Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210352
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10352 F Pourvoi n° C 20-12.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ M. [G] [U], 2°/ Mme [U] [S], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 20-12.249 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme de 5.000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 et condamné les époux [U] à payer ladite somme à madame [J] et d'avoir liquidé à la somme de 5.000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 12 décembre 2017 et le 7 octobre 2019 et condamné les époux [U] à payer ladite somme à madame [J] ; Aux motifs propres que, sur la liquidation de l'astreinte, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, l'obligation mise à la charge de M. et Madame [U] par le jugement du 24 juin 2014 consiste précisément à 'enlever les abris et la nourriture laissés à la disposition des chats sur leur terrasse, dans le délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard' ; la suite de l'injonction prononcée par le tribunal, qui faisait 'interdiction aux époux [U] de déposer toute nourriture à l'extérieur de leur habitation, à destination des chats, qu'ils soient ou non présents dans leur maison secondaire [Localité 1], sous peine d`une astreinte de 250 euros par infraction constatée par huissier de justice' est étrangère au présent litige dès lors qu'il n'est pas démontré ni même soutenu par Mme [J] que M. et Madame [U] ont laissé de la nourriture à disposition des chats à l'extérieur de leur habitation, étant au demeurant observé qu'aucun constat d'huissier n'est produit pour établir une quelconque inexécution sur ce point ; par ailleurs, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a énoncé que dans la mesure où la demande de madame [J] portait sur la période postérieure au 2 septembre 2016, date de l'arrêt confirmatif statuant sur la précédente liquidation, il n'y avait pas lieu de tenir compte des constats d'huissier antérieurs à cette même date ; s'il est constant que les abris à chats disposés sur la terrasse de M. et Madame [U] et décrits dans les précédentes décisions ont été supprimés, les parties s'opposent en revanche sur l'existence de deux autres dispositifs qui offriraient un abri aux chats sur la même terrasse, à savoir une ouverture dans l'abri de jardin et une chatière installée sur la porte d'entrée de la maison d'habitation ; par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré justement qu'il ne pouvait être reproché aux époux [U] d'avoir posé une chatière permettant aux chats dont ils sont propriétaires d'accéder à la nourriture à l'intérieur de leur habitation ; il sera d'ailleurs rappelé que l'obligation assortie d'une astreinte ne vise pas à interdire aux époux [U] d'accueillir et de nourrir leurs propres chats ; s'agissant de l'abri de jardin, après avoir constaté qu'il présentait une ouverture dont la création paraissait remonter au début de l'année 2017 et sur laquelle les époux [U] ne s'expliquaient pas, le juge de l'exécution a retenu que ce dispositif constituait incontestablement un manquement à l'injonction d'enlever tout abri laissé à la disposition des chats sur la terrasse ; en cause d'appel, M. et Madame [U] soutiennent qu'il s'agit d'un simple trou de 10 cm et non d'une chatière, qu'il a été causé par un coup de pied de leur voisine dans la porte et qu'en tout état de cause, il a été obstrué par leurs soins ; il convient de souligner, en premier lieu, que dans son arrêt du 2 septembre 2016, la cour avait notamment relevé qu'une ouverture, pouvant être qualifiée de chatière, avait été pratiquée dans l'abri de jardin ; si cette ouverture ne correspond pas à celle décrite dans le jugement dont appel et a donc manifestement disparu, il est établi cependant que ce même abri a présenté par la suite, en partie basse de la porte en bois, une brèche ou trou dont les dimensions permettaient à l'évidence le passage d'un chat ; en second lieu, aucune des pièces produites par M. et Madame [U] ne vient confirmer leurs allégations selon lesquelles cette nouvelle ouverture aurait pour origine un coup de pied donné par la voisine ; en effet, les photographies qu'ils communiquent en pièce 7 ne suffisent pas à démontrer que le geste attribué à cette personne a provoqué l'ouverture dont il est fait mention dans le jugement attaqué, étant précisé que le premier juge se réfère en particulier au procès-verbal de constat établi le 6 mars 2017 à la demande des époux [U] (pièce 29 de l'intimée) sur lequel apparaît clairement l'ouverture (photographie en page 6) ; enfin, si M. et Madame [U] affirment avoir condamné l'accès pratiqué dans la porte de l'abri de jardin en le recouvrant d'une planche, Mme [J] soutient de son côté qu'un espace permettant de laisser passer les chats subsiste sous la porte ; l'unique photographie en noir et blanc produite par les appelants n'est pas d'une qualité suffisante pour se convaincre de l'obstruction complète du passage (pièce 9), d'autant que les photographies de l'intimée laissent supposer le contraire (pièce 84) ; M. et Madame [U] ne démontrent donc pas - alors qu'ils auraient pu faire constater l'état de l'abri de jardin par un huissier de justice - qu'ils ont supprimé sur leur terrasse tous les abris permettant d'accueillir les chats, étant observé, au surplus, qu'ils n'indiquent pas à quelle date ils ont posé la planche sur l'ouverture de la porte et qu'en toute hypothèse, cette intervention n'a pu être réalisée que postérieurement au 6 mars 2017, date du procès-verbal de constat dans lequel apparaît l'ouverture ; dans ces conditions et alors qu'il incombe au débiteur de l'obligation de prouver qu'il l'a exécutée, le jugement doit être approuvé en ce qu'il a liquidé l'astreinte ; pour autant, il doit être également tenu compte du comportement de M. et Madame [U] depuis l'arrêt du 2 septembre 2016 et, à cet égard, il y a lieu de constater que ceux-ci ont enlevé les aménagements 'artisanaux' qui avaient été disposés sur et sous leur mobilier de jardin et cessé d'alimenter les chats à l'extérieur de leur maison d'habitation ; au regard de ces éléments, le montant de l'astreinte sera ramené à 5 000 euros ; la persistance d'un accès à l'abri de jardin justifie qu'il soit fait droit, à hauteur de la même somme, à la demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 12 décembre 2017 au 7 octobre 2019.Si la condamnation prononcée en première instance est réformée quant à son montant, il n'y a pas lieu toutefois de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, le présent arrêt infirmatif constituant en lui-même un titre de restitution suffisant ; la demande en liquidation de l'astreinte ayant été reconnue partiellement fondée, les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire ; Et aux motifs adoptés que le dispositif du jugement du 24 juin 2014 est précis quant aux obligations imposées aux époux [U], consistant à « enlever les abris et la nourriture laissés à la disposition des chats sur leur terrasse, dans le délai de trois semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et leur fait interdiction de déposer toute nourriture à l'extérieur de leur habitation, à destination des chats, qu'ils soient ou non présents dans leur maison secondaire [Localité 1], sous peine d`une astreinte de 250 euros par infraction constatée par huissier de justice » ; il n'est pas fait référence dans le dispositif du jugement à la notion de « chats errants », bien que le tribunal ait insisté dans la motivation sur l'utilisation d'abris et de nourriture à l'extérieur de la maison ayant nécessairement pour effet d'attirer de nombreux chats, outre ceux que les époux [U] ont recueillis ; il n'y a pas lieu de tenir compte des constats d'huissier antérieurs au 2 septembre 2016, la liquidation de l'astreinte étant sollicitée pour la période postérieure à l'arrêt de la cour d'appel ; les attestations et photographies versées aux débats par madame [J] permettent d'établir la présence régulière de chats sur la propriété des époux [U], ainsi que l'existence d'une chatière permettant l'accès à l'intérieur de leur maison, et d'une ouverture dans un abri de jardin manifestement destiné à l'accueil des chats (pièce n°18) ; s'il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir installé une chatière leur permettant de nourrir leurs trois chats, identifiés auprès de l'I-CAD, à l'intérieur de leur habitation, la création d'une ouverture dans l'abri situé à l'extérieur constitue incontestablement un manquement à l'obligation qui leur était faite d'enlever tout abri laissé à la disposition des chats sur leur terrasse ; les époux [U] ne s'expliquent pas sur la présence de cette ouverture qui apparaît avoir été réalisée début 2017, au vu des photos prises par la demanderesse et du constat d'huissier en date du 6 mars 2017 produit par les défendeurs eux-mêmes (pièce n°1) ; au vu de l'inexécution partielle des obligations leur incombant, il convient de liquider à la somme de 10.000 euros l'astreinte fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 ; les époux [U] seront condamnés au paiement de cette somme ; 1°) Alors que ce n'est qu'en cas d'inexécution de la part du débiteur, que le juge de l'exécution peut liquider l'astreinte ordonnée par une décision de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les abris à chats disposés sur la terrasse des époux [U] et décrits dans les précédentes décisions avaient été supprimés, qu'il ne pouvait être reproché aux époux [U] d'avoir posé une chatière permettant aux chats dont ils étaient propriétaires d'accéder à la nourriture à l'intérieur de leur habitation, que l'obligation assortie d'une astreinte ne visait pas à interdire aux époux [U] d'accueillir et de nourrir leurs propres chats (arrêt p.4, §§ 4 et 5) ; que, dès lors, en affirmant, pour liquider à la somme de 5.000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 et à la somme de 5.000 euros pour la période comprise entre le 12 décembre 2017 et le 7 décembre 2019, que les époux [U] ne démontraient pas qu'ils avaient supprimé sur leur terrasse tous les abris permettant d'accueillir les chats, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les abris à chats disposés sur la terrasse des époux [U] et décrits dans les précédentes décisions avaient été supprimés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors que tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour liquider à la somme de 5.000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 et à la somme de 5.000 euros pour la période comprise entre le 12 décembre 2017 et le 7 décembre 2019, que la photographie que les époux [U] produisaient n'était pas d'une qualité suffisante pour se convaincre de l'obstruction complète du passage dans la porte de l'abri de jardin et que les photographies de madame [J] « laiss[ai]ent supposer le contraire », la cour d'appel, qui a ainsi marqué un doute sur un point de fait essentiel à la solution du litige et a justifié sa décision par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que, en outre, les époux [U] faisaient valoir qu'ils s'étaient conformés au jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 24 juin 2014 en retirant tout dispositif de nourriture ou abri pouvant prétendument attirer des chats dans leur jardin et le trou se trouvant dans la porte d'un abri de jardin, outre le fait qu'il trouvait son origine dans un coup de pied perpétré par la voisine, ayant été obstrué ; qu'ils versaient à l'appui de leur prétention une photographie établissant qu'aucun chat ne pouvait passer dans l'abri de jardin ; qu'en retenant que la photographie produite par les époux [U] n'était pas d'une qualité suffisante pour se convaincre de l'obstruction complète du passage et que les photographies de madame [J] « laiss[ai]ent supposer le contraire » (arrêt p. 5, § 3), sans préciser à quelle date les photographies de madame [J] avaient été prises, ne permettant pas ainsi de savoir si elles n'étaient pas antérieures à la date à laquelle les époux [U] avaient condamné l'accès dans la porte de l'abri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) Alors que les époux [U] insistaient sur le fait que le trou de dix centimètres dans la porte d'abri de jardin, qui avait pour origine un coup de pied de la voisine, ne pouvait être qualifié d' « abri à chats », tel que visé dans le jugement du 24 juin 2014 ; qu'en affirmant que les époux [U] ne démontraient pas qu'ils avaient supprimé sur leur terrasse tous les abris permettant d'accueillir des chats, sans expliquer précisément en quoi un trou de dix centimètres pouvait être qualifié d' « abri à chats », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 5º) Alors que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à faire cesser une situation illicite en contraignant le débiteur d'une obligation de faire ; qu'une nouvelle demande de liquidation de l'astreinte, alors que les débiteurs se sont conformés à la décision de justice et ont réglé la somme de 25.000 euros au titre de cette astreinte, la détourne de sa finalité incitative et de son caractère provisoire en lui conférant un caractère punitif équivalent à une sanction pénale disproportionnée ; que les époux [U] faisaient valoir qu'âgés de 73 et 71 ans, ils avaient déférés aux causes du jugement du 24 juin 2014, qu'ils étaient de bonne foi et avaient déjà procédé à un règlement de la somme exorbitante de 25.000 euros à madame [J] au titre de la liquidation d'astreinte ; qu'en liquidant néanmoins à la somme de 5.000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du 24 juin 2014 pour la période comprise entre le 3 septembre 2016 et le 11 décembre 2017 et à la somme de 5.000 euros pour la période comprise entre le 12 décembre 2017 et le 7 décembre 2019 et en condamnant les époux [U] à payer lesdites sommes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, pp. 9 à 14), si une telle condamnation n'était pas disproportionnée eu égard au fait que les époux [U] avaient déjà versé la somme de 25.000 euros à madame [J] au titre de cette astreinte et que les prétendues nuisances pouvaient résulter de la présence de chats allant et venant sur la commune [Localité 1] et n'ayant aucun lien avec ceux appartenant aux époux [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble le principe de proportionnalité des délits et des peines ; 6°) Alors que, en outre, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en faisant droit à la demande de liquidation d'astreinte au titre de deux périodes et en condamnant en conséquence les époux [U] au paiement à madame [J] de nouvelles sommes à hauteur de 10.000 euros, pour une astreinte au titre de laquelle ils lui avaient déjà versé 25.000 euros et tandis qu'ils ne pouvaient mieux exécuter la décision en cause n'étant pas maîtres du comportement de chats ne leur appartenant pas, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation portant une atteinte disproportionnée au droit des biens des époux [U], a violé l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel