Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210389
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10389 F Pourvoi n° W 20-14.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Systemis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-14.520 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Sitrend, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Systemis, de la SCP Boulloche, avocat de la société Sitrend, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Systemis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Systemis et la condamne à payer à la société Sitrend la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Systemis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la requête présentée par la société Systemis, d'AVOIR rétracté en conséquence l'ordonnance du 18 octobre 2018 rendue sur requête de la société Systemis, d'AVOIR annulé les opérations de constat effectuées le 19 novembre 2018 au sein des locaux de la société Sitrend et le procès-verbal de constat dressé par la Selarl [S] [N], d'AVOIR ordonné à Me [C] de restituer à la société Sitrend les éléments recueillis par ses soins, et d'AVOIR dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourrait être conservée ou utilisée par les huissiers sus nommés et/ou la société Systemis ; AUX MOTIFS QUE les opérations ordonnées ont été exécutées au siège social de la société Sitrend situé à [Localité 1] dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre et aucun acte d'exécution de la mesure n'est invoqué dans le ressort de [Localité 2] ; que pour rattacher le litige à la compétence parisienne, la société Systemis fait valoir que les faits litigieux de concurrence déloyale ont eu lieu au moins partiellement à [Localité 2] et qu'elle subit un dommage à [Localité 2] au lieu de son domicile ; que cependant la cour relève d'une part que le lieu du siège social de la société Systemis n'est pas un critère pertinent de rattachement à la juridiction parisienne pour justifier de déroger au principe de la compétence du domicile du défendeur dès lors que le requérant ne peut assimiler le lieu où seraient subis ultérieurement les dommages financiers avec le lieu où le dommage a été subi ; que d'autre part la société Systemis a sollicité des constats au lieu du siège social de la société Sitrend à [Localité 1] à partir duquel le comportement prétendument illicite aurait été commis ; qu'il ressort de l'examen des pièces communiquées qui sont surtout des SMS et des courriels des salariés de la société Systemis qu'ils ne contiennent pas d'indication particulière qui laisseraient penser que les faits allégués de concurrence déloyale contre la société Sitrend se sont déroulés à [Localité 2] et non à partir de son siège social situé à [Localité 1] ; qu'au vu de ces énonciations et considérations le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent pour recevoir la requête et la décision sera infirmée de ce chef ; qu'il convient en conséquence en statuant à nouveau d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2018 et d'annuler les opérations effectuées selon les modalités fixées au dispositif ; 1/ ALORS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en matière de concurrence déloyale, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en cas de débauchage de salariés, le préjudice est subi sur le lieu où travaillaient les salariés débauchés ; qu'en déclarant territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le dommage résultant du débauchage des salariés de la société Systemis ou de certains de ses candidats listés et effectuant des missions, notamment chez son plus gros client, BNP Paribas à [Localité 2], ne justifiait pas la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 145 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en matière de concurrence déloyale, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; qu'en cas d'actes de concurrence déloyale du fait d'un détournement de clientèle, le dommage est subi aux lieux des sièges sociaux des clients détournés ; qu'en déclarant territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si du fait du détournement d'un de ses plus gros client, BNP Paribas, dont le siège social est à [Localité 2], le dommage subi à [Localité 2] ne justifiait pas la compétence du président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 145 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en matière de concurrence déloyale, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que la récupération d'informations illicite appartenant à une entreprise lui cause un préjudice subi au lieu de son siège social ; qu'en déclarant territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'extraction par Sitrend de données contenues sur son serveur à Paris ne justifiait pas la compétence du président du tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 46 et 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est le prarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel