Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210365
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° F 20-12.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [U] [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de M. [H] [M], ont formé le pourvoi n° F 20-12.298 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Arbonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Satob construction bois, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et Mme [Q], es qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Arbonis, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et Mme [Q], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] et Mme [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de curatrice de M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 5 100 euros le montant du préjudice subi par M. [M] au titre de l'assistance tierce personne temporaire et d'AVOIR limité le préjudice subi par M. [M] à la somme de 34 275 euros, provision à déduire ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a accordé à M. [M] la somme de 3 000 euros, représentant 300 heures à 10 euros, soulignant que, bien que non évoquée lors de l'expertise médicale, cette aide temporaire apparaît évidente ; que M. [M] demande aujourd'hui 14 420 euros à ce titre représentant : - deux heures par jour pendant 118 jours de déficit fonctionnel temporaire total ; - 5 heures par semaine, pendant les 676 jours correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel au taux horaire de 20 euros ; que la société Arbonis rétorque que sa demande est excessive, que M. [M] n'avait pas besoin d'une assistance pendant les périodes d'hospitalisation puisqu'il était totalement pris en charge par l'hôpital, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, qu'il a repris un travail en tant que charpentier d'atelier sur un poste adapté le 1er décembre 2001 ; que ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives ; que c'est par une juste appréciation des éléments qui leur ont été soumis que les premiers juges ont estimé que M. [M] avait nécessairement eu besoin de l'aide d'un tiers avant consolidation pour lui prêter assistance y compris pendant et après les périodes d'hospitalisation et qu'ils ont apprécié cette aide à hauteur de 300 heures ; qu'en revanche, le taux horaire doit être réévalué à 17 euros, ce qui porte l'indemnisation à 5 100 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QUE M. [M] soutenait avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, deux heures par jour lorsque son déficit fonctionnel temporaire était total ? soit pendant 118 jours ? et de cinq heures par semaine lorsque son déficit fonctionnel temporaire était partiel ? soit pendant 676 jours (conclusions, p. 11 et 12) ; qu'en évaluant de façon globale à 300 heures le besoin en tierce personne de M. [M] avant consolidation, soit 22 minutes par jour, sans préciser à quelle(s) période(s) ce besoin se rattachait ni à quel volume horaire ou hebdomadaire il correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 15 000 euros le montant du préjudice subi par M. [M] au titre des souffrances endurées et d'AVOIR limité le préjudice subi par M. [M] à la somme de 34 275 euros, provision à déduire ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 40 000 euros ; que la société Arbonis demande qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions, la somme allouée n'étant pas justifiée au regard des conclusions de l'expert judiciaire ; que M. [M] demande qu'elle soit portée à 120 000 euros faisant valoir qu'au-delà de la prise en charge médicale, il subit des perturbations d'ordre psychologique dans la vie courante telles son défaut d'initiative dans les tâches de la vie quotidienne, sa difficulté à s'organiser ; qu'il ajoute qu'il a subi de multiples opérations suivies d'une période de déshérence en relation directe et certaine avec les circonstances de son accident, que l'évaluation à 4,5/7 faite par l'expert est minimale, que son préjudice moral est majoré en considération de sa solitude de plusieurs années et prégnante jusqu'à sa date de consolidation fixée au 21 juin 2002 ; que la caisse conclut à la confirmation du jugement déféré ; que l'article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ; que sont réparables en application de ces dispositions les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il est établi que M. [M] a subi de très graves lésions à la suite de son accident et notamment un traumatisme crânien, des complications liées à l'aggravation d'un hématome frontal, une fracture du poignet droit avec dislocation, des interventions chirurgicales dont la dernière de la cornée a donné lieu à un rejet de greffe et des hospitalisations avec présence d'éléments évasifs de soins tels que des sondes ; que ces lésions ont été à l'origine de souffrances physiques que l'expert a évalué à 4,5/7 ; que l'importance et la nature des lésions sont de nature à générer un préjudice moral ; qu'en revanche, la gêne dans les activités de la vie courante alléguée par M. [M], est prise en compte, avant consolidation, au titre du déficit fonctionnel temporaire et après consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent mais pas au titre des souffrances endurées ; que par ailleurs, il n'est pas établi que les périodes de déshérence qui ont suivi ses multiples interventions chirurgicales soient en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'au regard de ces éléments, il convient de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; ALORS QU'indépendamment de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de l'ensemble des dommages, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en relation de causalité avec l'accident ; qu'en jugeant, pour limiter à la somme de 15 000 euros la somme due à M. [M] au titre de ses souffrances endurées, qu'« il n'est pas établi que les périodes de déshérence qui ont suivi ses multiples interventions chirurgicales soient en relation directe et certaine avec l'accident » (arrêt, p. 5, § 9), cependant que la seule circonstance que ces « périodes de déshérence » aient été consécutives aux interventions chirurgicales elles-mêmes rendues nécessaires par l'accident du travail dont M. [M] avait été victime suffisait à caractériser le lien de causalité entre celui-ci et celles-là, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande au titre du préjudice d'établissement et d'AVOIR limité le préjudice subi par M. [M] à la somme de 34 275 euros, provision à déduire ; AUX MOTIFS QUE M. [M] sollicite une somme de 5 000 euros de ce chef exposant qu'il est particulièrement démuni pour accepter son handicap dont le préjudice esthétique est jugé sérieux par l'expert judiciaire, qu'il présente des troubles sévères de l'humeur ayant une incidence sur sa vie sociale et personnelle, que l'expert a d'ailleurs noté qu'il avait très peu de relation sociale et pas d'amie ; que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que l'expert relève, à 15 ans de l'accident, que M. [M] présente un assez bon état général apparent ; qu'il n'a pas été constaté ni de préjudice sexuel ni de préjudice d'agrément ; que la mère de M. [M] fait référence à l'existence d'une compagne en 2005 ; que M. [M] ne produit aucune pièce récente de nature à justifier du bien-fondé de sa demande ; que celle-ci sera donc rejetée ; 1°) ALORS QUE le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; qu'en écartant un tel préjudice aux motifs inopérants que l'expert aurait relevé que « M. [M] présente un assez bon état général apparent » et qu'il n'aurait été constaté ni de préjudice sexuel ni de préjudice d'agrément (arrêt, p. 9, § 5 et 6), circonstances impropres à exclure l'existence d'un préjudice d'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE le juge doit se placer au jour de sa décision pour apprécier l'existence du préjudice subi par la victime ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un préjudice d'établissement, que M. [M] aurait eu une compagne quatorze années auparavant (arrêt, p. 9, § 6), la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel