Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210377
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10377 F Pourvoi n° T 19-24.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 19-24.587 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [E], 3°/ à M. [R] [I], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à Mme [J] [U], domiciliée chez [Établissement 1], [Adresse 5], 5°/ au centre de santé dentaire [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Huissier 06, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à M. [H] [S], domicilié chez la société Huissier 06, [Adresse 7], 8°/ à la Direction générale de l'offre de soins, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à l'Agence régionale de santé [Localité 2], dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et du conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de Me Le Prado, avocat de la société Huissier 06 et de M. [S], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte au Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Direction générale de l'offre de soins, l'Agence régionale de santé [Localité 2] et M. [P]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le condamne à payer à la société Huissier 06 et M. [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et la conseil départemental [Localité 1] de l'ordre des chirurgiens-dentistes PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par le CNOCD et le CDO [Localité 1] à l'égard de M. [H] [S], AUX MOTIFS QUE la SAS Huissier-06 soulève l'irrecevabilité de l'intervention forcée de maître [S] en invoquant l'absence d'évolution du litige. Cette fin de non-recevoir peut être soulevée non seulement par l'appelé en cause mais aussi par toute personne qui y a intérêt. Tel est le cas pour la SAS Huissier-06 au nom de laquelle maître [S], en sa qualité d'associé, a instrumenté sur l'ordonnance sur requête contestée ; 1/ ALORS QU'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête du 30 avril 2018 avait désigné Maître [S] personnellement pour procéder aux opérations de constat litigieuses ; que la circonstance qu'il ait instrumenté au nom de la SAS Huissier-06 était impropre à caractériser l'intérêt de cette dernière à soulever l'irrecevabilité de la mise en cause de Maître [S], si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31, 331 et 555 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE le CNOCD et le CDO [Localité 1] justifient la mise en cause de Maître [S] par le fait que monsieur [P] s'est retrouvé en possession du procès-verbal de constat qu'il a établi le 1er juin 2018 sur ordonnance sur requête de madame [R]-[F], alors que ce procès-verbal faisait l'objet d'une ordonnance de séquestre depuis le 14 juin 2018, élément qui n'est apparu que le jour des débats devant le premier juge, ce qui ne leur a pas permis d'appeler en cause Maître [S] en première instance. Les appelants Page 13 sur 23 veulent également obtenir de l'huissier de justice des explications sur les conditions de la remise de la provision ordonnée afin de déterminer qui est le véritable auteur de la requête, dès lors que Mme [U] a reconnu être le signataire de la requête déposée au nom de Mme [R]-[F]. Mais, d'une part, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête formée par le CNOCD et le CDO [Localité 1], l'évolution du litige ne justifie pas l'intervention forcée de l'huissier instrumentaire pour obtenir la destruction du procès-verbal de constat des opérations établi le 1er juin 2018, alors que cette demande aurait pu être présentée en première instance, ni pour obtenir des explications sur les conditions de son mandatement et de remise de la provision. Les appelants veulent en réalité obtenir des mesures d'instruction en vue de rechercher la responsabilité éventuelle soit de Maître [S], soit de Mme [U]. Mais l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour unique objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouvant limitée à cet objet. Dans ces conditions, l'intervention forcée de maître [S] n'est pas justifiée et les demandes formées à son encontre sont irrecevables ; 3/ ALORS QUE la révélation d'un fait postérieurement au jugement de première instance constitue une évolution du litige rendant recevable la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué constate que la diffusion du procès-verbal de constat établi par Maître [S] n'avait été révélée que postérieurement à la clôture des débats, lors de l'audience de jugement d'une autre affaire, si bien qu'en retenant que cette circonstance ne justifiait pas la mise en cause de Maître [S] la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la recevabilité d'une demande n'est pas subordonnée à son bien-fondé si bien qu'en déduisant l'irrecevabilité des demandes d'une appréciation sur leur bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que le conseil national et le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens -dentistes avaient un intérêt légitime à déterminer les circonstances ayant conduit à ce que le procès - verbal de constat établi en exécution d'une ordonnance sur requête différente , obtenue au nom d'une personne dont l'identité avait été usurpée, leur soit opposé dans la présente instance et fasse l'objet d'une diffusion auprès de tiers, si bien qu'en déclarant leurs demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les articles 30 et 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de destruction du procès-verbal de constat établi par Maître [S] ; AUX MOTIFS QUE la demande tendant à la destruction du procès-verbal établi par Maître [S] le 1er juin 2018 n'est pas nouvelle puisqu'elle avait été demandée en première instance par messieurs [E] et [I]. En revanche la demande tendant à la cancellation des réponses de monsieur [E] figurant dans ce procès-verbal est nouvelle en cause d'appel mais s'analyse comme l'accessoire ou la conséquence nécessaire de la demande en rétractation de l'ordonnance. Ces demandes sont en conséquence recevables. Cependant, comme le soulève justement la SAS Huissier -06, la destruction d'un acte authentique ou sa modification ne peut être ordonnée au regard des articles 29-1 et 29-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au statut des officiers ministériels. Et au surplus une telle mesure serait inutile dès lors que les opérations réalisées par Maître [S] le 1er juin 2018 ont été annulées ce qui les prive de tout effet juridique ; ALORS QUE les dispositions des articles 29-1 et 29-3 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatives à la durée et aux modalités de l'obligation de conservation des actes par les officiers publics ou ministériels avant leur remise à l'administration des archives ne limitent pas le pouvoir du juge judiciaire d'ordonner la destruction d'un procès -verbal de constat obtenu par fraude et dont l'annulation a été prononcée ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel