Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210374
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 66 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10374 F Pourvoi n° F 19-12.777 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-12.777 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [J] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné reconventionnellement Mme [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 20 892,46 ?, et en conséquence d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] la pénalité administrative d'un montant de 4 420 ? ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'indu, il n'est pas contesté que les prestations familiales réclamées sont versées sous condition de ressources. Le litige porte donc sur le point de savoir si Mme [J] a effectivement déclaré l'intégralité de ses ressources, et notamment de rechercher la nature des sommes se trouvant sur un compte joint dont elle est cotitulaire avec son mari, M. [V] [V] dont elle est séparée mais non divorcée. Dans son rapport d'enquête, l'agent assermenté de la caisse relevait notamment que : - Mme [J], sans activité, vit avec ses quatre enfants dans un logement acheté par le biais d'un prêt immobilier souscrit par M. [S] auprès de la Caisse d'Epargne, - le prêt est toujours en cours et débité sur un compte joint des époux ouvert à la Caisse d'Epargne, - Mme [S] déclare ne pas faire d'opérations sur le compte joint et rembourser en espèces à son mari la différence entre le montant du prêt et l'Apl, c'est-à-dire 70 ?, - M. et Mme [S] disposent d'un autre compte joint auprès de la Banque Postale, - Mme [S] déclare que ses seuls revenus sont les pensions alimentaires de 400 ? versées par M. [S] et les prestations de la CAF, - le compte-joint de la Caisse d'Epargne est alimenté principalement par les salaires de M. [S] ainsi que par des virements et chèques non identifiés, et il n'est pas possible de déterminer qui effectue les achats par cartes bancaires et les retraits en espèces sur le compte ; En conclusion, il retenait des revenus incontrôlables et une suspicion de fraude pour fausse déclaration. Des pièces produites par Mme [J], il ressort que : - le prêt est en réalité au nom des deux époux, - les relevés du compte joint de Caisse d'Epargne comportent ? la référence de paies mensuelles sans précision quant au nom du salarié, ? des chèques débités ou des retraits d'espèces sans nom de bénéficiaires, ? des retraits de cartes bancaires au seul nom de M. [S], ? des prélèvements de 400 ? au bénéfice de Mme [S] sous l'intitulé "pension", ? des prélèvements de factures diverses (prêt, téléphone...), - des relevés de compte ouvert auprès de la Banque Postale et au seul nom de Mme [S] faisant apparaître des achats courants d'une famille et notamment le bénéfice d'un virement de 400 ? au titre d'une pension, - une attestation sur l'honneur sans copie de pièce d'identité présentée au nom de M. [V] [V] dans laquelle il atteste avoir possédé seul et uniquement seul une carte bancaire différée à son nom à la Caisse d'Epargne. Cependant, à aucun moment, M. [S] indique se servir seul du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne, ni être le salarié bénéficiaire des salaires qui y sont mentionnés. Par ailleurs, dans les écritures figurant sur le compte, apparaissent aussi des crédits de 26 255 ? sous l'intitulé versement vit (05/051205), ou encore 7 543 ? sous celui de vente robusta 5 RES 3 déc (14.08.2015). On arrive à des montants ainsi crédités à hauteur de 34 341 ? pour 2013, 67 358 ? pour 2014, 61 667 ? pour 2015 et 28 438 ? pour 2016. Mme [J], cotitulaire du dit compte, est en cette qualité, présumée co-bénéficiaire de ces sommes qui peuvent correspondre à des revenus complémentaires. En conséquence, à défaut de démontrer qu'elle n'était pas bénéficiaire de celles-ci, elle ne justifie pas de ses ressources réelles et donc des conditions d'octroi des prestations en litige. L'indu est ainsi justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « II apparaît sur le compte joint des deux époux qui seraient séparés de fait, des virements importants : 34.341 euros en 2013, 67.358 euros en 2014, 61.667 euros en 2015. Il n'est pas possible de déterminer qui utilise ce compte et dans quelles proportions. La pièce N9 de la requérante prouve simplement que Monsieur [S] a bénéficié d'une nouvelle carte bancaire sur un compte bancaire quelconque. Il ne renseigne en rien sur l'utilisation éventuelle par Madame [A] [J] d'une autre carte bancaire. La Caf [Localité 1] était donc fondée à considérer que les ressources de Madame [A] [J] étaient incontrôlables, et, dès lors, les prestations familiales étant versées sous conditions de ressources, sont susceptibles de faire naître un indu à ce titre. Madame [A] [J] sera donc déboutée de son recours visant à l'annulation de l'indu relatif aux versements des prestations familiales et la demande reconventionnelle de la Caf de I'Essonne au titre des prestations familiales, accueillie. » ALORS QUE 1°) il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient dès lors à la Caisse d'allocation familiale qui se prévaut de versement indu de prestation d'établir ce caractère indu ; qu'en retenant qu'à défaut de démontrer qu'elle n'était pas bénéficiaire des sommes versées sur le compte-joint des époux séparés de fait, la requérante n'établissait pas les conditions d'octroi des prestations en litiges, la cour d'appel a violé les articles 1302, 1353 et 1302-1 du code civil (anciens articles 1235, 1315 et 1376) ALORS QUE 2°) le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu'en retenant que des sommes versées sur le compte-joint des époux séparés de fait, de « 34 341 ? pour 2013, 67 358 ? pour 2014, 61 667 ? pour 2015 et 28 438 ? pour 2016 (?) peuvent correspondre à des revenus complémentaires », pour considérer que l'octroi des prestations en litige était indu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs en violation des articles 455 et 458 du code civil. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à la Caisse d'allocations familiales [Localité 1] la pénalité administrative d'un montant de 4 420 ? ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En l'état des éléments précédemment exposés, il doit être considéré que les déclarations de Mme [J] étaient inexactes et incomplètes, de sorte que la pénalité est justifiée. II convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [J] au paiement de la pénalité administrative d'un montant de 4420?. » ALORS QUE 1°) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en déduisant l'intention de frauder du seul constat d'inexactitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 2°) peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en retenant l'existence d'une intention de frauder de ce que les « déclarations de Mme [J] étaient inexactes et incomplètes » tout en ayant constaté, sur les déclarations elles-mêmes, qu'il n'était pas établi que M. [S] ait été seul bénéficiaire des sommes versées sur le compte, que ces sommes peuvent provenir de revenus supplémentaires et que « Il n'est pas possible de déterminer qui utilise ce compte et dans quelles proportions », soit en retenant l'indu de l'impossibilité pour Madame [J] d'établir positivement qu'elle n'était pas bénéficiaire des sommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 3°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas « possible de déterminer qui utilise ce compte et dans quelles proportions » et que Madame [J] n'établissait pas positivement ne pas être bénéficiaire des sommes versées et leur provenance, soit en retenant l'indu sur un défaut de preuve, la cour d'appel ne pouvait ensuite retenir que « l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations » était « établie » ; que ce faisant la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel