Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210367
- Date
- 24 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10367 F Pourvoi n° Y 20-17.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.443 contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon (pôle social, contentieux agricole), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Mayenne-Orne-Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de prise en charge des frais de transport ; AUX MOTIFS QU' « En vertu des dispositions de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants : 1° La couverture : -des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; -des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; -des frais de réadaptation fonctionnelle-, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ; -des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle. Selon les dispositions de l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime, les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles, que le renvoi par le code rural et de la pêche maritime à des articles contenus dans le titre concernant la branche assurance maladie du code de la sécurité sociale n'a pas pour conséquence de le rendre inapplicable aux accidents du travail en matière agricole, que les frais de transports nécessitent pour pouvoir être pris en charge et faire l'objet d'un remboursement d'une prescription médicale et que les frais postaux ne rentrent pas dans la catégorie des frais médicaux remboursables. En l'espèce, M. [L] [S] ne justifie d'aucune prescription médicale de transport pour la période allant du 8 juillet 2017 au 15 juin 2018, alors même que l'organisme avait rappelé en janvier 2018 la nécessité d'un tel document. C'est dès lors par une juste application de la loi que la MSA Mayenne ? Orne ? Sarthe a refusé la prise en charge des demandes de prise en charge des frais de transports. » ; ALORS QUE, se bornant à indiquer que les frais de transport « sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale », l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime n'opère, s'agissant de ces frais, aucun renvoi aux dispositions de l'article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordonnant la prise en charge à la présentation d'une prescription médicale de transport ; qu'en se fondant sur ce texte pour dire applicables au litige lesdites dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale et, par suite, rejeter le recours de M. [S], les juges du fond ont violé l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de prise en charge des frais postaux ; AUX MOTIFS QU' « En vertu des dispositions de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants : 1° La couverture : -des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; -des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ; -des frais de réadaptation fonctionnelle-, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ; -des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle. Selon les dispositions de l'article D. 752-83 du code rural et de la pêche maritime, les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise à un contrôle ou à un traitement en vertu de la présente branche d'assurance, sont à la charge du régime défini au présent chapitre et réglés par la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. Il résulte de la lecture combinée de ces trois articles, que le renvoi par le code rural et de la pêche maritime à des articles contenus dans le titre concernant la branche assurance maladie du code de la sécurité sociale n'a pas pour conséquence de le rendre inapplicable aux accidents du travail en matière agricole, que les frais de transports nécessitent pour pouvoir être pris en charge et faire l'objet d'un remboursement d'une prescription médicale et que les frais postaux ne rentrent pas dans la catégorie des frais médicaux remboursables. En l'espèce, M. [L] [S] ne justifie d'aucune prescription médicale de transport pour la période allant du 8 juillet 2017 au 15 juin 2018, alors même que l'organisme avait rappelé en janvier 2018 la nécessité d'un tel document. C'est dès lors par une juste application de la loi que la MSA Mayenne ? Orne ? Sarthe a refusé la prise en charge des demandes de prise en charge des frais de transports. Il en est de même pour la remboursement des frais postaux qui ne sont pas des frais médicaux soumis à remboursement. » ; ALORS QUE, faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la prise en charge des frais postaux ne s'imposait pas dès lors qu'ils ont été exposés pour envoyer des documents que l'assuré devait adresser à la MSA aux fins d'obtenir le remboursement de frais expressément couverts par l'assurance contre les risques professionnels des non-salariés agricoles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande relative à la participation forfaitaire ; AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'application combinée des articles L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 431-1 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l'assuré, dans le cadre d'un accident du travail, acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. En l'espèce, M. [L] [S] ne justifie pas d'une cause d'exonération de Cette contribution forfaitaire ou que les consultations aient été réalisées au cours d'une hospitalisation. Dès lors, il sera débouté de sa demande de remboursement. » ; ALORS QUE, la participation forfaitaire acquittée par l'assuré ne concerne que les prestations prises en charge au titre du risque maladie ; qu'en déboutant M. [S] de sa demande au titre de la participation forfaitaire, quand les prestations en cause lui avaient été servies au titre du risque accident du travail, les juges du fond ont violé l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de cet article, la personne qui prétend avoir subi un dommage a l'obligation de rapporter la preuve du préjudice, de la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité. En l'espèce, la MSA Mayenne - Orne - Sarthe n'a fait qu'une application exacte et rigoureuse des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale où il n'a pas été caractérisé de faute. En conséquence, M. [L] [S] n'apportant aucun autre élément de preuve permettant de caractériser une telle faute, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.» ; ALORS QUE, premièrement, le rejet de la demande indemnitaire de M. [S] reposant sur l'analyse retenue par les juges du fond pour écarter ses autres demandes, la censure à intervenir sur le fondement de l'un, ou de plusieurs, des trois premiers moyens emportera censure par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la censure à intervenir sur le fondement de l'un, ou plusieurs, des trois premiers moyens, dès lors qu'elle révèle que la MSA a fait une application erronée des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ne peut manquer d'emporter, par voie de conséquence, censure du jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au motif que la MSA aurait fait « une application exacte et rigoureuse des dispositions du code rural et de la pêche maritime », exclusive de toute faute, et ce, pour violation de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L 322-5 du code de la sécurité socialearticle L. 322-5 du code de la sécurité sociale etarticle L. 160-13 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L. 752-3 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 322-5 du code de la sécurité socialearticle 1240 du code civil.article L. 322-5 code de la sécurité sociale subordarticle L. 322-5 du code de la sécurité sociale. En vearticle 1240 du code civil
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ECLI:FR:CCASS:2021:C210367
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