Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210357
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 7 450 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° M 19-25.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.340 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Calberson Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. la société Calberson Normandie a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute-Normandie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Calberson Normandie, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Haute-Normandie Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le chef de redressement concernant le régime de retraite supplémentaire(point n°8 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » de la lettre d'observations adressée à l'établissement de [Localité 1] et point n°3 « retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif » de la lettre d'observations adressée à l'établissement de [Localité 2]) et d'avoir condamné l'Urssaf Haute-Normandie à rembourser à la société Calberson Normandie les sommes de 7 200 euros et 37 689 euros, ainsi que les majorations de retard concernant ce chef de redressement. Aux motifs qu'« en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du même code. L'article D.242-1 du même code, dans sa version applicable à l'époque du contrôle, précise que les opérations de retraite sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance ou d'organismes mutualistes au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. Il en ressort qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées. Le 1er juillet 1980, la société Calberson Normandie a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Generali une convention de retraite. Par accord collectif d'entreprise du 26 juin 2003, s'imposant de plein droit à l'ensemble des salariés dont les conditions d'exercice permettent de bénéficier de l'abattement supplémentaire, il a été décidé de poursuivre la pratique de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels. Ainsi, la catégorie de personnel pouvant bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique constitue une catégorie objective clairement définie et le recours à ce critère, qui a pour objectif d'instaurer un dispositif compensant l'absence de cotisations retraite sur une partie de la rémunération en raison de l'application de l'abattement, concernent des salariés placés dans une situation identique au regard de la retraite, de sorte que le caractère collectif exigé par l'article L.242-1 est respecté. Il convient d'annuler le redressement effectué de ce chef et de condamner l'Urssaf à rembourser à la société les sommes de 7 200 euros et de 37 689 euros. » Alors que ne peut être exonérée de cotisations sociales que la contribution patronale à un contrat de retraite supplémentaire bénéficiant à une catégorie objective de salariés ; qu'en l'espèce, la société Calberson Normandie a retiré de l'assiette de ses cotisations sociales sa contribution patronale à une convention de retraite souscrite auprès de la société Generali le 1er juillet 1980 attribuée aux seuls chauffeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'un tel critère pris du bénéfice d'un abattement fiscal ne permettait pas de déterminer une catégorie objective de salariés et créait à l'inverse une restriction au sein de la catégorie objective de salariés des ouvriers roulants ; qu'en considérant que ce critère pris du bénéfice d'un abattement fiscal permettait de définir une catégorie objective de salariés, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Calberson Normandie Dans l'hypothèse où la Cour de cassation entendrait censurer l'arrêt sur le pourvoi principal, il serait fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a : pour l'établissement de [Localité 1], constaté l'irrégularité de la procédure de contrôle réalisée par l'Urssaf [Localité 3], annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2013, annulé le redressement opéré suite à la procédure de contrôle invalidée, annulé la mise en demeure du 7 janvier 2013 et condamné l'Urssaf de Haute-Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Seine-Maritime, à lui rembourser la somme de 74 504 euros déjà réglée ; - pour l'établissement de [Localité 2], constaté l'irrégularité de la procédure de contrôle réalisée par l'Urssaf [Localité 3], annulé la décision de la commission de recours amiable du 20 novembre 2013, annulé le redressement opéré suite à la procédure de contrôle invalidée, annulé la mise en demeure du 7 janvier 2013 et condamné l'Urssaf de Haute-Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Seine-Maritime, à rembourser la somme de 8.588 ? déjà réglée, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la Société CALBERSON NORMANDIE les sommes de seulement 7.200 ? et 37.689 ? et d'AVOIR débouté la Société CALBERSON NORMANDIE du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « L'URSSAF justifie de la conclusion de conventions générales de réciprocité, aux termes desquelles les organismes du recouvrement de [Localité 4] (convention du 13 mars 2002), du [Localité 5] (convention du 19 mars 2002), de l'Eure (convention du 15 mars 2002) et de [Localité 3] région parisienne (convention du 27 mars 2002) ont donné délégation de leurs compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, cette délégation s'appliquant à toutes les opérations de contrôle de ces assujettis. À compter du 1er janvier 2009 les URSSAF [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4] ont été dissoutes et sont devenues l'URSSAF de Seine-Maritime. Par arrêté du 13 juin 2013, a été créée l'URSSAF de Haute Normandie regroupant les URSSAF de Seine-Maritime et de l'Eure. Il en résulte que l'URSSAF [Localité 3] région parisienne était compétente pour contrôler les trois établissements de la société situés en Haute Normandie, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Sur la régularité de la procédure de contrôle : L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2007-546 du 11 avril 2007, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La circonstance que chaque établissement de la société procède à la déclaration et au paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ses propres salariés est insuffisante pour caractériser la qualité d'employeur qui n'appartient qu'à la société Calberson Normandie dotée de la personnalité juridique et qui dispose d'un numéro Siren unique pour tous ses établissements. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que l'avis de contrôle, adressé au siège de la société, qui concernait la société dans son ensemble identifiée sous son nº Siren et indiquant que tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés, avait bien été adressé à l'employeur et qu'aucune nullité ne pouvait être prononcée de ce chef ; » ET AUX MOTIFS QUE « Sur les mises en demeure : Il résulte des articles L. 244-2 et R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement était chargé d'assurer le paiement des cotisations. En l'espèce, les établissements contrôlés étaient chargés d'assurer le paiement des cotisations afférentes à leurs salariés, de sorte que l'URSSAF était fondée à adresser une mise en demeure à chaque établissement. Les mises en demeure adressées le 7 janvier 2013 à [Localité 1] et à [Localité 2] sont dès lors régulières » ; 1/ ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'espèce, en considérant que les avis de contrôle relatifs aux établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] avaient pu être régulièrement envoyés à l'adresse du siège social de la Société CALBERSON NORMANDIE à [Localité 7], et non aux adresses respectives de ces deux établissements, alors qu'il ressort de ses propres constatations que « chaque établissement de la société procède à la déclaration et au paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ses propres salariés », ce dont il s'induisait que les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] disposaient de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale légalement destinataire de l'avis de contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce ; 2/ ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la mise en demeure doit être adressée exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que l'avis de passage et la mise en demeure doivent être adressés au même destinataire ; qu'en admettant à titre subsidiaire que les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] n'aient pas disposé de la qualité d'employeur au sens du code de la sécurité sociale - raison pour laquelle les avis de contrôle avaient pu selon la cour d'appel être adressés au siège social à [Localité 7] de la Société CALBERSON NORMANDIE - en validant néanmoins la procédure de redressement bien qu'elle ait constaté dans le même temps que les lettres de mise en demeure avaient été respectivement adressées pour leur part aux établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] et non au siège social situé à [Localité 7], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 244-2, R. 243-59 et R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l'espèce ; 3/ ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu, dans un premier temps, que « la circonstance que chaque établissement de la société procède à la déclaration et au paiement des cotisations afférentes aux rémunérations de ses propres salariés est insuffisant pour caractériser la qualité d'employeur » pour retenir que l'avis de contrôle avait pu être envoyé à l'adresse du siège social de la société CALBERSON NORMANDIE à [Localité 7] (arrêt p. 4 § 6), puis dans un second temps que « les établissements contrôlés étaient chargés d'assurer le paiement des cotisations afférentes à leurs salariés, de sorte que l'URSSAF était fondée à adresser une mise en demeure à chaque établissement » (arrêt p. 11 § 4 à p. 12 § 5) ; qu'en retenant ainsi successivement que les deux les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] n'avaient pas être destinataires des actes de la procédure de redressement s'agissant de l'avis de contrôle, puis qu'ils devaient l'être s'agissant des lettres de mise en demeure, la cour d'appel a statué par des motifs ouvertement contraires et a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel