Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210355
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 1 919 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° P 20-16.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.169 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF [Localité 1] Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte en date du 25 novembre 2015 délivrée par l'organisme social à M. [O] [P], d'AVOIR débouté l'URSSAF [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens. AUX MOTIFS QUE la prescription triennale édictée par les dispositions de l'article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige (issues de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent porter (hors cas d'infraction de travail illégal) que sur les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant leur envoi, ainsi que sur les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ; qu'il résulte de l'article R.133-26 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007, applicable en l'espèce, que les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre, et égales à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu de l'avant-dernière année ; que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvements aux mois de novembre et décembre ; que la prescription quinquennale édictée par les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable, concerne l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dont le point de départ est l'expiration du délai imparti par les mises en demeure ; qu'une contrainte produisant, à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement, en vertu des dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la prescription quinquennale est applicable aux cotisations et majorations de retard visées par une contrainte, dès lors que cette dernière a été précédée des dites mises en demeure et que les cotisations et majorations de retard visées par ces mises en demeures n'étaient pas prescrites ; qu'il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont calculées dans un premier temps à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu ; que par applications combinées des articles L.611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement ; que la mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions ; que le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l'a ou l'ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations ; que M. [P] qui expose avoir cessé son activité de gérant de la société [P] services le 18 février 2011, soutient que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 12 septembre 2011, portait sur les cotisations dues au titre des années 2008 et 2009, et qu'elle ne pouvait donc recouvrer que les cotisations dues au titre des trois années précédant sa date d'envoi ; qu'il expose avoir payé l'ensemble des cotisations de l'année 2008 et soutient que la somme de 14.216 euros demandée pour 2007 est prescrite, que la régularisation 2009 représente en réalité des sommes dues au titre de l'année 2007, également prescrites lors de l'envoi de la mise en demeure ; qu'il soutient en outre ne pas avoir eu valablement connaissance de la cause, de l'objet et de l'étendue de son obligation lors de la signification de la contrainte ce qui justifie son annulation ; que l'URSSAF lui oppose que les cotisations provisionnelles sont prescrites lorsque la date de leur exigibilité est antérieure de plus de trois ans lors de l'envoi de la mise en demeure alors que les cotisations définitives sont prescrites en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations dues au titre de l'année en cours au moment de la régularisation, que la période de régularisation 2007 d'un montant de 14.216 euros était exigible en 2008, et la mise en demeure du 12 septembre 2011 a été notifiée alors que la prescription n'était pas acquise et qu'il en était de même de la régularisation 2009 correspondant à l'année 200? (dernier chiffre omis) ; qu'en l'espèce, la contrainte en date du 25 novembre 2015 fait référence à une mise en demeure en date du 12 septembre 2011, et indique qu'elle concerne les régularisations 2008 et 2009, d'un montant total de 18.213 euros auquel s'ajoutent des majorations d'un montant de 983 euros, dont sont déduits des versements de 4.000 euros, la somme restant due étant de 15.196 euros ; que la mise en demeure en date du 12 septembre 2011, réceptionnée par M. [P] le 21 suivant, ainsi que cela résulte de l'avis de réception, concerne : *au titre de la période 2009, uniquement des cotisations de "retraite de base régularisation" d'un montant de 4.731 euros auquel sont ajoutées des majorations pour un montant de 255 euros ; que dès lors eu égard à ces précisions il s'agit de cotisations exigibles en 2009 qui ne peuvent concerner que des cotisations de l'année N-1 soit l'année 2008, *au titre de la période 2008 : -d'une part des cotisations "maladie-maternité 5 Plafds régularisation" d'un montant de 116 euros ; qu'il s'agit donc de cotisations exigibles en 2008 qui ne peuvent concerner que des cotisations de l'année N-1 soit l'année 2007, -d'autre part des cotisations provisionnelles : "maladie-maternité 1 Plafds" (120 euros), "maladie-maternité 5 Plafds" (2.172 euros), "indemnités journalières" (258 euros), "retraite de base" (3.714 euros), allocations familiales" (2.118 euros), "CSG-RDS" (5.114 euros), lesquelles ne peuvent concerner que des cotisations de l'année 2008, exigibles en 2008 ; que cette mise en demeure précisant uniquement dans ses colonnes comme période soit l'année 2008 soit l'année 2009, et les cotisations mentionnées au titre de 2008, concernant des cotisations qui sont à la fois provisionnelles et de régularisation, il s'ensuit que l'année ainsi indiquée est nécessairement l'année d'exigibilité des dites cotisations ce qui est incompatible avec la mention sur la contrainte de cotisations de "régularisation" au titre de l'année 2008 comme de l'année 2009, alors que si pour 2009 il ne s'agit que de cotisations de régularisations, en revanche pour 2008, la mise en demeure porte à la fois sur des cotisations provisionnelles et sur des cotisations de régularisation ; qu'il est donc exact que la motivation de la contrainte par référence au seul visa de la mise en demeure est insuffisante pour permettre à M. [P] d'avoir connaissance de la nature et de la période des cotisations dont le paiement lui est demandé ; que de plus, l'organisme de recouvrement détaille dans ses conclusions les cotisations qu'il estime lui être dues, nécessairement sur le fondement de la contrainte frappée d'opposition, au titre des cotisations 2008 en précisant les avoir calculées en tenant compte du revenu 2009 (?) soit 50.082 euros, s'élevant à 33.095 euros, dont : *18.714 euros au titre du "montant de cotisation définitive", *14.216 euros au titre de la "régularisation débitrice 2007", *165 euros au titre de la "régularisation de retraite de base 2006", non visée dans la mise en demeure et par suite dans la contrainte, et sans précision des revenus déclarés, et précise que : *la régularisation débitrice de 2007 (sans précision des revenus déclarés) concerne : -la "régularisation maladie 1" (116 euros) ce qui correspond à la mise en demeure mais aussi de la "régularisation maladie 2" (3.242 euros) soit un montant supérieur à celui figurant sur la mise en demeure, et une "régularisation indemnités journalières" (385 euros) laquelle n'est pas visée dans la mise en demeure et par suite dans la contrainte, -des allocations familiales (3.662 euros) et CSG-RDS (6.811 euros), faisant ainsi état de montants supérieurs à ceux figurant sur la mise en demeure, *une régularisation 2009 concerne : -à titre provisionnel (?) sur les revenus 2005, sans précision des revenus déclarés, la somme de 628 euros, -à titre définitif revenu 2007, et sans précision des revenus déclarés, la somme de 4.731 euros ; que la cour constate une incompatibilité entre les montants et les périodes des cotisations ainsi détaillées qui portent sur des périodes non visées dans la mise en demeure comme dans la contrainte, ce qui fait obstacle à ce qu'il puisse être considéré que M. [P] a eu connaissance par celle-ci de la nature, de la cause et de la période de l'obligation dont le paiement lui était demandé, d'autant que certaines n'étaient pas visées par la mise en demeure ; que de plus, il est exact que pour les cotisations non visées dans la mise en demeure la prescription est acquise ; que par infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte en date du 25 novembre 2015 et déboute l'URSSAF de ses demandes ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense ; que l'URSSAF succombant en ses prétentions, les dépens doivent être mis à sa charge ; 1) ALORS QU'un débiteur n'est pas recevable à former opposition à la contrainte qui lui a été décernée en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pour parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont réclamées par l'organisme de sécurité sociale, s'il s'est abstenu de contester préalablement la régularité de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, suite à la régularisation des cotisations opérée par l'URSSAF, M. [P] s'est contenté de faire opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 25 novembre 2015, sans remettre en cause la mise en demeure qui l'avait précédée en date du 12 septembre 2011 ; qu'en décidant néanmoins d'annuler ladite contrainte, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si M. [P] a fait valoir ne pas avoir eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, c'était uniquement parce qu'il prétendait ne pas avoir reçu la mise en demeure afférente aux cotisations réclamées (conclusions d'appel, p. 5 reprises oralement devant la cour d'appel ; arrêt, p. 2) ; qu'il n'a à aucun moment remis en cause la motivation de la contrainte, le montant des cotisations mentionnées ou leurs périodes sauf pour en invoquer la prescription ; qu'en se référant à l'insuffisance de motivation de la contrainte ainsi qu'à une incompatibilité entre les montants et les périodes des cotisations détaillées par l'URSSAF par rapport aux mentions portées sur la contrainte et la mise en demeure, pour en déduire que M. [P] n'avait pu avoir connaissance de la nature et de la période des cotisations dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'en expliquer, a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, l'URSSAF [Localité 1] et M. [P] s'accordaient à dire que tant la mise en demeure que la contrainte portaient sur la régularisation de cotisations ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte, que M. [P] n'avait pas pu avoir connaissance de la nature et de la période des cotisations réclamées dès lors qu'étaient mentionnées sur la contrainte des cotisations de « régularisation » quand étaient indiquées sur la mise en demeure à la fois des cotisations « provisionnelles » et des cotisations de « régularisation », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la lecture combinée de la contrainte et de la mise en demeure indiquant la nature et la période des cotisations dont le paiement est demandé à un cotisant renseigne suffisamment ce dernier sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte du 25 novembre 2015 se référait à la mise en demeure du 12 septembre 2011, indiquant la période concernée (les années 2008 et 2009), le montant des cotisations réclamées, identique à celui porté sur la contrainte (soit la somme initiale de 19196 euros, puis la somme de 15196 euros, déduction faite des versements effectués par M. [P] à hauteur de 4.130 euros) ainsi que la nature des cotisations réclamées (à savoir les cotisations et contributions sociales obligatoires) ; que M. [P] avait ainsi tous les éléments en sa possession pour contester le cas échéant ultérieurement le bien-fondé des cotisations litigieuses ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QU'une contrainte notifiée pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités de retard dues par un débiteur est valable lorsqu'elle précise, au titre d'une période déterminée, la cause des sommes réclamées et le montant de la créance, avec indication des majorations et des pénalités de retard ; qu'en appréciant de manière inopérante la motivation de la contrainte au visa du détail de calcul des cotisations établi par l'URSSAF pour considérer que la contrainte ne permettait pas à M. [P] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de la période de l'obligation dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ; 6) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence de concordance strictement identique des montants et des périodes des cotisations portées sur la mise en demeure et la contrainte ne peut être une cause de nullité de la contrainte que pour autant qu'elle ait causé un grief au cotisant ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un tel grief pour M. [P] en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.244-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et darticle 4 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel