Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210360
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° H 20-17.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.313 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail), dans le litige l'opposant à la société Matière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Matière, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Matière la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, constatant la péremption de l'instance et rappelant que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, rejeté le recours formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin d'obtenir l'infirmation de cette décision, rejeté la demande tendant à voir confirmer que le taux d'incapacité partielle de M. [T] à la date du 28 février 2015 devait être fixé à 13% pour les séquelles de l'accident de travail du 19 février 2014 et dire cette décision opposable à l'employeur de l'assuré, la société Matière ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'application du décret du 30 décembre 2019 : qu'en application des dispositions de l'article 17 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux technique de la sécurité sociale, les instances en cours devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail demeurent instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile applicables avant le 1er janvier 2019 ; Que lesdites dispositions de l'article 17 n'ont pas sur ce point été modifiées par le décret 2019-966 du 18 septembre 2019 non plus que par le décret du 30 décembre 2019 relatif à la simplification du contentieux de la sécurité sociale ; Que l'article 142-10-10 issu du décret du 30 décembre 2019 ne s'applique donc pas devant la CNITAAT ; Sur la péremption d'instance : que le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le délai de péremption devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; Qu'en application des dispositions de l'article R. 143-20-1 dudit code, il convient donc de faire application de l'article 386 du code de procédure civile, lequel stipule que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption d'instance peut être demandée par l'une quelconque des parties ou être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; Qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; Qu'en l'espèce il résulte de l'examen du dossier que : - la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a formé appel par déclaration expédiée le 14 avril 2016, - la Cour a réceptionné le second mémoire de la société Matière le 27 avril 2017 (retransmis à la caisse primaire d'assurance maladie par pli expédié le 2 mai 2017 et réceptionné le 5 mai 2017), - la société Matière a soulevé la péremption d'instance dans son mémoire expédié à la Cour le 11 septembre 2019 (retransmis à la caisse par pli distribué le 13 septembre 2019) ; Qu'entre le 5 mai 2017 et le 13 septembre 2019, il s'est donc écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n'a accompli de diligences ; Qu'en conséquence il convient de constater la péremption d'instance ; Qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée. ALORS QUE le délai de péremption ne court plus dès lors qu'en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties qui, une fois leurs demandes présentées, n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance laquelle est alors dirigée par le magistrat qui a seul le pouvoir de prendre des initiatives ; qu'en déduisant l'acquisition de la péremption de l'instance initiée sur l'appel de la caisse de l'absence de diligences accomplies par les parties entre le 5 mai 2017, date à laquelle la CPCAM des Bouches du Rhône a eu connaissance des écritures en réponse de l'intimée et le 13 septembre 2019, date de réception par la cour d'un nouveau mémoire de l'intimée soulevant la péremption d'instance, sans tenir compte du fait qu'au cours de cette période les parties n'avaient plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 382 et suivants du code de procédure civile, ensemble les articles R.143-20-1 et suivants anciens du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civile la péremparticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 388 du code de procédure civile la péremparticle 387 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel