrant les points critiques ; Afin de ne pas risquer de briser le HL-SKT, il faudrait au moins remettre les vis manquantes et revoir les soudures provisoires. L'idéal étant de prévoir un arrêt dès que faire se peut afin de remettre cette partie du HL-SKT en bon ordre de marche ; Je vous rappelle également qu'il n'est pas prévu de faire glisser le sweeper le long de la cale de la péniche (dernière photo) ; Il faudrait en faire part aux dockers. Cordialement. [F] [U] » ; qu'il faut donc faire le constat que, dix-sept jours avant la survenance du sinistre, le constructeur du portique a officiellement émis une offre de service à la société Nord Céréales afin d'intervenir sur le portique litigieux, la société Bühler utilisant à cette occasion des formules suffisamment explicites pour signifier l'urgence des réparations à réaliser (« réparations temporaires sur le point de rompre », « points critiques », « afin de ne pas risquer de briser le HL-SKT », arrêt dès que faire se peut ») ; que la société Nord Céréales, qui n'allègue nullement qu'elle n'aurait pas reçu cet email, ne justifie ni même n'explicite la réponse qu'elle a donnée à cette proposition de travaux du constructeur ; que ses explications développées dans le cadre de l'instance selon lesquelles elle n'aurait pas saisi l'ampleur du danger puisqu'il ne lui avait jamais été révélé que le portique était atteint d'un vice de conception ne sont pas convaincantes ; qu'en effet, il est établi que des réparations avaient été entreprises sur le portique depuis mai 2014 dont certaines ont été prises en charge par la société Nord Céréales (reprise temporaire de fissures) et, à supposer que ces désordres n'aient pas été révélés à l'entreprise utilisatrice comme relevant de la conception de l'engin de manutention, les termes du dernier email de la société Bühler du 10 décembre 2014, termes qui combinent à la fois la gravité (bris, rupture) et l'urgence (arrêt dès faire se peut) des réparations à réaliser, sont suffisamment explicites pour signifier à l'utilisateur le caractère impérieux des travaux de réparation envisagés ; qu'en conservant une attitude qui s'apparente à un réel mutisme, la société Nord Céréales qui ne pouvait, au vu de l'avertissement reçu du constructeur, qu'avoir une pleine conscience au jour de l'accident des conséquences inéluctablement dommageables de son propre manquement, a bien commis une faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances ; que la compagnie d'assurances appelante est en cela fondée à lui opposer l'inexistence du risque assuré au jour du fait dommageable, sa garantie envers son assurée n'étant en cela pas due ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il condamne la société Royals & Sun Alliance Group Insurance Plc à garantir la société Nord Céréales des condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [V] et de la compagnie Helvetia Assurances et à prendre en charge les dépens de première instance ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la faute intentionnelle ou dolosive implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu ; qu'en déduisant la faute dolosive de la société Nord Céréales de ce qu'elle avait « une pleine conscience au jour de l'accident des conséquences inéluctablement dommageables de son propre comportement » (arrêt, p. 7, al. 5), et non de sa volonté de créer le dommage, après avoir pourtant relevé « qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager que l'assuré ait cherché à provoquer le sinistre et ses conséquences » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; ALORS DE SECONDE PART QU'à supposer que la faute dolosive soit distincte de la faute intentionnelle, la première impliquerait un comportement de son auteur ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque ; qu'en se bornant à relever que la société Nord Céréales avait « une pleine conscience au jour de l'accident des conséquences inéluctablement dommageables de son propre comportement » (arrêt, p. 7, al. 5), sans relever que le dommage tel qu'il s'est réalisé était inéluctable, le mât du portique devant de façon certaine s'effondrer sur la péniche Shannon, détruisant la couverture de la cale sur une longueur de douze mètres, et après avoir constaté « qu'aucun élément du dossier ne permet d'envisager que l'assuré ait cherché à provoquer le sinistre et ses conséquences » (arrêt, p. 6, al. 3), la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute dolosive et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1108 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 113-1 du code des assurances qui énonce quearticle L. 113-1 du code des assurances.article L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel