Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210400
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 13 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° J 19-22.808 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 1°/ M. [Y] [X], 2°/ Mme [R] [Y], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-22.808 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance du Creusot (juge d'instance), dans le litige les opposant : 1°/ au Crédit municipal public et solidarité, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Financo, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse de crédit municipal de Nimes, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse de crédit municipal d'Avignon, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Ca Consumer Finance - Anap, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la caisse de crédit municipal de Lyon, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société Axa banque financement, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Monabanq, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 10], ayant un établissement [Adresse 11], 10°/ à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 11°/ à la société Ag2r, dont le siège est [Adresse 13], 12°/ à la caisse de crédit municipal de Toulon, dont le siège est [Adresse 14], 13°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez Neuilly contentieux, [Adresse 9], 14°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 9], anciennement [Adresse 15], 15°/ à la société crédit municipal de Paris, dont le siège est [Adresse 16], 16°/ à la société Casden banque populaire, dont le siège est [Adresse 17], anciennement [Adresse 18], 17°/ à la société Orange Bank, dont le siège est [Adresse 19], 18°/ à la société Lyonnaise de banque CIC, dont le siège est chez CM CIC surendettement, [Adresse 20], ayant un établissement [Adresse 21], 19°/ à la société Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 22], 20°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 10], ayant un établissement [Adresse 11], 21°/ à la société Banque du groupe Casino, dont le siège est [Adresse 23], anciennement [Adresse 24], 22°/ à la société Oney Bank, dont le siège est service surendettement, [Adresse 25], ayant un établissement [Adresse 26], 23°/ à la société Caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 27], 24°/ à la société Natixis financement, dont le siège est agence surendettement, [Adresse 28], 25°/ à la Société générale, dont le siège est [Adresse 29], anciennement [Adresse 30], 26°/ à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 31], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse de crédit municipal de Nimes, de la caisse de crédit municipal d'Avignon, de la caisse de crédit municipal de Lyon, de la caisse de crédit municipal de Toulon, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse de crédit municipal de Nimes, la caisse de crédit municipal d'Avignon, la caisse de crédit municipal de Lyon et la caisse de crédit municipal de Toulon la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme [R] [X] née [Y] et M. [Y] [X] ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » ; que l'impossibilité manifeste s'apprécie de manière globale en faisant la balance d'un côté entre toutes les ressources (salaires, allocations diverses, pensions, rentes, revenus fonciers, épargne salariale...), l'ensemble des biens mobiliers non nécessaire à la vie courante et les immeubles ; que de l'autre, il convient de prendre en compte l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir ; qu'est recevable, la personne physique de bonne foi dans l'incapacité de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en ce qui concerne la bonne foi, l'article 2274 du Code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; que la bonne foi doit être appréciée personnellement notamment au sein du couple et qu'elle peut bénéficier à l'un des membres alors que l'autre est reconnu de mauvaise foi ; que la bonne foi est une notion évolutive qui doit être appréciée au moment où il est statué sur la recevabilité ; que la mauvaise foi peut être procédurale ou contractuelle ; que la mauvaise foi procédurale consiste notamment par des dissimulations d'actifs ou des fournitures de renseignements inexacts à tenter de bénéficier de la procédure de surendettement alors que de bonne foi, le demandeur n'y serait pas éligible ; que la mauvaise foi contractuelle consiste en une volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux ; qu'elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d'un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts et ce pour faire face à des difficultés persistantes ; que lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L 732-1 à L 732-4 et L 733-1 à L 733-8 du code de la consommation ; qu'en revanche, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitements visées ci-dessus, la commission peut soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de sa profession ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il n'est pas dans la situation du cas précédent ; qu'en l'espèce, il convient d'apprécier les éléments fournis par les débiteurs lors de la souscription des crédits auprès des créanciers qui invoquent leur mauvaise foi ; que sur les CREDITS SOUSCRITS AUPRES DE FINANCO, que sur le crédit renouvelable du 10 décembre 2011 n°92 265089, en l'espèce, il ressort des pièces versées que les débiteurs ont conclu un premier contrat de crédit renouvelable n°92 265089 le 10 décembre 2011 avec un maximum de 1500 ? de découvert autorisé chez FINANCO ; que le numéro de compte sur lequel les prélèvements devaient avoir lieu correspond à un compte n°[Compte bancaire 1] détenu à la BANQUE POSTALE ; qu'ils ont alors déclaré, sur la « fiche de dialogue » des ressources mensuelles de 3922 euros à deux correspondant à des pensions de retraite. Ils ont indiqué n'avoir aucun enfant à charge et être propriétaires de leur résidence principale. Ils n'ont déclaré aucun autre prêt en cours ; que pour justifier de leurs ressources, ils ont fourni : pour Madame [R] [X] : un relevé de retraite personnelle du mois d'avril 2011 d'un montant de 1427,51 ? ; pour Monsieur [Y] [X] : le relevé annuel imposable déclaré à la direction générale des finances publiques au titre de sa retraite versée en 2010 pour un montant de 11 794 ? soit 955,96 ? mensuels et 6623 ? annuels de retraite complémentaire soit 551 ? mensuels ; que sur le crédit renouvelable du 23 mai 2013 n°92 265089 : le 23 mai 2013, ils ont augmenté le montant maximum de découvert autorisé à hauteur de 2250 ? ; qu'au titre de leurs « autres charges » ils ont déclaré la somme de 269 ? ; que sur la « fiche de dialogue », il est indiqué que Madame [R] [X] perçoit 1561 ? mensuels outre 813 ? d'autres revenus soit un total de 2374 ? ; que s'agissant de Monsieur [Y] [X] il a indiqué qu'il gagnait 1580 ? nets mensuel ; que sur le prêt personnel du 18 décembre 2013 n°50337573 : le 18 décembre 2013, FINANCO leur a octroyé un prêt personnel d'un montant de 20000 ? avec des mensualités de 496,41 ? ; que sur la « fiche de dialogue », il est mentionné que Madame [R] [X] perçoit 1581 ? de retraite outre 830 ? d'« autres revenus » ; que Monsieur a indiqué percevoir 1565 ? ; que seule figure la somme de 431 ? à titre d' « autres charges » ; que le compte à débiter pour les échéances est le même que celui déclaré en 2011 soit celui de la BANQUE POSTALE ; que dans les pièces jointes à la vérification de la solvabilité figure l'avis d'impôt sur les revenus de 2012 ; que pour le déclarant 1, les revenus déclarés s'élèvent à 19 102 ? soit 1591 ? mensuels et pour le déclarant 2 à 18 607 ? soit 1550 ? mensuels ; que sont également fournis par les époux [X] des relevés de comptes de la BANQUE POPULAIRE et de la BANQUE POSTALE de novembre 2013 et sur lesquels figurent les prélèvements de FINANCO au titre des précédents crédits pour un total de 871,23 ? ; qu'il en résulte un total de 1367,64 ? de prélèvements mensuels sur 3141 ? de ressources soit un endettement de plus du tiers des ressources ; que sur le prêt personnel du 14 juin 2014 n°50230969 : le 14 juin 2014, un autre contrat de crédit personnel a été conclu avec FINANCO pour un montant de 14 000 ? pour des mensualités de 342,14 ? ; que les ressources des débiteurs déclarées sont de 2450 ? mensuels pour Madame [R] [X] et de 1581 ? pour Monsieur [Y] [X] ; que seule la somme de 83 ? est renseignée à titre de charge mensuelle correspondant à un prêt en cours ; qu'il résulte également des pièces versées à FINANCO par les époux [X] que leurs revenus sont justifiés par un avis d'impôt sur les revenus de 2012 alors que le prêt a été conclu en 2014 ; qu'a été joint également le montant des pensions de retraites imposables de l'année 2014 pour un total de 18 897,92 euros soit 1574 ? mensuels pour Madame [R] [X]. Pour Monsieur [Y] [X], le montant annuel imposable de l'année 2013 est de 12 438 ? soit 1006,21 ? mensuels outre 577 ? de retraite complémentaire soit 1583 ? mensuels ; qu'ils ont également versé à la banque un relevé de compte de la BANQUE POPULAIRE de mars à juin 2014 ; que le prêteur n'a pas respecté l'ensemble des obligations imposées par le code de la consommation notamment la consultation annuelle du FICP en cas de crédit renouvelable, remettre une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ; que sur le crédit renouvelable du 10 septembre 2014 : par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2014, ils ont sollicité une augmentation de leur réserve de crédit à hauteur de 3000 ? ; que les revenus qu'ils ont déclaré étaient de 1575 ? pour Madame [X] outre 850 ? d' « autres revenus » et 1614 ? pour Monsieur [X] ; que rien n'est renseigné au titre des charges ; qu'ainsi, si les époux [X] n'ont pas déclaré la totalité des prêts souscrits au titre de leurs charges, il n'en demeure pas moins que le prêteur était en mesure de vérifier la réalité de ces informations, concernant les prêts qu'il a lui-même consentis et qui n'ont pas été recensés par les débiteurs ; que sur le CREDIT MUNICIPAL DE NÎMES : sur le prêt personnel du 18 février 2014 n°69954 : Concernant le CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, un contrat de prêt personnel d'un montant de 21 000 ? remboursable en 60 mensualités soit 350 ? par mois a été signé le 18 février 2014. Au titre des charges déclarées par les époux [X] figurent 3 autres crédits souscrits auprès du même établissement dont les mensualités s'élevaient à un total de 884 ? ; qu'ils ont indiqué percevoir mensuellement, pour Madame [R] [X], la somme de 1561 ? et pour Monsieur [Y] [X], la somme de 1560 ? ; que sur le prêt personnel du 3 septembre 2015 n°66919 : le 3 septembre 2015, un nouveau contrat de crédit personnel d'un montant de 15 000 ? a été octroyé. Ils ont alors déclaré deux autres prêts contractés auprès du CREDIT MUNICIPAL DE NIMES pour des mensualités totales de 761 ? environ ; que LE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES ne justifie pas avoir rempli les obligations imposées par le code de la consommation en matière de contrat de crédit et notamment de vérification de la solvabilité des emprunteurs par le biais de la production d'un certain nombre de justificatifs ; que sur le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX : sur le prêt personnel du 23 décembre 2014 n°3639910 : par contrat en date du 23 décembre 2014, le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX a accepté d'accorder un prêt personnel d'un montant de 23 000 ? remboursable en 48 mensualités d'un montant de 543,87 ? ; que s'agissant de leurs ressources, aucune fiche de dialogue remplie par les époux [X] n'est produite ; qu'en revanche, la banque verse aux débats le montant annuel imposable de la retraite versée à Madame [R] [X] pour un montant de 18 897,92 ? soit 1574 ? par mois en 2014 et 12438 ? par an pour Monsieur [Y] [X] soit 1006,21 ? outre 577 ? de complémentaire ; qu'il est également justifié d'un prêt souscrit auprès de SOCRAM BANQUE pour des mensualités de 357 ? jusqu'au 1er février 2015 ; que des relevés de compte de la banque populaire ont été fournis par les époux [X] ; que sur le prêt personnel du 18 octobre 2016 n°3666986 : le 18 octobre 2016, les époux [X] se sont vus accorder un prêt personnel par le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX d'un montant de 9000 ? remboursable en 36 mensualités d'un montant de 262,72 ? ; que les emprunteurs ont justifié de leurs revenus pour 1581 ? mensuels s'agissant de Madame [R] [X] et 1584 ? pour Monsieur [Y] [X] ; qu'ils ont également justifié d'un revenu locatif mensuel de 850 ? ; que les relevés bancaires fournis concernent un compte détenu à la BANQUE POSTALE n° [Compte bancaire 1] en date du 5 septembre 2016 sur lequel figure un prélèvement de 490,34 ? au titre d'un prêt souscrit auprès du CREDIT MUNICIPAL DE LYON uniquement si bien que le taux d'endettement calculé est de 34 % ; qu'ils ont également donné connaissance de leurs relevés BANQUE POPULAIRE du mois d'août au mois de septembre 2016 sur lesquels aucun prélèvement n'apparait. Cependant, aucun relevé BANQUE POSTALE n'est produit ; qu'or, c'est justement sur ce compte que certaines échéances des prêts accordés par FINANCO sont prélevées ; que le CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX ne justifie pas de l'accomplissement de l'intégralité des formalités que lui imposent le code de la consommation (FIPEN notamment) ; qu'il ne produit pas davantage de fiche remplie par les emprunteurs concernant leurs revenus et leurs charges ; que sur le CREDIT MUNICIPAL DE LYON : sur le prêt personnel du 11 juillet 2016 n°7099207 : par un document intitulé « demande de prêt » signé le 11 juillet 2016, les époux [X] ont sollicité du CREDIT MUNICIPAL DE LYON l'octroi d'un crédit personnel d'un montant de 22500 ? remboursable en 60 mensualités visant au rachat de deux prêts et au financement de travaux ; que les débiteurs ont déclaré avoir des crédit en cours auprès de cet établissement de crédit ; être retraités, percevoir, pour Monsieur [X], 1566,30 ? mensuels et pour Madame [X], 1460,82 ?, n'avoir aucun enfant à charge et avoir 1211,78 ? de mensualités de crédits à la consommation en cours ; que les prêts en cours déclarés sont : les prêts qui sont visés par le rachat : - CML: prêt travaux, date de fin de prêt 30.11.2017, mensualités: 147,19 ?, - CML: prêt véhicule, date de fin de prêt 30.08.2017, mensualités: 373,53 ? ainsi que d'autres prêts : - CML: prêt travaux, date de fin de prêt 30.12.2017, mensualités: 147,19 ?, - CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX: prêt véhicule, fin de prêt en 2018, mensualités: 543,87 ?, - CML, date de fin de prêt au 30.07.2016, mensualités : 384,68 ? Soit un total de 1596,46 ? de mensualités ; qu'ils ont produit à la banque des relevés BANQUE POPULAIRE compte n°[Compte bancaire 2] d'avril à juin 2016 sur lequel apparaît la mensualité due en vertu du prêt CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX de 543,87 ? ainsi que deux relevés d'un compte courant LA BANQUE POSTALE n°[Compte bancaire 1] sur lesquelles figurent les autres mensualités des prêts déclarés ; qu'au total, au regard des multiples prêts déclarés par les époux [X] dans le cadre de leur dossier de surendettement, il en ressort qu'ils n'ont déclaré qu'une infime partie de ceux-ci ; que le CREDIT MUNICIPAL DE LYON ne justifie aucunement du respect de ses obligations en sa qualité de prêteur notamment s'agissant du contrôle de la solvabilité des emprunteurs ; que sur le CREDIT MUNICIPAL d'AVIGNON, sur le Prêt personnel du 22 janvier 2018 n°5180004 : le 22 janvier 2018, les époux [X] ont sollicité le CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON (CMA) en vue de l'octroi d'un crédit d'un montant de 30 000 ? remboursable en 60 mensualités afin de financer des travaux ; que sur ce document, ils recensent les prêts en cours comme il suit : - CMA : prêt personnel, mensualités: 439,29 ?, capital restant dû : 12807, date de fin de prêt: 30.08.2020, - MY MONEY BANK: crédit renouvelable, mensualités: 42 ?, capital restant dû: 955, - SOFINCO: crédit renouvelable, mensualités: 27,40 ?, capital restant dû: 681 ? ; qu'ils déclarent, au titre de leurs ressources : - Pension de retraite Madame [X]: 1583 ?, - Pension de retraite Monsieur [X]: 1621 ? ; s'agissant de leur patrimoine, ils indiquent être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 130 000 euros ; qu'il ressort en outre d'un document établi par le service des risques, signé par les débiteurs que leur taux d'endettement s'élève à 19,1 % après octroi dudit contrat de crédit et que le reste à vivre s'élève à 40,93 ? ; qu'aucun autre document n'est versé par cet établissement de crédit ; que sur MY MONEY BANK, sur le prêt personnel du 13 juin 2017 n°35539548893 : suivant offre de contrat de crédit en date du 13 mai 2017, MY MONEY BANK a consenti aux époux [X] un contrat de crédit personnel d'un montant de 51 231,25 remboursable en 96 mensualités d'un montant de 646,15 ? avec un taux d'intérêt annuel de 4,90 % ; qu'il est mentionné que ce prêt a vocation à regrouper les crédits suivants : - MY MONEY BANK n°60025079992, - MY MONEY BANK n°60031741911, - BNP PERSONAL FINANCE n°89530487548, - BNP PERSONAL FINANCE n°56951603911, - COFIDIS n°526199340201 ; qu'il a également vocation à financer un besoin de trésorerie d'un montant de 20 000 ? ; qu'au sein de la « fiche de dialogue » paraphée par les emprunteurs, il est mentionné que les membres du couple sont retraités et que leurs revenus se décomposent comme il suit : - Madame [R] [X]: 1566 ?, -Monsieur [Y] [X] : 1461 ? ; qu'outre les prêts à regrouper, aucun autre prêt n'est recensé ; que le prêteur justifie de la remise de la FIPEN ainsi que de la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits ; que sur CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, sur le crédit renouvelable du 10/11/04 n°52025781084 : suivant offre de crédit signée le 10 novembre 2004, les époux [X] se sont vus octroyer un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 13 700 ? avec une première utilisation de 6000 ? au taux nominal mensuel de 0,908 % remboursable en 36 échéances de 206 euros ; qu'aucun autre document n'est fourni de sorte que le tribunal ne peut vérifier ni les déclarations faites par les emprunteurs concernant leurs charges ni le respect par l'établissement de crédit de ses obligations contractuelles ; que sur le prêt personnel du 16 mars 2016 n°81489269948 : les époux [X] ont sollicité l'octroi d'un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 50 000 ? remboursable en 96 mensualités d'un montant de 690,60 ? hors assurance moyennant un taux d'intérêts de 7,27 % ; qu'ils ont sollicité le prélèvement de ces échéances sur le compte [Compte bancaire 1] ; que les contrats de crédits visés par le regroupement se décomposent comme il suit : - SOFINCO n°52025781084, - SOFINCO n°00558181648, - SOFINCO n°17975001037, - SEDEF crédit renouvelable n°53004379705, - SOFINCO n°81172416008 ; qu'il résulte de la fiche de dialogue que Madame [X] a déclaré percevoir 1653 ? de revenus nets mensuels outre 1600 d'autres revenus. Monsieur [X] déclare 1620 ? de revenus nets mensuels ; qu'au titre de leurs charges, ils ont indiqué des mensualités de remboursement de crédit pour un total de 1356 ? ; que le bilan financier réalisé par la banque dans le cadre de l'étude de l'offre de prêt conclut à un endettement de 28,22 % ; que les emprunteurs ont fourni leur avis d'impôts sur les revenus de 2014 laissant apparaître des ressources mensuelles de 1619 ? mensuels pour le déclarant 1 et 1581 ? pour le déclarant 2 soit 3200 ? pour le couple outre 1082 ? de revenus fonciers ; qu'ils ont produit les relevés de compte BANQUE POPULAIRE n°[Compte bancaire 2] de décembre 2015 à février 2016 sur lesquels n'apparait aucun prélèvement de crédit ; que seuls des chèques avec des observations manuscrites des débiteurs apparaissent en débit comme remboursement des crédits déclarés ; qu'en revanche, sur les relevés BANQUE POSTALE du compte courant n° [Compte bancaire 1] du 25 novembre 2015 au 25 janvier 2016, des prélèvements correspondant aux mensualités des crédits regroupés apparaissent ; qu'or, au regard des éléments versés au dossier, ils étaient à cette date, débiteurs de multiples autres prêts ; qu'il apparaît, au regard des éléments transmis par la Commission que les époux [X] ont souscrit 49 crédits à la consommation et qu'ils ont plusieurs comptes bancaires auprès des établissements suivants : - SOCIETE GENERALE n°[Compte bancaire 3], - CIC n°[Compte bancaire 4], - GROUPAMA n°[Compte bancaire 5], - CEFBFC n°[Compte bancaire 6], - MONABANQ n°[Compte bancaire 7], - BANQUE POPULAIRE n°[Compte bancaire 2], - BANQUE POSTALE n° [Compte bancaire 1] ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les déclarations effectuées par les débiteurs lors de la souscription de ces multiples crédits sont incomplètes concernant le nombre de crédits en cours ; qu'en effet, à chaque nouvel emprunt, seuls certains crédits sont déclarés ; que les relevés bancaires fournis traduisent la volonté délibérée des emprunteurs de cacher la réalité de leur endettement dans la mesure où aucun prélèvement correspondant aux prêts non déclarés n'apparaissent en débit sur les relevés de compte fournis ; qu'il doit en être déduit que les débiteurs n'ont pas produit les relevés bancaires de l'ensemble des comptes qu'ils détenaient ; que le fait d'avoir recours à différents établissements de crédit, forcément ignorant des engagements pris au sein d'autres établissements, traduit également cette intention délibérée de s'endetter ; qu'en outre, la répétition de ces dissimulations qui varient en fonction du prêteur, permet d'écarter valablement la présomption de bonne foi dont ils bénéficient ; qu'il sera relevé que le non-respect par les établissements de crédit de leurs obligations contractuelles et notamment quant à la solvabilité réelle des emprunteurs ne peut faire obstacle à la mauvaise foi de ceux-ci caractérisée par la dissimulation volontaire des crédits en cours. En effet, même si toutes les vérifications de solvabilité avaient été faites par les banques, cellesci ne pouvaient être informées de l'ampleur des engagements souscrits par les débiteurs compte tenu du fait qu'ils n'apparaissaient pas ou partiellement sur les relevés bancaires fournis ; que compte tenu de leur situation personnelle de retraités avec une rémunération mensuelle d'environ 3000 ?, les débiteurs n'ont pu ignorer qu'ils dépassaient largement leur capacité de remboursement en souscrivant de nombreux prêts ; que de plus, si les manquement par les prêteurs aux dispositions d'ordre public du code de la consommation sont des causes de déchéances du droit aux intérêts, ils ne font pour autant pas échec à la caractérisation de la mauvaise foi des débiteurs ; qu'enfin, s'agissant des difficultés financières alléguées par les époux [X], il sera relevé que ceux-ci ne justifient aucunement de démarches visant à recouvrer les loyers impayés de sorte que leur bonne foi est également altérée sur ce point ; que dès lors, il convient de retenir la mauvaise foi des débiteurs et de déclarer leur dossier de surendettement irrecevable ; 1° ALORS QUE les obligations précontractuelles qui pèsent sur les établissements de crédit qui consentent un crédit à un consommateur doivent permettre à ce dernier d'évaluer sa solvabilité afin de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins ; qu'en jugeant que les manquements constatés des établissements de crédit à leurs obligations précontractuelles de vérification de la situation financière de M. et Mme [X], et d'explication, ne pouvaient faire obstacle à leur mauvaise foi dès lors que les établissements de crédit ne pouvaient être informés de l'ampleur des engagements pesant sur les débiteur (jugement, p. 10, dern. al. et p. 11, al. 2), sans rechercher si ces manquements ne les avaient pas empêchés de prendre conscience de la réalité de leur endettement et des risques pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9, devenus L. 312-12, L. 312-14, et L. 312-16, du même code ; 2° ALORS QUE les établissements de crédit qui consentent un crédit à un consommateur sont tenus, avant de conclure le contrat, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, et notamment de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement ; qu'en retenant, pour juger que les établissements de crédit ne pouvaient être informés de l'ampleur des engagements pesant sur les débiteurs, que ceux-ci n'apparaissaient que partiellement sur les relevés bancaires fournis (jugement, p. 11, al. 1er), quand les établissements de crédit sont tenus de procéder eux-mêmes à des vérifications sans se fonder uniquement sur les informations fournies par les emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 311-9, devenu L. 312-16, du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 711-1 du code de la consommationarticle L 711-1 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil dispose que la bonne foarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel