Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210384
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10384 F Pourvoi n° Q 20-16.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Cabinet Maurice Lichiere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.101 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Colliard, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Les 2 Lys, société civile de construction vente, 3°/ à la société La Digue, société civile immobilière, 4°/ à la société Le 14, société civile immobilière, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], [Localité 1], 5°/ à la société Logis plus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet Maurice Lichiere, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Les 2 Lys, La Digue et Le 14, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Cabinet Maurice Lichiere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Colliard, représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Maurice Lichiere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet Maurice Lichiere et la condamne à payer aux sociétés Les 2 Lys, La Digue et Le 14 la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Maurice Lichiere, représentée par son liquidateur amiable, M. [N] [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société Lichiere le 9 avril 2019 à l'encontre des sociétés Le 14, La Digue, et Les 2 Lys ; AUX MOTIFS QUE, sur la validité des significations faites par procès-verbal de recherche infructueuse à l'encontre de la SCI le 14, la SCI la Digue et la SCCV les 2 Lys et ses conséquences, il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne et que si la signification à personne est impossible, l'acte doit en préciser les circonstances ainsi que les diligences concrètes faites pour s'assurer de la certitude du domicile du destinataire de l'acte ; qu'alors que la SASU Cabinet Maurice Lichiere à [Localité 1] avait connaissance de la nouvelle dénomination de l'adresse [Adresse 3] qu'elle mentionnait sur les documents comptables, il convient de constater que les diligences mentionnées par l'huissier dans les actes de signification litigieux étaient insuffisantes pour les délivrer à personne, faute pour la SASU Cabinet Maurice Lichiere, interrogée par l'huissier dans le cadre de ses recherches de lui avoir communiqué la nouvelle dénomination de l'adresse de la SCI Le 14, la SCI La Digue et la SCCV Les 2 Lys ; que la signification faite au [Adresse 5] à [Localité 1] à une adresse erronée est donc irrégulière et l'envoi d'un courrier à cette même adresse dont il n'est pas établi au surplus qu'il a été reçu dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, ne pouvant régulariser les actes de signification litigieux ; qu'il convient donc, réformant la décision déférée sur ce point, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 avril 2019 à l'encontre de la SCI Le 14, la SCI La Digue, la SCCV Les 2 Lys en raison de l'absence de signification de celle-ci dans le délai de 10 jours de la réception de l'avis de fixation ; 1°) ALORS QUE la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son siège social ; qu'en se fondant, pour établir la connaissance par la société Lichiere de « la nouvelle dénomination de l'adresse [Adresse 3] » des sociétés destinataires et en déduire l'irrégularité des significations réalisées par procès-verbal de recherches infructueuses le 18 avril 2019, sur le fait qu'elle la « mentionnait sur les documents comptables » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe), quand ceux-ci avaient été établis en 2013 et 2014 (pièce d'appel adverse n° 9), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 5), si la signification n'avait pas été tentée à l'adresse que les sociétés destinataires avaient postérieurement indiquée dans leurs écritures de première instance (jugement, p. 1) et qui constituait leur siège social selon les mentions des extraits Kbis levés par l'huissier de justice le 16 avril 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 659 et 690 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l'arrêt relève que « les intimées ont constitué avocat le 3 mai 2019 et déposé au greffe leurs conclusions le 23 mai 2019 » (arrêt, p. 3, § 1er) et que « par conclusions incidentes du 25 juin 2019, les sociétés SCI Le 14, SCI La Digue, [...] et SCCV Les 2 Lys [...] ont soulevé la nullité des significations qui leur ont été faites » (arrêt, p. 3, § 3, alinéa 1er) ; qu'en accueillant l'exception de nullité de la signification de la déclaration d'appel, quand il résultait de ses propres constatations que les intimées avaient préalablement fait valoir leur défense au fond, ce dont il résultait que l'exception était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant, pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel, à énoncer que « les diligences mentionnées par l'huissier dans les actes de signification litigieux étaient insuffisantes pour les délivrer à personne » et que « la signification faite au [Adresse 5] à [Localité 1] à une adresse erronée [était] donc irrégulière » (arrêt, p. 4, dernier paragraphe, et p. 5, § 1er), sans relever de grief causé par l'irrégularité qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en retenant la nullité de la signification de la déclaration d'appel accomplie le 18 avril 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, quand elle relevait elle-même que les sociétés intimées destinataires avaient constitué avocat devant elle dès le 3 mai 2019 (arrêt, p. 3, § 1er), ce dont il résultait qu'elles avaient nécessairement eu connaissance en temps utile de la déclaration d'appel, en sorte qu'aucun grief n'avait été causé par l'irrégularité invoquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 114 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE, très subsidiairement, la nullité de la signification de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation n'emporte pas caducité de la déclaration d'appel ; qu'en prononçant la caducité de la déclaration d'appel, quand elle constatait elle-même que les conclusions d'appelant et la déclaration d'appel avaient été signifiées par acte d'huissier de justice, même irrégulier, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation (arrêt, p. 2, deux derniers paragraphes), en sorte que la caducité n'était pas encourue, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 905-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel