Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210363
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10363 F Pourvoi n° C 20-13.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-13.859 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Endel, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Endel aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Endel et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Endel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Endel de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [S] le 17 juillet 2015, soit une tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche ; que par courrier du 13 novembre 2015, la caisse a informé la société Endel de la fin de la procédure d'instruction, et l'invitait à venir consulter le dossier ; que la société Endel reproche à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir soumis les observations qu'elle avait formulées au médecin-conseil, tenant au fait que la date de première constatation de la maladie était fixée au 14 janvier 2015, alors que le colloque médico administratif a retenu la date du 3 avril 2014 ; que dès lors que le colloque médico administratif fait apparaître l'élément ayant conduit à retenir la date de première constatation, soit une radiographie et une échographie le 3 avril 2014, l'employeur est suffisamment informé des éléments ayant fondé la décision du médecin-conseil ; que dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de solliciter l'avis de son médecin-conseil à réception des observations de la société Endel ; que l'employeur soutient encore que la non communication des pièces médicales ayant servi à la caisse primaire pour fixer la date de première constatation constitue une violation de ses droits, devant conduire à lui déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie ; que toutefois, les examens médicaux réalisés par l'assuré sont couverts par le secret médical, et ces pièces ne sont au demeurant pas en possession de la caisse primaire d'assurance maladie, à qui le secret médical est de même applicable ; que ces éléments médicaux sont détenus par le médecin conseil lequel ne relève pas de l'autorité hiérarchique de la caisse primaire, mais de celle de la caisse nationale ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les pièces constituant les éléments de diagnostic sont couverts par le secret médical et ne doivent, dès lors par figurant dans le dossier de la caisse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a retenu pour date de première constatations médicale de la maladie professionnelle prise en charge le 3 avril 2014 ; que cette date n'est pas celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle établie le 17 juillet 2015 (14 janvier 2014) ni sur le certificat médical initial établi le 1er juillet 2015 (septembre 2014) ; que toutefois, le colloque médico-administratif établi le 10 novembre 2015 retient une date de première constatation médicale fixée au 3 avril 2014 et cette pièce, sur laquelle s'est exclusivement fondée la caisse pour retenir une telle date, a été communiquée à la société Endel pendant le temps de l'instruction ; que cette communication a été régulière en ce que la société Endel a été destinataire d'un avis de fin d'instruction et de possibilité de consulter le dossier de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2015 ; qu'elle a sollicité la transmission des pièces administratives du dossier auprès de la caisse par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 novembre 2015 ; que cette consultation du dossier a eu lieu le 24 novembre 2015 et que la société Endel a accusé bonne réception des pièces transmises par la caisse par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2015 ; qu'il ressort de ce courrier que le colloque médico-administratif figurait parmi les pièces ayant fait l'objet de cette communication ; que la société Endel ne saurait valablement critiquer l'absence de communication des pièces médicales sur lesquelles s'est fondé le colloque médico-administratif pour retenir une date de première constatation médicale au 3 avril 2014, de telles pièces constituant des éléments de diagnostic couverts par le secret médical et ne devant dès lors pas figurer parmi les pièces du dossier que la caisse constitue et qu'elle doit laisser à disposition de l'employeur ; que le principe du contradictoire que la caisse est légalement tenue d'observer lors de l'instruction d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles d'une maladie professionnelle a dès lors été respecté ; que la société Endel sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale en date du 4 décembre 2015 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [W] [S] le 17 juillet 2015 ; ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; que la première constatation médicale doit être établie par les éléments versés aux débats par la caisse et ne peut se déduire des seules affirmations, non corroborées par des éléments médicaux extrinsèques, du service du contrôle médical ; que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie a retenu, comme date de première constatation médicale de la maladie, une date distincte de celle mentionnée sur le certificat médical initial et sur la déclaration de maladie professionnelle, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules affirmations du service médical de la caisse pour retenir, comme date de première constatation médicale de la maladie, la date a léguée par la caisse ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le certificat médical initial, établi le 1er juillet 2015 mentionnait comme date de première constatation médicale de la maladie, « septembre 2014 » sans référence à aucun document médical ; que la déclaration de maladie professionnelle, établie le 17 juillet 2015, mentionnait la date du 14 janvier 2015 comme date de première constatation médicale, là encore sans faire référence à aucun document médical (jugement, p. 3 in fine) ; que le tableau n°57 A prévoit, pour que la présomption d'imputabilité puisse s'appliquer, un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition au risque d'un an au minimum ; que la société Endel rappelait qu'en l'absence de preuve de constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée devait être déclarée inopposable à l'employeur (conclusions, p. 6) ; que l'employeur faisait encore valoir qu'il y avait une incohérence dans la date de fixation de la première constatation médicale qui n'était pas justifiée par des éléments médicaux (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour considérer que la caisse justifiait de la date de première constatation médicale et que les conditions prévues par le tableau n°57 A étaient remplies, la cour d'appel ne s'est fondée que sur l'avis du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif, qui faisait référence à une radiographie et à une échographie, prétendument réalisées le 3 avril 2014, sans relever dans sa décision le moindre élément médical extrinsèque, autre que l'avis du médecin conseil de la caisse, de nature à corroborer l'existence même de ces examens, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Endel de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la société Endel soutient que les soins et arrêts prescrits à compter du 30 juillet 2015 doivent lui être déclarés inopposables alors que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins ; (?) que la caisse primaire d'assurance maladie produit l'attestation de versement des indemnités journalières, laquelle permet de démontrer la continuité du règlement des prestations liées à l'arrêt de travail initial » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation et il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; qu'au cas présent, la société Endel contestait à titre subsidiaire l'opposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 30 juillet 2015 et faisait valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une continuité de symptômes et de soins (conclusions, p. 12 à 15) ; que la caisse ne produisait pas les arrêts de travail successivement délivrés au salarié et qui auraient été de nature à démontrer l'existence d'une continuité de symptômes et de soins mais se bornait à verser aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières (production) ; que ce document démontrait que le salarié avait été indemnisé à compter du 14 janvier 2015 pour des arrêts de travail liés à deux accidents du travail, un accident du 14 janvier 2015 et un accident du 1er juillet 2015 (production) ; que l'attestation de versement des indemnités journalières n'était donc pas de nature à démontrer l'existence d'une continuité du règlement des prestations liées à l'arrêt de travail initial, pour maladie professionnelle, puisqu'elle faisait exclusivement référence à des accidents du travail et non à la maladie professionnelle déclarée par M. [S] ; qu'en jugeant pourtant, pour débouter la société Endel de sa demande, que « la caisse primaire d'assurance maladie produit l'attestation de versement des indemnités journalières, laquelle permet de démontrer la continuité du règlement des prestations liées à l'arrêt de travail initial » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a dénaturé l' attestation de versement des indemnités journalières, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210363
Données disponibles
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- Résumé officiel