Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210371
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10371 F Pourvoi n° F 20-17.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.243 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Options, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Options, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à la société Options la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Yvelines et, ce faisant, d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Options la décision du 16 janvier 2012 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines portant prise en charge de l'agression dont a été victime M. [B] [P] le 5 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle, d'AVOIR annulé la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable du 19 juillet 2012, et, y ajoutant, d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel et d'AVOIR débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire, AUX MOTIFS QUE : « C'est par de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a déclaré inopposable à la Société la décision de la Caisse de prendre en charge l'accident déclaré le 11 janvier 2012. La cour ne peut que rappeler ici que les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail remplie par la Société aurait dû, pour le moins, susciter des interrogations de la part de la Caisse : si, à la lecture de la déclaration, il était permis de penser que M. [P] se trouvait encore sur son lieu de travail, à l'évidence, il était au moins à proximité immédiate de la sortie de l'enceinte de l'entreprise puisqu'il est indiqué : 'M. [P] quittait l'entreprise et était entre la grille d'entrée et la loge du gardien fermée par une barrière de sécurité'. En fait, la Société affirme, sans pouvoir être démentie par la Caisse, que la loge du gardien se trouve à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise. Ensuite, la déclaration fait expressément état d'une agression, au couteau, commise par un tiers. Cette seule circonstance, heureusement peu fréquente dans les locaux de travail, aurait dû, là encore, attirer l'attention de la Caisse. L'heure indiquée, à savoir 14h15, si elle est proche de l'horaire de fin de travail, se situe en dehors et, faute de savoir si un temps de déshabillage était nécessaire, faute de connaître la distance séparant le lieu de travail habituel de l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise (cette distance est fréquemment quasi nulle), il existait un doute raisonnable que l'agression ait été commise au temps du travail. Par ailleurs, la circonstance que M. [P] aurait été agressé par le mari d'une salariée d'une entreprise est insuffisante à caractériser un lien avec le travail, dès lors que la Caisse, compte tenu des termes de la déclaration (qui ne sont pas en eux-mêmes contestables), ne pouvait qu'ignorer si ce tiers était ou non membre de la Société. Enfin, la déclaration a été établi le 11 janvier 2012, parce que, ainsi qu'il résulte des indications figurant sur la déclaration, l'accident n'a été connu de l'employeur que cinq jours après sa survenue. Il n'existait ainsi aucune certitude que l'accident, en fait, l'agression, ait été commise au temps et au lieu du travail et, partant, aucune présomption d'accident du travail. Dès lors, et quand bien même la Société n'avait pas (il est certes quelque peu étonnant qu'elle n'ait pas pris soin de le faire, vu les circonstances) adressé à la CPAM de lettre de réserves, la Caisse ne pouvait pas prendre en charge d'emblée l'accident. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi l'accident, caractérisé par la survenance d'un fait soudain et l'existence d'une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l'accident du travail ou procède à une enquête auprès des intéressés. En application de ces dispositions, il appartient à la Caisse de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction de la demande. En l'espèce, il ressort des débats ainsi que des pièces versées au dossier que Monsieur [B] [P] a été victime d'une agression en date du 5 janvier 2012, causée par le mari d'une autre salariée de la SAS Options, et dont il n'est pas contesté, par aucune des parties, que ce dernier était tires à l'entreprise. Le Tribunal constate également que la SAS Options ne conteste ni la réalité de l'agression subie par Monsieur [B] [P], ni le lieu de causalité entre les soins et arrêts de travail prescrits à son bénéfice et ladite agression. Le présent litige porte donc exclusivement sur l'origine professionnelle, ou non, de l'accident du 5 janvier 2012 dont Monsieur [B] [P] a été victime. Il résulte des différents éléments versés au dossier qu'il n'existait aucun lien professionnel entre l'agresseur, Monsieur [Z], tiers à la SAS Options, et la victime, Monsieur [B] [P] ; que par ailleurs, les motifs ayant conduit à l'agression de Monsieur [B] [P] sont inconnus tant de la victime que des parties au présent litige ; que la CPAM des Yvelines n'a pas diligenté d'instruction portant sur les circonstances de l'accident alors même que la cause de l'accident n'était pas connue de ses services et qu'un tiers en état à l'origine directe et certaine ; qu'au surplus, il ressort de la plainte pour violences aggravées du 5 janvier 2012 déposée par Monsieur [B] [P], comme de la déclaration d'accident du travail du 11 janvier 2012, que Monsieur [Z] a agressé Monsieur [B] [P] au sujet d'une remontrance que ce dernier aurait faite à son épouse, sans qu'il ne soit précisé ni la nature, professionnelle ou personnelle, ni la cause de cette remontrance ; qu'enfin, l'agression s'est bel et bien produite en-dehors du temps de travail de la victime, nonobstant l'argumentation de la caisse qui soutenait l'existence d'une tolérance horaire d'un quart d'heure, passé la fin effective de son service, et ce, alors même qu'il avait quitté son poste de travail et qu'il avait déjà passé la grille de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté par les parties. En conséquence, il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la SAS Options rapporte bien la preuve que l'accident du 5 janvier 2012 avait une cause étrangère au travail tant au regard de la nature de l'agression subie par Monsieur [B] [P], dont il n'est nullement démontré qu'elle était en lien avec le travail ; de l'horaire à laquelle l'agression est survenue, soit après les horaires de travail de la victime le jour de l'accident ; que de la qualité de l'agresseur de Monsieur [B] [P] dont il n'est pas contesté qu'il était tiers à la SAS Options. Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la SAS Options de ce chef et de lui déclarer inopposable la décision du 16 janvier 2012 de la CPAM des Yvelines portant prise en charge de l'agression dont a été victime Monsieur [B] [P] le 5 janvier 2012 au titre de la législation professionnelle. » 1/ ALORS QU'est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'est considéré comme survenu au lieu de travail l'accident se produisant au sein de l'entreprise et de ses dépendances et, plus généralement, dans tous les lieux où l'employeur exerce son contrôle et sa surveillance ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt qu'au moment de l'accident, M. [P] quittait l'entreprise et était entre la grille d'entrée et la loge du gardien fermée par une barrière de sécurité ; qu'en jugeant que l'accident de M. [P] s'était produit en dehors de son lieu de travail, quand, n'ayant pas franchi le poste de contrôle de l'entreprise matérialisé par la loge du gardien, M. [P] était encore dans les locaux de l'entreprise au moment de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 2/ ALORS QU'est présumé imputable au travail, tout accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'est considéré comme survenu au temps de travail, l'accident se produisant dans le temps suivant immédiatement l'horaire de travail ; qu'en observant en l'espèce que l'accident était survenu à 14h15, juste après l'heure de la débauche fixée à 14h, pour en déduire qu'il existait un doute raisonnable que l'agression ait été commise au temps du travail et ainsi écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident, quand il était pourtant acquis que l'agression dont avait été victime M. [P] avait eu lieu immédiatement après la fin de son service, ce dernier quittant son poste mais étant encore dans les locaux de l'entreprise, la CPAM précisant par ailleurs qu'il existait une tolérance horaire d'un quart d'heure passé la fin effective du service pour quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 3/ ALORS QU'est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ; que la circonstance que cet accident résulte d'un acte commis par un tiers à l'entreprise n'a pas pour conséquence d'écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond que l'accident s'était produit aux temps et lieu de travail, de sorte qu'il devait être présumé imputable au travail ; qu'en jugeant que la circonstance que M. [P] ait été agressé par le mari (tiers à l'entreprise) d'une salarié de l'entreprise, était insuffisante à caractériser un lien avec le travail et en écartant en conséquence la qualification d'accident du travail, quand il n'appartenait pas à la Caisse d'établir un lien entre le travail et l'accident mais à la société de détruire la présomption d'imputabilité par toute preuve contraire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 4/ ALORS QU'est présumé imputable au travail tout accident survenu au temps et au lieu de travail ; que la Caisse prend en charge tout accident survenu dans de telles conditions et n'est tenue de diligenter une enquête qu'en cas de réserves motivées émises par l'employeur ; que la circonstance que l'accident n'ait été connu par l'employeur que quelques jours après sa survenance n'est d'aucune incidence quant à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en retenant en l'espèce que l'accident n'avait été connu de l'employeur que cinq jours après sa survenance pour juger qu'il ne pouvait s'agir d'un accident du travail, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1315 du code civilarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel