Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210402
- Date
- 1 juillet 2021
- Condamnation
- 6 510 705 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° K 19-25.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2021 La société AFG avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-25.201 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acanthe développement, société européenne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Venus, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société AFG avocats, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Acanthe développement et de la société Venus, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AFG avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société AFG avocats IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP AFG de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par ordonnance en date du 11 janvier 2019, le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de taxe formée par la société civile professionnelle AFG au motif que la procédure de taxe antérieure à l'ordonnance annulée ne pouvait être reprise et poursuivie sur le nouveau fondement du mandat ad litem au lieu de celui de la vérification des dépens ; que la société civile professionnelle AFG a formé un pourvoi à l'encontre de cette ordonnance ; qu'à l'appui de son appel, la société civile professionnelle AFG soutient que son état de frais, certes non exécutoire, demeure valable, les sociétés Acanthe et Vénus n'ayant contesté que son montant et non son principe, que dans leur mémoire en défense au pourvoi formé contre l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016, elles reconnaissaient que ladite ordonnance n'était pas sérieusement contestable, qu'un courriel de leur conseil, en date du 20 septembre 2016, exposait que la société Acanthe acceptait de régler la somme de 61 888,42 euros pour solde de tout compte, qu'en présence de cette reconnaissance de dette, elle est fondée à opposer au commandement une exception de compensation, sa créance, dont la connexité et l'exigibilité sont indiscutables, étant égale aux sommes décaissées en exécution de l'ordonnance annulée ; qu'à l'audience, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du premier président du 11 janvier 2019 et a invité l'appelante à former ses observations avant le 20 novembre 2019 ; que l'appelante fait valoir, aux termes de cette note, que l'ordonnance du 11 janvier 2019 n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, cependant, l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande de la société AFG, si elle n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fond de la contestation, bénéficie de cette autorité relativement à la fin de non-recevoir sur laquelle elle a statué ; que l'ordonnance de taxe du 11 avril 2016 ayant été annulée et l'ordonnance du premier président en date du 11 janvier 2019 ayant déclaré irrecevable la demande de la société civile professionnelle AFG en rejet de la contestation de l'état vérifié des dépens et en taxation conforme, l'appelante, en l'absence d'action en rejet de la contestation, n'est pas fondée à opposer au commandement de payer un principe de compensation avec une créance certaine, liquide et exigible résultant de l'état vérifié ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la créance de la société Acanthe Développement et là de SNC Vénus, la SCP AFG conteste la créance de la société Acanthe Développement et la SNC Vénus en faisant valoir que si ces dernières ont acquitté les frais taxés par l'ordonnance du premier président pour un montant de 65 107,05 euros, l'annulation de cette ordonnance a pour conséquence de remettre les parties dans l'état du certificat de vérification antérieur, lequel avait fixé ses émoluments à la somme de 019,07 euros ; qu'elle en déduit que la société Acanthe Développement et la SNC Vénus ne peuvent prétendre à aucune créance de restitution ; que néanmoins, si la décision annulant un titre exécutoire constitue un titre permettant l'exécution pour les sommes versées en exécution de ce titre, l'annulation de l'ordonnance de taxe ne saurait rendre exécutoire un certificat de vérification non revêtu de la formule exécutoire en raison de la contestation dont il a fait l'objet, étant observé que cet état, du fait de l'infirmation de la décision de la cour d'appel sur le fond du litige, ne constitue que la suite et l'application du jugement cassé et se trouve également dépourvu de tout effet ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel s'étant fondée, pour écarter l'exception de compensation invoquée par la SCP AFG, sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 11 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris, la cassation de cette ordonnance, prononcée par l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 19-10681), entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de compensation invoquée par la SCP AFG entre la créance des sociétés Acanthe Développement et Vénus et sa créance contractuelle, née du mandat ad litem conclue avec ses clientes, que la créance de la SCP AFG faisait l'objet d'une contestation devant le juge taxateur, cependant que ce dernier n'avait été saisi que d'une contestation de la créance fondée sur la condamnation aux dépens et non sur le mandat ad litem, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348-1 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de compensation invoquée par la SCP AFG en raison de la contestation de cette créance devant le juge taxateur, cependant que cette contestation ne portait que sur le montant de la créance due par les clientes de l'avoué, et non sur son principe qui résultait du seul mandat ad litem conclu entre ces parties, de sorte que cette créance était certaine, quoique non liquide, et pouvait être invoquée au titre de la compensation judiciaire entre dettes connexes, la cour d'appel a violé les articles 1348-1 du code civil, ensemble l'article 1147 devenu 1231-1 du même code ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la compensation judiciaire n'est pas subordonnée à la condition que la créance invoquée soit constatée par un acte revêtu de la formule exécutoire ; qu'en refusant de faire droit à l'exception de compensation invoquée par la SCP AFG aux motifs que « l'annulation de l'ordonnance de taxe ne saurait rendre exécutoire un certificat de vérification non revêtu de la formule exécutoire en raison de la contestation dont il a fait l'objet », la cour d'appel, qui a rajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1348-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 1348-1 du code civilarticle 1348-1 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel