Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210382
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10382 F Pourvoi n° V 20-12.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ Mme [H] [O], épouse [V], 2°/ M. [S] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-12.380 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Maud, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société [P] [W] et [A] [T], 3°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société assurances du Crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de Serenis vie, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à M. [W] la somme globale 2 000 euros et à la société Crédit foncier de France la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Les époux [V] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de leur déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du 7 janvier 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : Au cas d'espèce, l'avis de fixation de l'affaire a été envoyé par le greffe de la Cour à l'AARPI JRF avocats, représentant les époux [V], par RPVA suivant avis électronique du 8 mars 2019 à 13h35. Cet avis tenant lieu de mention de réception au sens du texte précité, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise, après avoir constaté que les époux [V] n'avaient remis leurs conclusions au greffe que le 10 avril 2019, soit plus d'un mois après cet avis, a constaté la caducité de la déclaration d'appel. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : Attendu qu'il résulte de la messagerie RPVA de la cour que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 8 mars 2019 ; que M. et Mme [V], qui disposaient d'un délai d'un mois expirant le 8avril 2019pour remettre leurs conclusions au greffe de la cour, n'ont remis ces conclusions que le 10 avril 2019 ; qu'il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel 1°) ALORS QU'en se fondant, pour dire tardives les conclusions déposées pour les époux [V] le 11 avril 2019, et ainsi retenir la caducité de leur appel, sur l'envoi électronique à leur avocat de l'avis fixation, qui aurait eu lieu le 8 mars 2019 à 13 heures 35, qu'aucune partie n'avait produit, sans avoir préalablement soumis cet élément, qui émanait de la messagerie de la cour, à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir procédé, fût-ce sommairement, à l'examen du message électronique contenant l'avis de fixation adressé le 11 mars 2019 à 14 heures 25 à l'avocat des époux [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel