Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210390
- Date
- 1 juillet 2021
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10390 F Pourvoi n° Y 20-16.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [Y] [D], épouse [I] [Q], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 20-16.546 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L] [D], Mme [K] [D], épouse [N], et Mme [Y] [D], épouse [I] [Q], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] [D], Mme [K] [D], épouse [N], et Mme [Y] [D], épouse [I] [Q], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [D], Mme [K] [D], épouse [N], et Mme [Y] [D], épouse [I] [Q] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport de M. [R] [Z] délimitant les propriétés contiguës de Mesdames [Y] [D], épouse [I] Savane, [K] [D], épouse [N] et [L] [D], cadastrées Section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 1] et de Monsieur [C] [M], cadastrées Section A n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 1] ; d'AVOIR commis de nouveau Monsieur [R] [Z] pour procéder au placement des bornes conformément aux conclusions de son rapport qui a été annexé à la présente décision, aux frais partagés des parties ; d'AVOIR, par motifs propres, rejeté la demande subsidiaire en mesure d'expertise ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens en cause d'appel. AUX MOTIFS QUE : « 1/ sur l'expertise L'expert judiciaire [Z] a tenu trois réunions contradictoires, déposé un pré-rapport et répondu, précisément et de façon argumentée, aux dires des parties. Il a fait évoluer sa proposition pour tenir compte des observations et éléments produits par les parties. Mesdames [D] ont sollicité, en cause d'appel, Monsieur [Y], géomètre-expert, désigné dans une autre procédure opposant les mêmes parties. Des lors, ce géomètre-expert a accepté fautivement un tel mandat. Les conclusions de Monsieur [Y], rendues au mépris du principe du contradictoire, ne seront pas admises pour trancher le présent litige. En outre, mesdames [D], qui se contentent de demander l'homologation du rapport [Y], n'indiquent pas laquelle des deux solutions préconisées par celui-ci aurait leur préférence et pour quelles raisons. Leur demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise ne saurait davantage prospérer en l'absence de critiques recevables du rapport [Z]. Ce rapport servira à établir la limite séparative entre les fonds des parties. 2/ sur la limite séparative L'expert a analysé l'acte de partage [M] du 2 décembre 1967 désignant le bien à partager comme un bâtiment d'exploitation et d'habitation agricole dont les confins sont indiqués précisément, à savoir : au nord, un chemin et [D], au midi, [R], au couchant, [D], mur mitoyen entre eux et un chemin, au levant, [M] [P] et [R]. L'expert a analysé le cadastre napoléonien établi en 1830 sur lequel il a relevé la mention de la Maison [D] correspondant à l'existant avec représentation des granges mais absence du chemin, avec une ligne séparative sens sud/nord, située à mi-distance des deux bâtis, identifiant les fonds des parties actuelles. L'expert a proposé une délimitation en tenant compte de la configuration des lieux, du titre analysé et du cadastre napoléonien. La contenance des biens n'est qu'un indice parmi d'autres. Les granges des consorts [D] sises sur la parcelle [Cadastre 2] sont voisines de l'habitation de Monsieur [M] édifiée sur la parcelle [Cadastre 5]. Il est, par ailleurs, produit aux débats une facture commune du 2 février 1978 adressée à Monsieur [D] et à Madame [M] en réparation du mur mitoyen. Il se déduit de ces éléments que les points C-l-J, correspondants aux bâtis mitoyens des parties constituent une limite indiscutable. Ces 3 points ont été, à bon droit, retenus. En direction du nord, le point K correspondant à l'angle de la clôture puis le point L en direction de l'est à partir de K, correspondant à un autre angle de la clôture, en limite de [Adresse 5], cohérents avec la configuration des lieux et les marques apparentes de propriété, ont été également, à juste titre, retenus. A partir des bâtiments, en direction du sud, le point H correspond au prolongement de la clôture le long du chemin. Les consorts [D] ont contesté ce point, au regard du cadastre napoléonien et de la présence d'une pierre qui se trouvait au niveau de la fenêtre du rez de chaussée de la maison [M], côté prairie. Si des pierres ont habituellement constitué, par le passé en Dauphiné, des marques de limites de propriété, celle-ci, non retrouvée au demeurant, ne correspond pas avec les marques d'occupation du sol et le titre du 2 décembre 1967. Le cadastre napoléonien, qui ne constitue qu'un indice, trop imprécis et en contradiction avec les éléments susvisés, ne peut être retenu comme suffisant. Le jugement déféré, qui retient le point H, sera confirmé également. Enfin, le point G, correspondant à un angle de clôture et à l'ancienne présence attestée par Monsieur [L] [W] et par Monsieur [V] [K] d'une grosse pierre, sera conservé par priorité au point A revendiqué par Monsieur [M] et correspondant à une souche d'arbre, de moindre valeur qu'une pierre comme signe de limite, l'arbre étant généralement implanté en deçà de la ligne de propriété pour respecter les règles de distance. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, la nature du litige justifiant le partage par moitié des frais de bornage. 3/ sur les mesures accessoires L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens » ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE : « L'expert [Z] a tenu compte pour déplacer le point A (correspondant à une souche) du pré-rapport au point G du rapport définitif - de manière assez peu significative, au demeurant - des dires des consorts [D] selon lesquels la souche de l'arbre situé dans la prairie ne constitue pas une limite et une pierre incrustée au sol marquait la séparation des 2 biens. Si l'expert précise que cette pierre n'a pas été retrouvée malgré ses recherches, il n'en demeure pas moins que son existence est attestée par Messieurs [L] [W] et [V] [K], lequel précise en outre que la souche est restée ainsi lorsqu'il a coupé l'arbre qui soutenait la clôture à bétail de Monsieur [W], ce qui conduit les demandeurs à dire que la hauteur de la coupe s'explique pour des raisons pratiques visant à respecter une clôture à bétail qui y était accrochée par le locataire, Monsieur [W]. Il y a lieu de confirmer cette modification mineure fondée sur ces attestations sans qu'il soit nécessaire d'en appeler en outre au cadastre napoléonien de 1830 dont il est difficile de dire en quoi il conforme le point A ou le point G. S'agissant du point H du rapport définitif (se substituant au point B du pré-rapport), il est fixé par l'expert dans le prolongement de la clôture, le long du chemin soit légèrement à l'est du piquet de clôture (correspondant au point B du pré-rapport). Les éléments versés aux débats par les consorts [D] et notamment le plan cadastral napoléonien très imprécis, ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions. Le constat de Maître [C] est insuffisant à établir que la pierre dont il est fait état servait de limite. En conséquence, les conclusions de l'expert seront homologuées en tous points » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en jugeant en l'espèce que les demandes des consorts [D] n'étaient pas fondées aux motifs inopérants que « mesdames [D], qui se contentent de demander l'homologation du rapport [Y], n'indiquent pas laquelle des deux solutions préconisées par celui-ci aurait leur préférence et pour quelles raisons » (arrêt, p. 4 § 8), cependant que celles-ci justifiaient leur demande par une erreur avérée de contenance de la parcelle querellée faussant la limite séparative ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, et que les consorts [D] soutenaient que le rapport judiciaire était entaché d'une erreur substantielle de contenance, de sorte qu'il convenait de retenir une contenance conforme à la configuration initiale des parcelles respectives pour établir la limite séparative pertinente entre les fonds des parties, la cour d'appel a violé l'article 246 du code procédure civile ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en cause d'appel, les appelantes soutenaient à bon droit que « le vendeur ne peut vendre plus que ce qu'il détient », de sorte que le rapport d'expertise ne pouvait se fonder sur une erreur relative à la contenance des parcelles pour fixer la limite séparative ; que les consorts [D] fondaient leur demande, offres de preuve probantes à l'appui, sur l'application du cadastre napoléonien et la correction d'une erreur essentielle de contenance pour contester le rapport d'expertise rendu par M. [Z] ; qu'en statuant comme elle l'a fait en faisant fi d'une erreur de contenance avérée et faussant l'analyse conduite par l'opération d'expertise judiciaire aux motifs que « la contenance des biens n'est qu'un indice parmi d'autres » (arrêt, p. 4 § 15), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 246 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE le juge ne peut dénaturer les actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, au soutien de leurs demandes, les consorts [D] faisaient valoir qu'une erreur substantielle de contenance justifaient les rapports d'expertise contradictoire et privait le rapport rendu par M. [Z] de toute pertinence pour fixer la limite séparative (conclusions d'appel, p. 2 et s.) ; qu'en jugeant que « Mmes [D], qui se contentent de demander l'homologation du rapport [Y], n'indiquent pas laquelle des deux solutions préconisées par celui-ci aurait leur préférence et pour quelles raisons » (arrêt, p. 4 § 8), quand celles-ci justifiaient leur demande par une erreur avérée de contenance de la parcelle querellée faussant la limite séparative et sollicitaient une nouvelle expertise, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des consorts [D] et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 246 du code procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 246 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
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- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210390
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