Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210392
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 129 833 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° X 19-25.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [W] [V], domiciliée [Adresse 1], en qualité de tutrice de M. [L] [U], ont formé le pourvoi n° X 19-25.189 contre le jugement rendu le 22 novembre 2018 et rectifié le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Transports Vectel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [S] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U] et de Mme [W] [V], ès qualités, de Me Le Prado, avocat des sociétés Transports Vectel et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [W] [V], ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] et Mme [W] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] et Mme [W] [V], ès qualités. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision rendue le 22 novembre 2018 : - en page 15 du jugement dans la phrase suivante : "Le préjudice extra-patrimonial s'élève ainsi à la somme de 1 298 336 ?." le montant de la somme doit être modifié en ce sens qu'il est de "515 133,33 ?" ; - En page 16, les phrases suivantes : "Le préjudice total de Monsieur [U] s'élève, hors rentes, à la somme de 2 543 974,60 ?, dont 54 612,27 ? au titre de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et 2 489 362,33 ? au titre de la créance de Monsieur [U] La SA MMA IARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [V] la somme de 2 489 362,33 ?, dont à déduire les provisions perçues." sont remplacées par les phrases suivantes : "Le préjudice total de Monsieur [U] s'élève, hors rentes, à la somme de 1 676 638,6 ?, dont 54 612,27 ? au titre de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et 1 622 026,33 ? au titre de la créance de Monsieur [U]" "La SA MMA IARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [V] la somme de 1 622 026,33 ?, dont à déduire les provisions perçues" - En page 17, la phrase suivante : "Liquide le préjudice de Monsieur [L] [U] à la somme totale de 2 543 974,60 ?, hors rentes, se décomposant comme suit :" est rectifiée par la phrase suivante : "Liquide le préjudice de Monsieur [L] [U] à la somme totale de 1 676 638,60 ?, hors rentes, se décomposant comme suit :" - la phrase suivante : "Condamne la SA MMA JARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] à payer in solidum à Monsieur [L] [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] [V] la somme de 2 489 362,33 ? en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les provisions perçues" est remplacée par la phrase suivante : "Condamne la SA MMA JARD, la Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société à responsabilité limitée TRANSPORTS VECTEL et Monsieur [S] [S] à payer in solidum à Monsieur [L] [U] représenté par sa tutrice Madame [Y] ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; QUE dans la circonstance où le jugement a fait l'objet d'un acquiescement, celui-ci n'emporte pas renonciation à en demander la rectification pour cause d'erreur matérielle, sauf s'il est établi que l'acquiescement est intervenu en connaissance de l'erreur invoquée (cf. 2e Civ., 7 juillet 2011, pourvoi n° 10-21061, Bull. 2011, II, n° 152 et 2e Civ., 17 juin 1964, pourvoi n° 62-13985, Bull. 1964, II, n° 484) ; QUE selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit "affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu" ; QU'évidente, l'erreur doit pouvoir être "constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée" ; QUE l'erreur réparable en application de l'article 462 du code de procédure civile peut résulter d'un calcul erroné (cf. 2e Civ., 23 octobre 2014, pourvoi n° 13-24505) ; QU'en apprécier autrement, pourrait d'ailleurs conduire en matière de responsabilité civile à méconnaître le principe de la réparation intégrale, soit d'avoir à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage en replaçant la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte, ni profit ; QUE le respect de ce même principe a aussi pour corollaire que le juge ne peut pas refuser de rectifier une erreur matérielle en se fondant sur l'importance des conséquences résultant de la rectification (cf. 3e Civ., 8 février 2006, pourvoi n° 04-10636, Bull. 2006, III, n° 32) ; QU'en l'espèce, il est soutenu par les sociétés requérantes que la décision est entachée d'erreurs matérielles en ce que les totaux des différents postes de préjudices retenus diffèrent en réalité de ceux mentionnés ce qui devrait conduire à ramener le montant de la condamnation prononcée en faveur de la victime de 2 489 362,33 ? à 1 676 638,60 ?, dont à déduire la somme de 54 612.27 ? représentant la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé, ce qui laisserait un reliquat total de rectifié de 1 622 026,33 ? ; QUE l'examen de la décision conduit, en premier lieu, à observer que celle-ci a retenu tant dans les motivations que dans son dispositif une fixation concordante des différents postes de préjudice, comme suit : - dépenses de santé actuelles : 54 612,27 ? ; - préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 40 000 ? ; - aide par une tierce personne : 199 557 ? ; perte de gains professionnels futurs, arrérages échus au mois d'octobre 2018 inclus : 228.000 ? ; - incidence professionnelle : 30 000 ? ; - aide par une tierce personne, arrérages échus au 20 novembre 2018 : 609 336 ? ; - déficit fonctionnel temporaire : 45 133,33 ? ; - souffrances endurées : 35 000 ? ; - préjudice esthétique temporaire : 4 000 ? ; -déficit fonctionnel permanent : 417 000 ? ; - préjudice esthétique permanent : 2 000 ? ; - préjudice d'agrément : 12 000 ? ; QU'il en résultait pour la victime : un préjudice patrimonial temporaire global subi à hauteur de 294 169,27 ? (54 612,27 + 400 00 + 199 557), comme le mentionne la décision ; - un préjudice patrimonial permanent subi à hauteur de 867 336 ? (228 000+30 000+609 336), comme le mentionne la décision ; - soit un préjudice patrimonial s'élevant à 1 161 505,27 ? (294 169,27+867 336) et non pas à 1 161 504,27 ?, comme le mentionne de façon erronée la décision ; - un préjudice extra-patrimonial temporaire global subi à hauteur de 84 133,33 ? (45 133,33+35 000+4000), comme le mentionne la décision, - un préjudice extra-patrimonial permanent global subi à hauteur de 431 000 ? (417 000 + 2 000 + 12 000), comme le mentionne la décision ; - soit un préjudice extra-patrimonial global s'établissant à 515 133,33 ? (84 133,33 + 431 000) et non pas à 1 298 336 ?, comme le mentionne de façon erronée la décision ; QUE c'est ainsi que, des constatations de la juridiction, le montant du préjudice total de la victime ressort en réalité à 1 676 638,60 ? (1 161 505,27 + 515 133,33) et non pas à 2 543 974,60 ?, comme mentionné de façon erronée ; QUE s'agissant plus particulièrement des dépenses de santé actuelles, le tribunal a motivé sa décision en précisant que ce poste était constitué en l'espèce par les débours de la CPAM du Val-de-Marne, dont la créance définitive arrêtée au 12 mars 2015 d'un montant total de 54 612,27 ? et alors que les parties n'avaient pas soutenu que d'autres dépenses auraient été exposées à ce titre ; QUE par suite, le tribunal a expressément retiré le montant des dépenses de santé actuelles constituant la créance de la CPAM du montant auquel il a condamné les parties défenderesses au profit de la victime ; QUE cependant, le montant de la créance de M. [U] ne s'élevait pas à la somme de 2 489 362 ?, obtenue par le tribunal en retirant du préjudice total estimé à tort à 2 543 974,60 ? le montant de la créance de la CPAM de 54 612,27 ? ; QU'en réalité, la créance de M. [U] s'établissait à 1 622 026,33 ? (1 676 638,60 - 54612,27), seule somme devant être retenue à l'issue du processus d'évaluation comme restant due à cette victime ; QU'alors que M. [U] soutient que la demande en rectification d'erreur matérielle est faite de mauvaise foi, les deux parties ayant renoncé à exercer la moindre voie de recours uniquement et exclusivement sur la base des sommes globales allouées, qui pour lui étaient bien en deçà de ce qu'il avait réclamé, il convient de relever que chacune des parties était assistée par un professionnel du droit, soumis à un devoir de diligence et de conseil, également à même de déceler l'erreur entachant la décision et d'en tirer les conséquences quant à l'exercice éventuel d'une voie de recours ; QU'en outre, M. [U] ne peut opposer aux requérantes le fait qu'elles auraient acquiescé à la décision, ce qui ne résulte pas des pièces en débat ; QU'enfin, M. [U] ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait été privé de la faculté d'interjeter appel à l'encontre dudit jugement à raison de l'attitude des compagnies d'assurances adverses, alors qu'ensuite de sa demande de mettre à exécution la décision, celles-ci l'ont clairement averti, par courriel du 2 avril 2019, des conséquences qu'elles entendaient tirer de l'existence des erreurs affectant la décision ; QU'il suit de tout ce qui précède qu'il doit être fait droit aux demandes en rectification formées par les requérantes ; 1- ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ; que le jugement énonce, dans ses motifs, p. 15, que « Le préjudice extra-patrimonial s'élève ainsi à la somme de 1 298 336 euros », sans préciser quels postes de préjudice étaient indemnisés par une partie de cette somme, puis calcule le préjudice total et les condamnations en prenant correctement en compte ce montant de 1 298 3336 ? ; que l'erreur commise consistant ainsi en un défaut de motivation et non pas en une erreur de calcul, elle constituait une erreur intellectuelle qui ne pouvait être rectifiée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé ce texte ; 2- ALORS QUE les parties sont tenues, dans la conduite de la procédure et dans l'exercice des voies de recours, d'une obligation de loyauté ; que la partie qui prend l'initiative de faire signifier un jugement entaché d'une erreur matérielle profitant à son adversaire, et qui attend l'expiration du délai d'appel et l'obtention d'un certificat de non-appel pour signaler son intention de faire rectifier cette erreur et déposer une requête en ce sens, méconnait cette obligation ; que le tribunal ne pouvait donc accueillir la requête en se déterminant par le motif inopérant selon lequel chaque partie était assistée d'un professionnel à même de déceler l'erreur et d'en tirer les conséquences quant à l'exercice des voies de recours ; que le tribunal a ainsi violé les articles 462 du code de procédure civile et 1104 du code civil ; 3- ALORS QUE de même, le tribunal ne pouvait énoncer que M. [U] ne pouvait prétendre qu'il aurait été privé de la faculté de relever appel alors que les compagnies d'assurance adverses l'avaient « averti, par courriel du 2 avril 2019, des conséquences qu'elles entendaient tirer de l'existence des erreurs affectant la décision », sans rechercher si, comme il était soutenu, le délai d'appel n'était pas expiré au moment où cet e-mail avait été adressé à M. [U] ; que le tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 462 du code de procédure civile et 1104 du code civils ;
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile peut résuarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel