Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210388
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 3 730 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° N 19-25.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 Mme [M] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-25.295 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, domicilié [Adresse 2], pris sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme [M] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [M] [M] au paiement de la somme de 37 300 euros au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la cour adopte les motifs du premier juge lequel, pour statuer comme il l'a fait et retenir que les tiers saisis étaient débiteurs à l'égard de M. [J], a retenu, notamment, que M. [J] a perçu entre les mois de juin 2013 et mai 2014, diverses sommes en provenance de la société Floow et de Mme [M], laquelle en assure la gérance, pour les montants respectifs de 9 650 euros et 37 300 euros, qu'il en ressort à l'évidence que les tiers saisis étaient débiteurs de sommes à son égard, qu'il n'appartient pas à l'administration fiscale, qui a rapporté la preuve des versements, de rapporter la preuve impossible pour elle du motif du versement et que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent exigibles ; que la cour ajoute que, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il ne lui appartient pas de compenser les sommes versées par Mme [M] à M. [J] avec une hypothétique créance indemnitaire à l'encontre de celui-ci et que l'imbrication ancienne des relations personnelles et professionnelles entre les parties, non discutée par l'appelante, démontre que la créance du redevable existait en germe lors de la notification de l'avis à tiers détenteur. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort néanmoins des relevés bancaires et photocopies de chèques bancaires communiqués par l'administration fiscale, et il n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs, que M. [J] a perçu entre les mois de juin 2013 et mai 2014, diverses sommes en provenance de la société Floow et Mme. [M], laquelle assure la gérance de la société Floow, pour les montants respectifs de 9 650 euros et 37 300 euros ; qu'il ressort à l'évidence de l'ensemble de ces documents que la société Floow et Mme. [M], qui ont effectué des versements, étaient débiteurs de sommes à l'égard de M. [J] ;que, quand bien même M. [J] et Mme. [M] demeurent à la même adresse, il n'est nullement démontré que les versements effectués par Mme. [M] à M. [J] constituent des remboursements correspondant à une quote part de frais communs, Mme. [M] ne justifiant en aucune manière du motif des paiements, alors qu'il apparaît que M. [J] et Mme. [M] ont des activités commerciales imbriquées ; qu'en tout état de cause, si ces versements correspondent à des remboursements de sommes avancées pour le compte du ménage, il apparaît bien que M. [J] disposait d'une créance à l'encontre de Mme. [M], étant observé que cette créance ne saurait constituer une créance d'aliments réglementée par les dispositions du code civil ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'administration fiscale, qui a rapporté la preuve des versements, de rapporter la preuve impossible pour elle du motif du versement ; qu'enfin, l'invocation des dispositions de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ne saurait être assimilé à une solidarité proscrite par la loi, s'agissant de fait d'un texte impératif ; qu'il résulte de l'article L.263 du livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter dès réception les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur, deviennent exigibles ; que par ailleurs l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ; qu'il y a donc lieu en l'espèce de délivrer un titre à l'encontre de la société Floow et Mme [M] pour les sommes dont ils étaient débiteurs ; 1°) ALORS QU'un avis à tiers détenteur ne peut emporter affectation de sommes d'argent au profit de l'administration fiscale que si son destinataire est débiteur du contribuable au moment de l'envoi de l'avis ; qu'il n'emporte affectation des fonds que dans la mesure de la créance du contribuable ; qu'en se fondant, pour conclure que M. [J] était créancier de Mme [M] au jour de l'émission de l'avis à tiers détenteur et valider l'avis à tiers détenteur adressé à Mme [M], sur le fait que M. [J] avait perçu entre juin 2013 et mai 2014 diverses sommes en provenance de la société Floow et de Mme [M], pour en déduire qu'il en ressortait « à l'évidence » que les tiers saisis, dont Mme [M], étaient débiteurs de sommes à l'égard de M. [J], tandis que les paiements litigieux étaient insuffisants à établir non seulement l'existence d'une créance de M. [J] à l'encontre de Mme [M] au moment de l'émission de l'avis, mais également son montant, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales tel qu'applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en se fondant, pour conclure que la créance que détenait M. [J] à l'encontre de Mme [M] existait, au moins en germe, au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, sur l'imbrication ancienne des relations personnelles et professionnelles entre les parties, non discutée par l'appelante, tandis qu'une telle circonstance était totalement insuffisante pour démontrer que M. [J] aurait été titulaire d'une créance, fût-elle en germe, contre Mme [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'un avis à tiers détenteur ne peut emporter affectation de sommes d'argent au profit de l'administration fiscale que si son destinataire est débiteur du contribuable au moment de l'envoi de l'avis ; que la charge de la preuve de l'existence de la créance du contribuable incombe à l'administration ; qu'en retenant qu'il n'appartenait pas à l'administration fiscale, qui a rapporté la preuve des versements, de rapporter la preuve impossible pour elle du motif du versement et qu'en conséquence il était caractérisé que Mme [M] était débitrice de M. [J], tandis que les éléments retenus par la cour d'appel ne pouvaient suffire à démontrer l'existence d'une créance de M. [J] et son montant, la cour d'appel a, en définitive, inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QUE Mme [M] avait fait valoir des ses conclusions d'appel que les paiements litigieux avaient été effectués sous la contrainte dans la mesure où elle subissait depuis de nombreuses années des violences physiques et psychologiques infligées par M. [J], qui l'avait contrainte à payer pour son compte des sommes qu'il devait à des tiers, et notamment la pension alimentaire de ses enfants (Conclusions, p. 4s.) ; qu'en jugeant que les paiements effectués par Mme [M] révélaient que M. [J] en était créancier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces paiements avaient été opérés sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel