Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210353
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° W 20-13.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.301 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Transport route service (TRS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me Le Prado, avocat de la société Transport route service, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TRS est fondée à contester la réalité d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 s'agissant des céphalées ou maux de tête ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les renseignements fournis par M. [P] en cours d'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, confirmés par l'attestation de l'intéressé produite aux débats et rapprochés du certificat médical du Dr [B], qui vise par erreur matérielle une intervention dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 au lieu de la nuit du 23 avril 2014, que M. [D] s'est plaint de maux de tête dans la nuit du 23 avril 2014 alors qu'il avait effectué des opérations de déchargement, donc sur le lieu et au temps de travail ; que M. [D] soutient ainsi exactement qu'il bénéficie pour ces céphalées de la présomption prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois les résultats de l'IRM cérébrale du 20 mai 2014, examen prescrit en raison de céphalées présentées par M. [D] avec paresthésies des membres inférieurs et troubles visuels, révèlent la présent d'un volumineux kyste colloïde du 3ème ventricule, ayant dû être traité en urgence après consultation en neurologie du Dr [G] du Chu de Limoges et intervention chirurgicale du 10 juin 2014 compte tenu du risque de mort subite par hydrocéphalie aigüe ; que la société TRS établit suffisamment que ce type de kyste est congénital et qu'ainsi son apparition n'est pas la conséquence de conditions de travail ni d'un accident du travail survenu le 23 avril 2014 ; que de même ce kyste a provoqué ainsi que précisé par le Dr [M] par certificat médical du 18 juillet 2014, « de l'hypertension et donc des céphalées », symptômes identiques aux maux de tête présentés par M. [D] le 23 avril 2014 ; que ce même praticien a considéré que le port de charges lourdes entraînait une « hypertension du Lcr » ; qu'or, le compte rendu opératoire de l'intervention pratiquée le 10 juin 2014 a retenu que « la résection partielle du kyste allait permettre de rétablir une circulation normale du liquide céphalo-rachidien », sans mettre de réserves afférentes aux conditions de travail ; que les arrêts de travail prescrits par le Dr [M] à partir du 20 août 2014 ont certes visé une lombosciatique gauche et le kyste colloïde, en se référant sur ce point à son certificat médical de juillet 2014 précité et déjà discuté, mais s'inscrivent donc seulement dans les suites opératoires de ce kyste et non dans la constatation d'un lésion initiale le 23 avril 2014 ; que M. [D] s'appuie sur les attestations de M. [W], M. [V], M. [A], M. [H], M. [S], M. [C] et M. [F], aux termes desquelles les opérations de déchargement devaient s'effectuer en portant les pièces et colis, d'un poids pouvant atteindre selon certains des témoins 180 voire 200 à 300 kilos, à même la tête et sans casque de sécurité ; que M. [D] en déduit que les maux de tête ont été provoqués par ces manipulations ; qu'or, la société TRS justifie que ces témoignages sont dépourvus de l'impartialité suffisante pour leur donner une réelle force probante, les salariés concernés ayant reçu des sanctions disciplinaires, soit été licenciés, soit été peu présents dans l'entreprise ; que la cour relève également, d'une part, que M. [H] [W] et M. [Q] [S], qui prétendent avoir été témoin de l'accident, qu'ils situent d'ailleurs « dans la nuit du 23 au 24 avril 2014 », n'ont pourtant pas été cités en tant que tels par M. [D] dans sa déclaration initiale ni dans ses courriers ultérieurs adressés à la caisse primaire d'assurance maladie ou la commission de recours amiable, et, d'autre part, que M. [C] et M. [A], désignés comme témoins par M. [D] n'attestent pas avoir assisté à l'accident du travail du 23 avril 2014 ; qu'en outre la présentation des conditions de travail faite par M. [A] est contredite notamment par les attestations concordantes des autres salariés et surtout des chefs d'équipe communiquées par la société TRS ; qu'enfin, l'ensemble des pièces produites par la société TRS permet d'établir que les opérations de déchargement ne devaient pas être effectuées en portant sur la tête les produits manipulés, ce qui, ajouté aux conséquences déjà discutées d'un kyste colloïde, exclut tout lien de causalité entre les maux de tête et les tâches dévolues à M. [D] le 23 avril 2014 ; qu'en conséquence la société TRS est bien fondée à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées ; que la cour ajoute à la décision déférée en ce sens ; ET AUX MOTIFS QU'en revanche, les informations contenues dans ces documents autorisent M. [D] à soutenir que le lumbago et la lombosciatique gauche constatées par le Dr [I] le 23 avril 2014 ont été provoquées par les conditions de travail de la nuit du 22 au 23 avril 2014 ; qu'en effet M. [P] a précisé dans l'attestation rédigée qu'il n'avait pas été témoin des opérations de déchargement puisqu'affecté à une autre tâche, qu'il avait seulement été avisé par M. [D] de maux de tête, présentés par celui-ci comme la conséquence de la manutention d'une dizaine de stores Bonnes de 120 kilos, que, après vérification, il s'avérait que M. [D] avait déchargé des stores de marque Sunstyl et avec un co-équipier, qu'il avait effectué cette tâche en 1h40, durée excessive pour 8 stores ; que le poids des stores déchargés ne figurait pas sur les bordereaux de déchargement ; mais que celui avancé par M. [D] était exagéré, ce type de store pensant en général de 2 à 50 kilos, que la charge était partagée par le travail en binôme, avec le recours d'outils de manutention de type grenouille ou chariot à roulettes ; que cette attestations est conforme aux renseignements fournis par M. [P] au cours de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie à l'exception du poids des stores déchargés, puisque le témoin avait alors précisé que chaque store pesait environ 120 kilos ; que M. [D] a effectivement déclaré lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il déchargeait ce soir là une quinzaine de stores Sunstyle dont il estimait le poids individuel à plus de 150 kilos ; que le poids de chaque store manipulé rapproché des constatations effectuées par le Dr. [I] le 23 avril 2014, dans un temps proche de l'exécution de la tâche professionnelle de déchargement, suffisent à établir que M. [D] s'est blessé au dos le 23 avril 2014 au cours de son activité d'agent de quai et au temps de travail ce qui caractérise un accident du travail dont la société TRS conteste vainement la réalité ; 1) ALORS QUE la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le salarié bénéficiait pour les céphalées survenues dans la nuit du 23 avril 2014 de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été ensuite opéré d'un kyste colloïde, dont l'employeur établirait l'origine congénitale, que ce kyste avait provoqué des symptômes, à savoir hypertension et céphalées, identiques à ceux présentés par le salarié lors de l'accident, que si le port de charges lourdes entraînaient de l'hypertension du liquide céphalo-rachidien, la résection du kyste allait permettre une circulation normale de ce liquide et que contrairement aux affirmations du salarié, les opérations de déchargement au sein de l'entreprise n'avaient pas à être effectuées en portant sur la tête les produits manipulés de sorte que le lien de causalité entre les maux de tête et les tâches dévolues au salarié était exclu et qu'ainsi l'employeur était bien fondé à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les céphalées subies par le salarié avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la présomption d'imputabilité lorsque la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail a été admise ne peut être écartée qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, après avoir admis que le salarié bénéficiait pour les céphalées survenues dans la nuit du 23 avril 2014 de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel a énoncé, pour dire l'employeur bien fondé à contester la réalité d'un accident de travail s'agissant des maux de tête ou céphalées, que le salarié était atteint d'un kyste colloïde d'origine congénital, pathologie entraînant des symptômes d'hypertension et de céphalées, identiques à ceux présentés par le salarié lors de l'accident et que les opérations de déchargement n'avaient pas à être effectuées sur la tête ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le port de charges lourdes entraînaient de l'hypertension du liquide céphalo-rachidien et que le salarié avait manipulé le 23 avril 2014 des charges suffisamment lourdes pour lui occasionner une blessure au dos, ce dont elle aurait dû déduire que le port de ces mêmes charges avaient également pu concourir à la survenance des céphalées ressenties le 23 avril 2014 et qu'ainsi l'accident ne pouvait être imputée à une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [J] [D] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail impose à l'employeur une obligation de santé et sécurité envers son salarié, définie notamment par les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3 et R. 4321-1 du code du travail s'agissant également des mesures devant être prises par l'employeur pour en garantir le respect ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le salarié est victime d'un accident du travail et que l'employeur avait ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité peut être révélé notamment par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable, lorsqu'elle n'est pas présumée, cas de l'espèce, incombe au salarié ; qu'aux termes de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité ; que la faute inexcusable du salarié s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui exclut de retenir la négligence, l'imprudence et l'inattention du salarié ; que la simple faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur dont la responsabilité est engagée en raison de sa propre faute inexcusable et seule la faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de sa rente, sans pour autant supprimer le droit à la rente ; qu'en l'espèce, M. [D] soutient notamment qu'il devait transporter des charges lourdes, constituées de stores de marque Sun Style, de portes de garage, de rideaux métalliques, pesant jusqu'à 150 kilos, qu'il devait travailler en binôme, mais sans avoir reçu l'information et la formation nécessaires à l'accomplissement sans risque de ces tâches, sans bénéficier d'équipements de sécurité individuels type gants, casque et ceinture dorsale ni moyens de transport et levage, qu'il transportait régulièrement ces charges lourdes sur sa tête, que son temps de travail était excessif et ne respectait pas les temps de repos légaux, que plusieurs de ses collègues en attestent, que le 23 avril 2014, jour de l'accident de travail déclaré, il avait porté 15 colis de plus de 180 kilos, sur sa tête et en binôme, la longueur des colis imposant leur transport à la main en l'absence de moyen de manutention, que le 30 octobre 2014 le médecin du travail a confirmé qu'il soulevait des charges lourdes, parfois avec appui sur sa tête et qu'il s'était plaint de lombalgies et migraines, que le 18 juillet 2014 le Dr [M] a certifié que « la lombosciatique était en rapport avec l'événement du 23 avril 2014 à 2 heures du matin » ; que M. [D] souligne exactement que le risque de lumbago, lombalgie et lombosciatique figure dans le document unique d'évaluation des risques et était donc connu de l'employeur ; qu'il ajoute encore exactement que le Chsct du 12 février 2014 réunissant les représentants des cinq agences de la société TRS dont celle [Localité 1] a identifié les lésions dites « douleurs de dos » comme les plus fréquentes dans les accidents du travail, les agences les plus concernées par les accidents du travail étant celles de la Corrèze et du Rhône ; que toutefois, la mise à jour de février 2014 du document unique d'évaluation des risques mentionne que les mesures préventives à savoir les techniques de manutention, le travail en binôme, la formation sécurité gestes et postures et Prap, sont déjà existantes ou ont été réalisées ce qui satisfait aux mesures de prévention exigées ; qu'il s'en déduit également que les risques et anomalies signalés dans les réunions de Chsct antérieures ont été réalisées ce qui satisfait aux mesures de prévention exigées ; qu'il s'en déduit également que les risques et anomalies signalés dans les réunions de Chsct antérieures ont été régularisés puisque les recommandations concernant les campagnes de sensibilisation au non-port des chaussures de sécurité, le travail en binôme, la mise en oeuvre de formations à la sécurité et plus particulièrement aux gestes et postures, la mise à jour du document unique, ont été suivies ; que les réunions du Chsct ont systématiquement aussi abordé les difficultés issues du non-respect des consignes de sécurité par les salariés, par désinvolture ou banalisation du risque ; que le compte rendu d'enquête du Chsct faisant suite à l'accident du travail survenu le 23 avril 2014 ne relève aucun manquement de la société TRS dans l'exécution de son obligation de sécurité et santé au travail, M. [D] contestant par simple affirmation inopérante le déroulement de cette mission ; que la société TRS résiste à chacun des griefs articulés par M. [D] et fait valoir exactement : - que M. [D], au moment de son embauche, a pris l'engagement de prendre connaissance du règlement intérieur de la société, du document unique d'évaluation des risques et des manuels agent de quai et conducteur routier et d'en respecter les dispositions, qu'en outre, ces documents lui ont été remis et qu'il étaient également librement accessibles dans l'entreprise, que le manuel agent de quai rappelle explicitement la mise à disposition de transpalettes manuels et électriques, roules-panneaux et palettes, plateaux à roulettes et grenouilles, dont l'achat est par ailleurs démontré, que le manuel de gestes et postures identifie clairement les risques de lombalgie, lumbago et sciatique et de chutes en décrivant les gestes à ne pas accomplir et les postures à respecter ainsi que les outils (transpalette etc précités) à utiliser, qu'ainsi M. [D] était parfaitement informé des équipements mis à sa disposition et des gestes et postures à respecter pour éviter toute blessure ou lésion ; - que les chefs d'équipe sont chargés du respect des consignes relatives aux gestes et postures et de l'utilisation des équipements individuels de sécurité, les attestations de M. [N] et M. [Y] contredisant celle de M. [A], tous étant chef d'équipe, et le témoignage de M. [A] traduisant ses propres carences à respecter ses missions, notamment s'agissant de l'utilisation des outils de déchargement précités et de l'interdiction de port des produits sur la tête, la cour ajoutant que l'employeur n'a pas été alerté de cette situation et ne pouvait donc avoir conscience de risques induits par le comportement du chef d'équipe concerné ce qui l'empêchait d'y remédier ; que M. [D] a reçu, comme les autres salariés, des chaussures de sécurité et des gants, la fourniture d'une ceinture dorsale ou/et d'un casque n'étant pas obligatoire et n'étant pas nécessaire compte tenu des autres équipements précités et fournis pour aider aux opérations de chargement et déchargement et les salariés pouvant solliciter des équipements complémentaires en cas de besoin, ce que M. [D] n'a pas exprimé ; - que M. [D] a bénéficié de la formation en interne d'agent de quai, et plus particulièrement de celle organisée un mois avant l'accident allégué du 23 avril 2014, à savoir les 11 et 12 mars 2014, M. [J], formateur concerné, attestant du manque d'investissement et de rigueur du salarié, ce comportement étant corroboré par le témoignage de M. [O], formateur itinérant et présent sur l'agence [Localité 1] durant 19 semaines ; - que la formation dispensée les 11 et 12 mars 2014 avait pour objectif de permettre aux salariés de maîtriser l'utilisation des outils d'aide à la manutention, de connaître et respecter les principales règles de chargement (ordre et protections), d'apprendre les principales règles de sécurité, de respecter les consignes de sécurité, l'évaluation faite de M. [D] par le formateur soulignant son refus de mettre en application les conseils et techniques de chargement et sa difficulté à se remettre en question, la cour ajoutant que cette attitude du salarié ne l'autorise pas à contester avoir reçu les informations et la formation requises pour garantir sa santé et sa sécurité au travail, - que deux rappels à l'ordre et un avertissement ont été notifiés à M. [D] le 18 décembre 2013, le 21 février 2014 et le 17 avril 2014 motivés par le non-respect des consignes et la mauvaise utilisation des outils mis à sa disposition, la cour observant que la mise en garde du 21 février 2014 vise plus particulièrement la manoeuvre « d'un chariot destiné à la manipulation des longueurs » ce qui n'autorise pas M. [D] à se prévaloir de l'absence d'équipements dédiés notamment au transport de produits longs, tels que les stores déchargés le 23 avril 2014 ; - que, la cour reprenant les motifs déjà exposés sur ce point, les attestations versées aux débats par M. [D] sont rédigées par des salariés ayant subi des rappels à l'ordre, des sanctions disciplinaires et/ou ayant été licenciés ou visés par une procédure de licenciement, à savoir M. [S], M. [W], M. [C], M. [V] ou ayant été peu présents dans l'entreprise, celles de M. [H] et de M. [F] faisant l'objet d'une plainte pour attestation mensongère, ces témoignages étant ainsi dénués de l'impartialité suffisante pour caractériser les manquements de l'employeur à son obligation de santé et sécurité au travail, y compris s'agissant d'un temps de travail excessif ; - que les attestations versées aux débats par la société TRS et rédigées par des agents de quai, des chefs de quai et des responsables d'agence, sont concordantes sur la fourniture des équipements de sécurité et des outils de manutention, chargement et déchargements précités et bénéficiant à l'ensemble des salariés de l'ensemble des agences de la société ; que la cassation est également intervenue au motif que la cour d'appel de Limoges n'avait pas répondu à l'argumentation de M. [D] concernant le dépassement de la durée du travail ayant concouru à la survenance de l'accident ; que M. [D] fait valoir qu'il a travaillé sans respect des durées maximales de travail, à savoir 8 heures par jour et 40 heures par semaine, ni des temps de repos prévus par la convention collective applicable pour les travailleurs de nuit ; que la société TRS rétorque que la convention collective applicable autorise certains dépassements du temps de travail tant que le respect des temps de repos est satisfait au cours d'une période de trois mois ; que M. [D] communique sans pertinence son planning relatif à la seule période du 25 au 31 octobre 2013, pièce insuffisante pour valider son argumentation ni même l'étayer ; qu'il produit également ses bulletins de salaire pour la période de novembre 2013 à avril 2014 mettant en évidence l'accomplissement d'heures supplémentaires mais dont le quantum mensuel ne suffit pas pour définir la durée de travail quotidienne et hebdomadaire et donc établir que les dispositions de la convention collective n'étaient pas respectées alors même que le travail de nuit ne concernait chaque mois qu'une partie au surplus variable du temps de travail de M. [D] employé à temps complet ; qu'ainsi à nouveau M. [D] n'étaye pas son argumentation et n'en démontre pas le bien fondé ; qu'enfin, le temps de travail et plus particulièrement le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos pour les salariés travaillant de nuit ne figure pas en tant que risque identifié dans le document unique d'évaluation des risques, ni dans le compte rendu de la réunion du Chsct du 12 février 204, ni dans l'enquête réalisée par le Chsct à la suite de l'accident du travail déclaré par M. [D], ni dans les certificats médicaux rédigés par le Dr [M] ou le médecin du travail ; qu'ainsi l'employeur n'a jamais été alerté sur un éventuel manquement dans l'application de la convention collective applicable, sa conscience de ce risque précis n'est pas établie et M. [D] ne démontre pas la réalité de ce manquement en ce qui le concerne et en ce qui concerne la survenance de l'accident du travail du 23 avril 2014 ; qu'en conséquence, M. [D] étant défaillant à démontrer les manquements de la société TRS caractérisant une faute inexcusable, la cour le déboute de ses demandes y afférentes ; qu'en conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée ; 1) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, l'employeur doit prendre toutes les mesures d'organisation du travail et de prévention propres à garantir le respect effectif des consignes de sécurité ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'il avait mené des campagnes de sensibilisation au risque auprès du personnel, que le salarié était informé des équipements mis à sa disposition et des gestes et postures à respecter pour éviter toute blessure ou lésion, que l'employeur ignorait les carences du chef d'équipe du salarié à faire respecter les consignes relatives aux gestes et postures et l'utilisation des équipements individuels de sécurité et que le salarié avait suivi une formation au respect de ces consignes ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le risque de lumbago, lombalgie et lombosciatique figurait dans le document unique d'évaluation des risques et était donc connu de l'employeur, que l'agence [Localité 1] dans laquelle travaillait le salarié était parmi les deux agences les plus concernées par les accidents du travail de cette nature, que toutes les réunions du Chsct avaient systématiquement abordé les difficultés issues du non-respect des consignes de sécurité par les salariés, par désinvolture ou banalisation du risque, que l'évaluation du salarié par un formateur un mois avant l'accident soulignait une attitude soi-disant réfractaire de sa part à la mise en application des conseils et technique de chargement et que l'employeur ignorait que le propre chef d'équipe du salarié ne s'assurait pas de la mise en application des consignes de sécurité, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était particulièrement exposé et qu'il n'avait pas pris de mesures préventives destinées à s'assurer de l'effectivité des consignes de sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE la responsabilité de l'employeur se trouve engagée vis-à-vis de la victime en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu'il s'est substituées dans la direction ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif inopérant qu'il ignorait prétendument les carences du chef d'équipe de M. [D] dans la mission dont l'employeur l'avait chargé de faire respecter les consignes de sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, s'est fondée en substance sur l'attitude prétendument réfractaire du salarié à la mise en oeuvre des consignes de sécurité, s'est prononcée par des motifs impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité, en violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale larticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel