Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210373
- Date
- 24 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10373 F Pourvoi n° B 20-16.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d'ayant droit de [S] [M], décédé le [Date décès 1] 2010, a formé le pourvoi n° B 20-16.825 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], es qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M], es qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [M], agissant en qualité d'ayant droit de [S] [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont [S] [M] était atteint et dont il est décédé ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (et entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25 %), après avis motivé d'un CRRMP. Il ressort de l'attestation d'exposition aux rayonnements ionisants établie par la DCNS de [Localité 1] le 21 mai 2013 que [S] [M] a travaillé comme chaudronnier tuyauteur au sein du « chantier réparation » de [Localité 1] de 1967 à 1971 avant d'effectuer son service national d'une année et d'être à son retour affecté de 1972 à 2003 à l'[Localité 2], qui stocke, contrôle et prépare les têtes nucléaires des missiles avant leur embarquement dans les sous-marins. Le CRRMP de Bretagne précise, dans son avis défavorable du 14 janvier 2014, qu'il ne peut pas établir une relation directe et certaine entre la pathologie de [S] [M] et son activité professionnelle après avoir pris en compte la maladie dont l'intéressé était atteint, ses fonctions de chaudronnier tuyauteur, ainsi que les données de la littérature disponibles. Le CRRMP de Normandie motive son avis de rejet en indiquant que [S] [M] a été exposé aux hydrocarbures aromatiques polycliniques, à l'amiante et à divers solvants notamment chlorés, mais que, si certaines études ont pu montrer un lien entre certaines de ces expositions et le cancer de l'oesophage, les données de la littérature n'étaient pas suffisamment concordantes ni stabilisées pour que puisse être reconnu un lien direct et essentiel avec la pathologie déclarée. Ces deux CRRMP ne retiennent donc pas de rapport de causalité directe et essentielle entre la pathologie de [S] [M] et son activité professionnelle. S'il est constant que [S] [M] a été exposé aux rayons ionisants comme l'a reconnu la DCN dans l'attestation susvisée et aux poussières d'amiante comme indiqué dans l'attestation délivrée également par la DCN le 23 mars 2005, les documents communiqués aux débats par Mme [M] ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre ces expositions et la pathologie dont son époux était atteint et dont il est décédé. L'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'est pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [S] [M]. L'existence d'un lien n'est pas davantage démontrée entre ladite pathologie et une exposition aux hydrocarbures et/ou solvants. L'extrait de la revue "Les cancers professionnels" produit par l'intimée, qui rappelle que le cancer de l'oesophage occupe le 3e rang en fréquence parmi les cancers digestifs et représente la 4e cause de décès par cancer chez l'homme, avec un âge moyen au diagnostic de 58 ans et une nette prédominance masculine en raison de l'influence du facteur étiologique principal (association alcool-tabac) emploie du reste le conditionnel lorsqu'il indique « les hydrocarbures aromatiques polycliniques joueraient un rôle dans l'apparition du cancer de l'oesophage », en ajoutant que « l'exposition aux solvants chlorés comme facteur de risque professionnel de cancer de l'oesophage demande donc à être confirmée ». Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à la cour, il n'est pas établi que le cancer de l'oesophage dont était atteint [S] [M] et dont il est décédé, est en lien certain, direct et essentiel avec son activité professionnelle. Mme [M] sera par conséquent, par voie d'infirmation, déboutée de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat fondée sur ce texte. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R. 142-1-1 II, pris en application du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [M] » ; 1) ALORS QUE la juridiction de sécurité sociale détermine si une maladie hors tableau est d'origine professionnelle en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques au jour où elle statue ; que le cancer de l'oesophage n'est pas énuméré dans le tableau n° 6 « relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants » créé par le Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et qui n'a jamais été actualisé ; que, depuis 2010, « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale », le cancer de l'oesophage est considéré comme une maladie radio-induite (Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010) ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait pertinemment jugé que « le cancer de l'oesophage fait partie des maladies radio induites inscrites dans la liste américaine des maladies professionnelles radio-induites et dans celle établie par le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ? » et « que le caractère direct et essentiel entre l'exposition professionnelle et la pathologie a été établi non seulement par la littérature scientifique, mais également par la liste américaine des maladies professionnelles radio-induites, et surtout par la législation française » (jugement p.4 §6-8 p.5 §1) ; que, pour infirmer le jugement, la cour d'appel retient qu'il est constant que [S] [M] a été exposé aux rayons ionisants comme l'a reconnu la DCN dans son attestation mais que les documents communiqués par sa veuve ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et la pathologie dont son époux est décédé, l'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'étant pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [S] [M] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte l'état des connaissances scientifiques, reconnu par le droit légiféré français, au jour où elle était amenée à statuer et elle a ainsi violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE selon l'annexe 13-7 du code de la santé publique, une « dose efficace » exprimée en mSv (milli-sievert) mesure l'impact sur les tissus biologiques d'une exposition à une source de radioactivité ; que, pour les essais nucléaires, une « présomption de causalité » est établie entre le cancer de l'oesophage et une exposition de la victime à « une dosse efficace » supérieure à « 1 mSv par an » ; que, dans ses écritures, l'ayant droit faisait valoir que la victime avait été exposée à 140 mSv de radioactivité entre 1974 et 2003, soit une moyenne de 4,83 mSv par an pendant 29 ans (conclusions p.9-10 ? pièce n°8 attestation d'exposition aux rayonnements ionisants) ; que, pour écarter l'origine professionnelle du cancer de l'oesophage, la cour d'appel a retenu, d'une part, que, s'il est constant que [S] [M] a été exposé aux rayons ionisants comme l'a reconnu la DCN dans son attestation, les documents communiqués aux débats par Mme [M] ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre cette exposition et la pathologie dont son époux est décédé et, d'autre part, que l'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'est pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [S] [M] ; qu'en s'abstenant de préciser comment une dose efficace de 4,83 mSv par an pendant 29 ans ne serait pas en lien de causalité direct et essentiel avec le cancer de l'oesophage survenu à la victime qui manipulait des missiles nucléaires ? sachant qu'une dose efficace de 1 mSv par an établit une présomption de causalité entre le cancer de l'oesophage et la radioactivité d'un essai nucléaire et que, par définition, une « dose efficace » mesure les conséquences d'une source de radioactivité sur un tissu biologique, quelle que soit la source de radioactivité et quel que soit le tissu biologique ? la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, du Décret n° 2010-653 du 11 juin 2010, de l'article 13 du Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, des articles R. 1333-11 et R. 1333-24 et de l'annexe 13-7 du code de la santé publique, ensemble L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 6 relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ; 3) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur de simples affirmations ; que la cour d'appel a retenu qu'il est constant que [S] [M] a été exposé aux rayons ionisants et qu'il est décédé d'un cancer de l'oesophage mais que « l'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'est pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [S] [M] » ; qu'en statuant ainsi ? sans expliquer en quoi les effets de l'exposition des populations civiles à la radioactivité des essais nucléaires différerait des effets de l'exposition de la victime de la radioactivité des missiles nucléaires qu'il manipulait ? la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE, dans ses écritures, la victime faisait valoir qu'elle n'avait jamais bénéficié de la moindre protection à la radioactivité durant les trente-neufs années de son exposition (conclusions p.10) ; qu'en affirmant que « l'inscription du cancer de l'oesophage sur la liste des affections ouvrant droit à indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français n'est pas suffisante pour caractériser le lien certain, direct et essentiel s'agissant de [S] [M] » ? quand la Loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 organise la reconnaissance de l'origine radio-induite des maladies contractées par les populations exposées aux rayonnements ionisants sans aucune protection, exactement comme la victime dans ses conditions de travail ? la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que, lorsque le travail habituel a exposé la victime à plusieurs facteurs de risque, la juridiction de sécurité sociale doit rechercher si ces facteurs de risque ? pris dans leur ensemble ? sont la cause essentielle et directe de la maladie survenue à la victime ; que la cour d'appel a d'abord constaté que la victime a été exposée aux rayons ionisants et à l'amiante mais que les éléments produits « ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre ces expositions et la pathologie dont elle est décédée » ; que la cour d'appel a ajouté que « l'existence d'un lien n'est pas davantage démontrée entre ladite pathologie et une exposition aux hydrocarbures et/ou solvants » ; qu'en appréciant ainsi séparément les facteurs de risque résultant du travail habituel de la victime au lieu de rechercher si, dans leur ensemble, ils ne pouvaient être la cause essentielle et directe de la maladie survenue à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale que pearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel