Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210370
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Z 20-16.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-16.984 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à l'Association [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [Établissement 1], et après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais et la condamne à payer à l'association [Établissement 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord - Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé partiellement les mise en demeure et contrainte litigieuses à hauteur d'un montant total de cotisations de 66092 ? se décomposant en 20600 ? pour l'année 2009, 21518 ? pour l'année 2010 et 23974 ? pour l'année 2011 et dit bien fondées ces mise en demeure et contrainte pour le surplus des sommes qui y sont indiquées en cotisations et pour les sommes qui y sont indiquées en majorations, d'AVOIR débouté l'URSSAF de sa demande en condamnation de l'AHNAC à lui payer la somme de 39831,83 ?, d'AVOIR débouté les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR dit qu'elles supporteront chacune la charge des dépens qu'elles ont exposés postérieurement au 31 décembre 2018, AUX MOTIFS QUE : « Sur le moyen opposé au chef de redressement n° 18 de la lettre d'observations tiré du recours à la technique par extrapolation et échantillonnage. Attendu que l'article R243-59-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit les modalités d'utilisation par les inspecteurs du recouvrement des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et prévoit notamment la remise à l'employeur au moins quinze jours avant le début de la vérification d'un document indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes en question ainsi qu'une copie de l'arrêté précité, le texte prévoyant également les modalités selon lesquelles l'employeur peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces méthodes et les conséquences qui résultent d'une telle opposition pour la suite du contrôle. Attendu qu'il résulte de ce texte que recourent à la technique du contrôle par échantillonnage et doivent en respecter les prescriptions les inspecteurs de l'URSSAF qui effectuent un redressement à partir de l'analyse de la situation d'une partie seulement des salariés concernés. Attendu qu'en l'espèce il résulte des observations des inspecteurs de l'URSSAF au titre du point 18 de la lettre d'observations qu'ils n'ont pris connaissance, pour effectuer le redressement litigieux, que de la situation de certains salariés seulement. Attendu que le recours à la technique d'extrapolation et d'échantillonnage est bien constitué à partir du moment où les inspecteurs prennent la décision de n'examiner que la situation de certains salariés, peu important les motifs qui les ont déterminés en ce sens. Qu'il s'ensuit que le moyen de l'URSSAF selon lequel cette pratique ne constituerait pas le recours à la technique d'extrapolation et d'échantillonage dans la mesure où il aurait été indiqué à ses inspecteurs que tous les contrats étaient identiques, rendant ainsi inutile la consultation des contrats non cités en exemple dans la lettre d'observations, manque en droit. Attendu ensuite que l'URSSAF fait valoir qu'il aurait été indiqué à ses inspecteurs que les contrats auraient été établis sur la base d'un contrat type. Qu'il n'est cependant tiré aucune conséquence juridique de cette affirmation sur le bien fondé des prétentions de l'URSSAF, ce qui justifie la disqualification de ce moyen en simple argument. Que cet argument manque par ailleurs en fait pour plusieurs raisons. Attendu en premier lieu que si les énonciations des inspecteurs chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve contraire, notamment en ce qui concerne les indications fournies par le cotisant, c'est à la condition qu'il soit possible, au vu des énonciations des agents chargés du contrôle de déterminer la source des informations fournies. Qu'en l'espèce, il est seulement indiqué par les inspecteurs qu'il leur aurait été confirmé que les contrats étaient établis sur la base d'un contrat type rédigé comme indiqué à la lettre d'observations, sans que l'on puisse aucunement déterminer la source de cette information. Que l'argument selon lequel il aurait été indiqué aux inspecteurs par l'AHNAC que les contrats étaient identiques manque donc en fait, compte tenu de l'indétermination totale de l'auteur d'une telle affirmation. Qu'il manque d'ailleurs doublement en fait puisqu'il résulte des pièces 17-1 à 17-6 produites par l'AHNAC que les contrats ne sont absolument pas identiques. Que les moyens soutenus en sens contraire par l'URSSAF manquant en droit et en fait , le procédé utilisé par ses inspecteurs s'analyse donc bien dans le recours à la technique d'extrapolation et d'échantillonnage. Que les conditions auxquelles le recours à cette technique est subordonnée, en application du texte précité, et en premier lieu la proposition de recours à cette méthode avec copie du texte en précisant les modalités n'ont manifestement pas été respectées ce dont il résulte qu'il y a lieu , réformant le jugement déféré sur ce point, de prononcer la nullité du chef de redressement contenu au point 18 de la lettre d'observations et portant sur une somme totale de cotisations de 66 092 ? à raison de 20600 ? pour 2009, 21518 ? pour 2010 et 23974 ? pour 2011. [?] Que le redressement n'étant annulé qu'à hauteur des sommes faisant l'objet du point n° 18 de la lettre d'observations, il convient de réformer le jugement en ses dispositions contraires à cette annulation et d'annuler partiellement les mise en demeure et contrainte litigieuses à hauteur d'un montant total de cotisations de 66092 ? se décomposant en 20600 ? pour l'année 2009, 21518 ? pour l'année 2010 et 23974 ? pour l'année 2011, de dire bien fondés les mises en demeure et contraintes pour le surplus des sommes qui y sont indiquées en cotisations et pour les sommes qui y sont indiquées en majorations. Que compte tenu de cette annulation partielle des mise en demeure et contrainte et des montants indiqués par cette dernière en déduction et versements, le jugement déféré doit être réformé en ses dispositions validant la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 39831,83 ? et l'URSSAF déboutée de sa demande en paiement de cette somme . Qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, compte tenu de la chose qui vient d'être jugée, à statuer sur un trop versé de l'AHNAC, la Cour n'étant saisie par cette dernière d'aucune demande en ce sens. Sur les dépens et les frais non répétibles. Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ; Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges, dans des dispositions d'ailleurs non décisoires, ont rappelé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les dépens ; Attendu que les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions respectives et la solution du litige le justifiant, il convient de dire que chacune conservera à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 qu'elle a exposés. Que la solution du litige justifie par ailleurs la réformation des dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles et le débouté des prétentions respectives des parties de ce chef. » 1/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, s'agissant du chef de redressement n°18 afférent à l'abattement d'assiette pour les salariés à temps partiel, les inspecteurs du recouvrement précisaient dans la lettre d'observations qu'« il ressort des constats effectués que les contrats de travail de ces salariés sont établis en jours », les inspecteurs du recouvrement étayant ensuite leur propos en se référant à certains des contrats de travail analysés (lettre d'observations p.82 et suivantes) ; qu'il en résultait qu'ils avaient bien étudié l'ensemble des contrats qui leur avaient été soumis et s'étaient ensuite limités à ne citer que quelques contrats en guise d'exemple ; qu'en jugeant cependant que, parce qu'ils n'avaient visé que certains contrats de travail, il résulterait des observations des inspecteurs de l'URSSAF au titre du point 18 de la lettre d'observations qu'ils n'auraient pris connaissance, pour effectuer le redressement litigieux, que de la situation de certains salariés seulement (arrêt p.5§7 et 8), la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, en violation du principe susvisé, 2/ ALORS QUE les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement précisaient dans la lettre d'observations qu'il leur avait été « confirmé que les contrats des médecins étaient établis sur la base d'un contrat type rédigé comme suit [?] » ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'URSSAF de préciser qui était l'auteur d'une telle affirmation en retenant que les énonciations des inspecteurs chargés du contrôle faisaient foi jusqu'à preuve contraire à la condition qu'il soit possible au vu des énonciations des agents chargés du contrôle de déterminer la source des informations fournies, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, 3/ ALORS QU'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont reproduit les termes du contrat type soumis à leur appréciation ; qu'il en ressortait que la durée de travail des salariés était exprimée en jours ; que les inspecteurs du recouvrement ont ainsi conclu que « compte tenu des dispositions précédentes, la durée du travail forfaitaire exprimée en jours ou demi-journées ou l'application d'un forfait jours est incompatible avec l'abattement d'assiette plafonnée » (arrêt p.5§11) ; que les constatations opérées sur les contrats types qui leur étaient soumis ont donc permis aux Inspecteurs du recouvrement de justifier le redressement de cotisations sociales opéré ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était tiré aucune conséquence juridique des contrats types soumis aux inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'observations, 4/ ALORS QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'AHNAC avait indiqué aux Inspecteurs du recouvrement que les contrats des médecins étaient établis sur la base d'un contrat-type faisant état d'une durée du travail des médecins exprimée en jours ; qu'en cause d'appel, l'AHNAC revenait sur son propos et versait aux débats différents contrats pour affirmer qu'il n'existait pas de contrat-type ; qu'en jugeant qu'au vu des pièces produites par l'AHNAC, l'URSSAF ne pouvait affirmer qu'il existait un contrat-type quand c'était l'Association qui avait indiqué cette information aux Inspecteurs du recouvrement de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de son caractère erroné pour critiquer le redressement opéré, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, 5/ ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le redressement était justifié du seul fait que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté dans la lettre d'observations l'absence de transmission par l'employeur de l'état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies, cet état étant nécessaire pour l'application de l'exonération prévue à l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p.3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 242-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel