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Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210368
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 7 714 711 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10368 F Pourvoi n° Q 20-16.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.308 contre le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [B] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré M. [B] mal fondé en son recours et de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [B] réclame à la barre la communication de pièces pour achever l'instruction contradictoire de son dossier, faisant valoir que le montant des majorations réclamé ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ne sont pas clairement établis ; Qu'il indique dans ses écritures que son cabinet d'expertise comptable a opéré un rapprochement entre les deux états des débits établis par l'URSSAF le 25 octobre 2013 et le 18 juillet 2016 lequel a fait ressortir un accroissement inexpliqué des majorations de 18 280,00 euros en deux ans et que le tableau annexe fourni par l'URSSAF, période par période, montre que sur plusieurs trimestres réclamés, l'URSSAF a réclamé des montants de pénalités différents ; Qu'il demande donc au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la communication par l'URSSAF de tous éléments permettant d'établir avec certitude quels montants de majorations restent dus et pour quelles périodes ; Qu'en l'espèce, il convient de constater que M. [B] en sollicitant la remise des majorations de retard litigieuses est supposé avoir reconnu le principe de sa dette de sorte qu'il ne puisse plus élever de contestation sur le mode de calcul des majorations de retard à l'occasion de la saisine de ce tribunal contre la décision gracieuse rejetant sa demande de remise de majorations de retard ; Que de même, les dispositions de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale prévoient qu'il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R.243-6-1, R.243-7 et R.243-9 à R.243-1 1 ; qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions et enfin que dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R.133-8, R.243-59 et R.243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées ; Qu'ainsi M. [B] ne pouvait prétendre ne pas connaître le mode de calcul des majorations réclamées ; Que sa demande de communication de pièces sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE les majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement au titre de cotisations réglées postérieurement à la date de l'échéance de paiement doivent être clairement identifiables et identifiées, le titre ou les titres les réclamant devant contenir les mentions permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en rejetant la demande de M. [B] qui avait fait état d'incohérences dans les sommes réclamées et soutenu ne pas disposer de tous les éléments permettant d'établir avec certitude le montant des majorations restant dues et les périodes auxquelles ces majorations correspondaient, sans qu'il résulte des constatations du tribunal, qui ne mentionne pas les sommes qui resteraient dues par M. [B], que le montant des majorations réclamées comme la période à laquelle elles se rapportent étaient clairement établis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-18 et L.244-2 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE les majorations de retard réclamées par l'organisme de recouvrement au titre de cotisations réglées postérieurement à la date de l'échéance doivent être clairement identifiables et identifiées, le titre ou les titres les réclamant devant contenir les mentions permettant à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en énonçant seulement, pour rejeter la demande de M. [B] qui avait fait état d'incohérences dans les sommes réclamées et soutenu ne pas disposer de tous les éléments permettant d'établir avec certitude les montants de majorations restant dus et les périodes auxquelles ces majorations correspondaient, que M. [B] était supposé connaître le mode de calcul des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; que le fait de reconnaître le principe d'une dette de cotisations sociales réglée au principal n'emporte pas renonciation à demander des explications sur le mode de calcul des majorations afférentes auxdites cotisations ni à faire valoir d'éventuelles irrégularités à ce titre ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-18 et L.244-2 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [B] conteste la notification de refus de remise de majorations de retard adressée à son encontre le 18 septembre 2015 en ce que cette décision n'est pas motivée et sollicite son annulation ; Qu'or, la notification suite à demande de remise du 18 septembre 2015 précise qu'elle prend en compte la situation particulière du dossier de M. [B] à savoir qu'il reste redevable de la somme de 77 147,11 euros ; qu'elle comporte donc des éléments de motivation pour justifier le rejet de la demande de remise des majorations de retard ; Qu'il est constant que la remise des majorations de retard ne peut être accordée que sous certaines conditions, à savoir la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard doit être intégralement réglée, le cotisant doit motiver sa demande de remise et prouver sa bonne foi quant au retard pris dans le règlement de ses cotisations à l'échéance et il ne doit pas subsister de frais de justice à régler sur son compte ou auprès d'un huissier ; Que dans la mesure où M. [B] restait encore redevable d'une somme, sa demande de remise de ses majorations de retard ne pouvait prospérer ; Que force est donc de constater que la notification de refus de remise a justifié le dispositif de rejet et se trouve donc régulièrement motivée ; Que la demande d'annulation de la notification de rejet sera rejetée ; ALORS QUE le refus tant par l'organisme de recouvrement que par la commission de recours amiable d'accorder la remise des majorations afférentes à des cotisations sociales doit résulter d'une décision motivée, permettant au cotisant de comprendre en droit et en fait, pourquoi sa demande a été rejetée ; que le refus d'accorder la remise des majorations ne peut être justifié par l'existence même des majorations objets de la demande ; que M. [B] avait fait valoir dans ses conclusions que l'Urssaf avait seulement rappelé, dans sa décision notifiée 18 septembre 2015, qu'il « restait encore redevable » d'une somme de 77 147,11 euros, laquelle correspondait cependant au seul montant des majorations de retard ; qu'en considérant que cette notification prenait en compte la situation particulière du dossier de M. [B], à savoir qu'il restait redevable de la somme de 77 147,11 euros, et que dans la mesure où il restait encore redevable d'une somme, sa demande de remise de majorations de retard ne pouvait prospérer, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.243-20 et R.142-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel