Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210369
- Date
- 24 juin 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10369 F Pourvoi n° P 20-16.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.307 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jacques Leclercq, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 4°/ à la société MMA IARD, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, de Me Le Prado, avocat des sociétés Jacques Leclercq, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable de plein droit, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale précise que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; que l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que « le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » ; qu'en l'espèce, M. [O] soutient avoir interpelé à plusieurs reprises son responsable, M. [K], préposé de la Sarl Jacques Leclercq, sur les risques encourus du fait des vents violents ; qu'il produit un certificat d'intempérie en date du 18 janvier 2017 mentionnant une vitesse maximale du vent aux alentours de 100 km/h sur la commune de Camon le 9 novembre 2016 ; qu'ainsi que l'ont relevé l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le certificat d'intempérie est postérieur au fait accidentel et ne permet pas d'établir que les risques inhérents au vent ont été signalés à l'employeur avant la survenance de l'accident ; qu'alors que la victime précise avoir été accompagné, le jour de l'accident, d'un collègue en la personne de M. [F], et de son responsable, M. [K], il ne produit aucun témoignage venant corroborer ses allégations ; que la Sarl Leclercq Jacques verse aux débats deux attestations, dont une émane de M. [K], qui ne fait état à aucun moment d'une quelconque alerte donnée par M. [O] ; que M. [O] ne démontrant pas avoir signalé le risque inhérent au vent à son employeur, il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable de plein droit ; ALORS QUE selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, « le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé » ; qu'en considérant que M. [O] ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable de plein droit puisqu'il ne démontrait pas avoir signalé le risque inhérent au vent à son employeur (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 10), tout en relevant qu'au moment de l'accident les rafales de vent étaient telles que les salariés travaillant sur le chantier, prévenus du risque d'accident, attendaient « que le vent se calme » avant de manipuler de nouveau les tôles, cette précaution ayant cependant été sans effet puisque le risque s'est matérialisé (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ce dont il résultait que le risque qui s'est réalisé avait bien été signalé à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable présumée, l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016, dispose : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 » ; que l'article L. 4154-3 du même code prévoit que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail régularisé entre la Sas Manpower France et M. [O] que celui-ci a été mis à disposition de la Sarl Jacques Leclercq en qualité d'aide couvreur pour la période du 23 septembre 2016 au 7 octobre 2016, puis reconduit dans cette fonction jusqu'au 25 novembre 2016 ; que ses missions consistaient à participer à la rénovation et à l'installation de toitures neuves chez des particuliers et industriels, effectuer divers travaux de manutention, approvisionner les postes de travail ; que s'il est indiqué dans le contrat que le poste auquel était affecté M. [O] n'était pas un poste à risque, la cour considère que la nature du poste d'aide couvreur caractérise suffisamment l'existence de risques particuliers pour la sécurité au sens des dispositions précitées ; que toutefois, il convient de rappeler qu'au moment de l'accident, la victime ne réalisait pas de travaux en hauteur mais se trouvait au sol ; que MM. [I] et [K], présents au moment de l'accident, ont tous deux déclaré : « Nous étions au sol pour éviter tout risque lié au travail en hauteur en cas de rafale de vent. Nous attendions que le vent se calme quand une tôle s'est envolée. La tôle appartenait au client (tôle légère type aluminium) ; que cette tôle s'est envolée et a heurté M. [O], ce qui l'a déséquilibré et fait tomber ; que la tôle l'a heurté en haut du dos (?) » ; que M. [O] ne remet pas en cause ces déclarations ; que la cour considère que la victime ne démontre pas avoir été affectée, au moment du fait accidentel, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte qu'il ne peut bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » ; qu'en considérant que M. [O] ne pouvait bénéficier de ces dispositions relatives à la faute inexcusable présumée au motif qu'il ne démontrait pas « avoir été affecté, au moment du fait accidentel, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), tout en constatant que M. [O] se trouvait affecté à un poste impliquant la manipulation de tôles dans des conditions rendues dangereuses en présence de vente (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), ce dont il résultait que la preuve se trouvait rapportée de ce que M. [O] était affecté au moment du fait accidentel à un poste présentant des risques particulier pour sa santé ou sa sécurité, la cour d'appel n'a là non plus pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 4154-3 du code du travail, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » ; que la preuve de l'affectation du salarié à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ne pèse sur aucune des parties en particulier ; qu'en considérant que M. [O] ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée au motif qu'il ne démontrait pas « avoir été affecté, au moment du fait accidentel, à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé le texte précité, ensemble l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [O] ; AUX MOTIFS QUE, sur la faute inexcusable prouvée, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la charge de la preuve de la conscience du danger incombe à la victime de l'accident ; que la conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations ; qu'en l'espèce, le 9 novembre 2016, alors qu'il se trouvait sur un chantier situé à Camon, M. [O] a été heurté par une tôle projetée par le vent ; qu'à l'appui de sa prétention, M. [O] se prévaut d'un certificat d'intempérie pour la journée du 9 novembre 2016, délivré le 18 janvier 2017, mentionnant notamment une « dépression en creusement », « une rotation soudaine et nette des vents, passant de sud à ouest ou nord-ouest, accompagnée d'une brutale accélération » en tout début d'après-midi, ainsi qu'« un front de rafales qui traverse tout le département de la Somme » ; qu'ainsi que l'ont relevé l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le certificat d'intempérie est postérieur au fait accidentel et ne permet pas d'établir la conscience du danger par l'employeur ; que la Sarl Leclercq Jacques a à juste titre souligné qu'il n'était pas justifié par la victime d'un bulletin de vigilance météorologique diffusé avant l'accident, faisant état d'une alerte vents violents - orange sur le département de la Somme ; que la victime ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'elle a signalé à l'employeur les dangers résultant de la violence des vents ; que la cour considère, à l'instar du tribunal, que M. [O] ne rapporte pas la preuve de la conscience d'un danger par l'employeur, ce qui fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au moment de l'accident les rafales de vent étaient telles que les salariés travaillant sur le chantier, prévenus du risque d'accident, attendaient « que le vent se calme » avant de manipuler les tôles, cette précaution ayant cependant été sans effet puisque le risque s'est matérialisé (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au motif que « Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la conscience d'un danger par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 8), cependant qu'il était démontré que les rafales de vent qui soufflaient le jour de l'accident obligeaient les ouvriers à attendre une accalmie avant de manipuler les plaques de tôles, de sorte qu'était également établi le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qui s'est réalisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'accident est survenu lors de l'exécution d'une opération de manutention de tôles réalisée en présence de « rafales de vent » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6) ; que, dans ces conditions, l'employeur avait nécessairement conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés en les laissant oeuvrer alors qu'il y avait un risque évident d'accident ; qu'en considérant toutefois que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'employeur avait eu conscience du danger, dès lors que la victime ne démontrait pas « qu'elle avait signalé à l'employeur les dangers résultant de la violence des vents » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 7), la cour d'appel qui a ainsi statué par des motifs inopérants tirés du comportement du salarié n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant « qu'ainsi que l'ont relevé l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, le certificat d'intempérie est postérieur au fait accidentel et ne permet pas d'établir la conscience du danger par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 5), cependant que le certificat d'intempérie, bien que délivré le 18 janvier 2017, concerne la journée du 9 novembre 2016, qui est bien celle de l'accident (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ce certificat, a violé le principe ci-dessus rappelé.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 4154-3 du code du travailarticle L. 4154-2 du code du travailarticle 1353 du code civil.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210369
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