Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210376
- Date
- 24 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° Q 20-14.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 M. [O] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-14.422 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines ayant refusé la prise en charge du décès de [J] [W] [G], épouse [P], au titre de la législation relative aux risques professionnels ; aux motifs que la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines soutient, en particulier, que si elle ne conteste pas que [J] [W] [G] se trouvait sur le trajet de son travail à son domicile, il demeure que ses horaires, et conditions de travail étaient normaux, sans problèmes relationnels ni surcharge et conclut à l'absence de lien de causalité entre les conditions de travail et le décès ; que le certificat médical délivré par l'hôpital faisait également référence à un arrêt cardiaque inopiné, sans doute dû à un choc hémorragique brutal ; que M. [P] conteste que son épouse ait bénéficié d'un traitement par le diabète, même s'il est exact qu'elle s'était fait diagnostiquer cette maladie la même année ; que son épouse ne prenait pas d'insuline ; qu'en tout état de cause, un malaise survenu entre le lieu de travail et le domicile constitue un accident de trajet ; que l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'aux termes de l'article L 411-2 du code de la sécurité sociale, « Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi » ; que pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assuré démontre la matérialité d'un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail ; que les juges apprécient souverainement la matérialité des faits qui ne peut résulter des seules déclarations de la victime ; que la distinction entre « accident du travail » et « accident de trajet » ne présente pas d'intérêt du point de vue de l'indemnisation ; qu'en l'espèce, il est constant que [J] [W] [G] rentrait de son travail à son domicile lorsque l'accident s'est produit ; que c'est donc à tort que la déclaration d'accident a mentionné comme lieu de l'accident le siège de la STPI ; qu'il est également constant que l'arrêt cardiaque a été inopiné et que la réanimation entreprise n'a pas permis la survie de la patiente, qui est décédée à l'hôpital ; que l'enquête administrative n'a relevé aucune particularité dans l'exercice professionnel le jour du décès ; que la cour note toutefois que si M. [P] conteste que son épouse ait été suivie pour le diabète, il résulte de son audition par l'agent enquêteur de la caisse qu'il a pourtant déclaré qu'elle suivait un traitement pour le diabète depuis deux ans ; qu'il est cependant juste de dire que, si tel était le cas, [J] [W] [G] aurait effectué des visites chez son médecin, lequel lui aurait vraisemblablement prescrit des médicaments, des examens ; que la question posée par l'agent enquêteur a pu être mal comprise par M. [P] ; que cependant les conclusions de l'expert diligenté (article L 141-1 du code de la sécurité sociale) s'imposent à la caisse, sont dénuées de toute ambiguïté en ce que l'expert a répondu par la négative à la question d'une relation de causalité entre les conditions de travail et le décès, et que par l'affirmative à celle d'une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant ; qu'enfin la cour note que [J] [W] [G] n'est pas décédée dans le tramway ni lors de l'arrivée des secours, mais après son transfert à l'hôpital ; que de tout ce qui précède, il résulte que n'est caractérisé aucun fait accidentel ou pouvant présenter un caractère accidentel au sens de la législation précitée, qui permette de prendre en charge le malaise dont [J] [W] [G] a été victime au titre de la législation professionnelle ; 1) alors que constitue un accident de trajet un évènement survenu soudainement entre le lieu de travail et la résidence de l'assuré, dont il est résulté une lésion corporelle, peu important le moment d'apparition de cette dernière ; qu'en refusant la prise en charge au titre des risques professionnels du malaise cardiaque dont avait victime l'assurée lors du trajet de retour au domicile et dont elle était décédée quelques heures plus tard à l'hôpital, la cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale ; 2) alors que la pathologie préexistante ne permet d'écarter la présomption d'imputation au travail que si elle est la cause exclusive de la lésion ; qu'ayant constaté qu'à la question de savoir « s'il s'est agi de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail », l'expert désigné par la caisse en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale avait répondu « oui », en jugeant que l'accident n'était pas imputable au travail, la cour d'appel a violé les articles L 411-1 et L 411-2 du même code ; 3) alors qu'en l'état d'une réponse de l'expert qui ne décrivait pas la nature de la pathologie préexistante et qui n'affirmait pas qu'elle ait été la cause exclusive du malaise suivi de mort, en écartant la qualification d'accident de trajet sans recourir à une mesure d'expertise, la cour d'appel, qui a tranché une question d'ordre médical, a violé les articles L 141-1 et R 141-2 du code de la sécurité sociale ; 4) ce alors d'autant plus qu'elle a retenu que le mari de la victime a déclaré qu'elle suivait un traitement pour le diabète depuis deux ans, et qu'« Il est cependant juste de dire que, si tel était le cas, [J] [W] [G] aurait effectué des visites chez son médecin, lequel lui aurait vraisemblablement prescrit des médicaments, des examens, etc. » (arrêt, p. 3, dernier §) ; qu'en se fondant sur ces motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article L 141-1 du code de la sécurité sociale avaitarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel