Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210401
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10401 F Pourvoi n° D 19-24.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société Ufinvest (Union financière d'investissement), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.367 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (juge de l'excécution), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Foncière Suisse, dont le siège est [Adresse 3] SUISSE, 3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM), ayant élu domicile, en l'étude de Maître [R], notaire, [Adresse 4], 4°/ à la banque Palatine, anciennement banque San Paolo, ayant élu domicile en l'étude de Maître [R], notaire, [Adresse 4], 5°/ à la société A Ma Zone verte, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur M. [H] [T], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ufinvest (Union financière d'investissement), de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit logement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ufinvest (Union financière d'investissement) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ufinvest (Union financière d'investissement) et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société UFINVEST union financière d'investissement Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la requête en homologation recevable et d'avoir homologué le projet de distribution en date du 22 juillet 2019, lui conférant ainsi force exécutoire ; Aux motifs qu' « il résulte des pièces versées à l'appui de la requête que le projet de distribution est daté du 22 juillet 2019 et a été signifié le 23 juillet 2019 par acte d'huissier à la Caisse régionale de Crédit Agricole CRCAM et à la Banque San Paolo, créanciers inscrits, ainsi qu'à l'adjudicataire et la Sci débitrice saisie, par voie de notification électronique à avocats le 22 juillet 2019 ; que la présente requête en homologation a été déposée le 20 août 2019 de telle sorte qu'elle est recevable ; que les créanciers et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles précités ; qu'il y a lieu d'homologuer le projet de distribution en date du 22 juillet 2019 et de lui donner force exécutoire ; qu'il sera rappelé que l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que le juge de l'exécution puisse ordonner, à l'occasion de l'homologation du projet de distribution du prix de vente, la mainlevée et la radiation des inscriptions d'hypothèques et privilèges grevant l'immeuble, ni la radiation du commandement de payer valant saisie ; que si l'article R. 332-10 du code des procédures civiles d'exécution vise "le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie", c'est en référence aux articles R. 332-8 et R. 331-3 du code des procédures civiles d'exécution qui concernent les procédures de répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution ; qu'il sera également rappelé qu'il appartient à l'adjudicataire de solliciter la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur en application de l'article R. 322-65 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en outre, les textes ne prévoient pas la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière après publication du jugement d'adjudication ; qu'au contraire, les textes prévoient que le jugement d'adjudication est inscrit en marge de la publication dudit commandement » ; Alors qu'il résulte des articles 125 du code de procédure civile et R. 332-5 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet, que le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 332-5 et que la notification mentionne à peine de nullité qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante accompagnée des pièces justificatives nécessaires et qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation ; qu'il en résulte que le juge de l'exécution auquel est présenté une requête en homologation de projet de distribution du prix d'un immeuble doit rechercher d'office si les notifications du projet ont été régulières ; qu'en l'espèce, la notification du projet de distribution mentionnait qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet serait soumis au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour homologation ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, saisi de la requête en homologation, s'est borné à affirmer que la requête en homologation avait été présentée le 20 août 2019 après que, s'agissant de la société débitrice, une notification électronique à avocats du projet de distribution avait été faite le 22 juillet 2019 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si la notification du projet de distribution, qui mentionnait que son homologation serait portée devant un juge distinct et territorialement incompétent, était régulière, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 125 du code de procédure civile et R. 332-5 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel