Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210405
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10405 F Pourvoi n° X 20-11.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'association Proform conseil, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-11.094 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société MACIF, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'association Proform conseil, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Proform conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'association Proform conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Proform Conseil de sa demande tendant à écarter des débats le rapport de l'enquêteur privé missionné par la Macif, et d'avoir débouté, en conséquence, cette association de ses demandes contre la Macif et dit n'y avoir lieu à compensation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'enquêteur privé, missionné par l'assureur qui suspectait une possible fraude, a notamment consulté des sites publics, obtenu auprès des services préfectoraux les renseignements afférents à des associations, interrogé l'auteur d'une facture et d'une attestation produites par l'assurée pour être indemnisée, vérifié le siège social de l'association Proform Conseil et celui de Cap Conseils, effectué des recherches concernant le cabinet comptable auteur d'une attestation produite à l'assureur, toutes diligences circonscrites au sinistre et aux demandes d'indemnisation de l'assurée, qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il aurait procédé à des recherches disproportionnées ou portant atteinte à la vie privée, et qu'en conséquence, son rapport devrait être écarté, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE A l'appui de sa demande de remboursement de ces frais, l'association Proform Conseil produit deux factures : - celle de la société d'expertise-comptable Secila de M. [B], expert-comptable, en date du 9 octobre 2014 pour la reconstitution de la comptabilité de 2012 et 2013, pour un montant HT de 5.720 ? ; - celle de l'association Cap Conseils en date du 20 octobre 2014, d'un montant de 9.024 ? pour des travaux de reconstitution de documents professionnels et frais de gestion du dossier. Mettant en doute la réalité de cette seconde facture, la Macif a fait réaliser une enquête par son service de fraude. Si effectivement, ce rapport d'enquête contient des renseignements à la fois sur le Président de l'association Proform Conseil et sur Mme [T] [N], Présidente de Cap Conseils, ainsi que des photos des locaux des associations (étant précisé que le siège social de l'association Cap Conseils est au domicile de Mme [T] [N]) et des boîtes-aux-lettres sur lesquelles figurent les noms de celles-ci et de leur Président, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'association Proform Conseil, que les investigations, qui se sont limitées à la recherche de l'objet social de ces associations et à déterminer si Cap Conseils était bien assujettie à la TVA comme cela figure sur la facture, constituent une immixtion intolérable dans la vie privée de ces deux personnes, étant observé de surcroît que Mme [T] a fait le choix, comme elle en avait le droit, de ne pas répondre à l'entretien qui était sollicité par l'enquêteur indiquant simplement qu'elle souhaitait échanger par mail et donnait à cet effet à l'enquêteur son adresse mail. Il convient de constater que le rapport ne fait état que de deux mails envoyés par l'enquêteur et de la réponse de Mme [T] [N] qui accepte de lui répondre. Le rapport sera donc considéré comme un élément de discussion sur lequel les parties ont pu débattre de manière contradictoire. ALORS QUE les opérations menées par les enquêteurs mandatés par l'assureur en vue d'obtenir des renseignements concernant l'assuré qui sont, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée, doivent être proportionnées au regard des intérêts en présence ; que dans ses écritures d'appel, l'association Proform Conseil dénonçait des procédés déloyaux attentatoires à la vie privée et disproportionnés au but poursuivi en reprochant à l'enquêteur d'avoir pris des photographies du domicile privé du Président de l'association, de s'être immiscé dans sa vie privée en effectuant des investigations auprès du voisinage sur les activités de l'association, ainsi que sur les occupants du domicile du Président et établi une liste de membres de la famille du Président avec indication de leur adresse (cf conclusions d'appel prises pour l'association Proform Conseil, notifiées le 20 août 2019, pages 11, 13/15 et 18/20), si bien qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'enquêteur missionné par la Macif n'avait pas eu recours à des procédés disproportionnés ou portant atteinte à la vie privée, que celui-ci avait essentiellement consulté des sites publics et les services préfectoraux, sans prendre en considération les pratiques illicites et déloyales dénoncées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Proform Conseil de ses demandes concernant l'indemnisation du sinistre de vol survenu le 16 janvier 2014 et condamné l'association Proform Conseil à payer à la Macif la somme de 7.017,33 ? en remboursement des sommes versées par l'assureur au titre de ce premier sinistre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le premier sinistre et la déchéance de garantie : Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Qu'il appartient donc à l'assuré, comme l'a rappelé avec justesse le premier juge, de rapporter, d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. Que la déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré, qu'il soit ou non de bonne foi, de son droit à garantie. Qu'en application de l'article L. 112-4 in fine du code des assurances, « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ». Qu'en l'espèce, en page 55 des conditions générales produites, dont il n'est pas dénié qu'elles s'appliquent ici, figure en caractères très apparents au sein d'un paragraphe dont le titre est ATTENTION, la mention suivante : « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous priverait de tout droit à garantie et vous exposerait à des poursuites pénales » ; que l'enquêteur privé, missionné par l'assureur qui suspectait une possible fraude, a notamment consulté des sites publics, obtenu auprès des services préfectoraux les renseignements afférents à des associations, interrogé l'auteur d'une facture et d'une attestation produites par l'assurée pour être indemnisée, vérifié le siège social de l'association Proform Conseil et celui de Cap Conseils, effectué des recherches concernant le cabinet comptable auteur d'une attestation produite à l'assureur, toutes diligences circonscrites au sinistre et aux demandes d'indemnisation de l'assurée, qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il aurait procédé à des recherches disproportionnées ou portant atteinte à la vie privée, et qu'en conséquence, son rapport devrait être écarté, que l'assurée n'a jamais produit les pièces réclamées par la compagnie qui prouveraient que l'association Cap Conseils aurait effectivement réalisé les prestations objet de la facture litigieuse, alors même qu'elles ne correspondent pas à son objet social tel que déclaré en préfecture, que contrairement à ce prétend l'assurée, la mise en oeuvre de la clause contractuelle de déchéance de garantie la prive « de tout droit à garantie » et non pas seulement d'une partie de son droit à garantie. La décision doit donc être ici confirmée, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE L'ancien article 1134 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. S'il incombe à l'assuré de démontrer que les conditions de la garantie vol sont réunies, c'est à l'assureur qui invoque la déchéance de garantie de démontrer la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au moment de la déclaration du sinistre. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'association Proform Conseil a bien été victime de deux cambriolages les 16 janvier et 3 mars 2014 et que la Macif a indemnisé une partie du préjudice matériel pour un montant de 7.017,33 ? concernant le premier vol, et la somme de 1.730,16 ? pour le second vol. Sur l'indemnisation du premier vol Le contrat d'assurance prévoit, en cas de vol, la garantie pour le mobilier, le matériel informatique, les documents professionnels. L'évaluation, pour ces derniers, consistent dans les frais de reconstitution, c'est-à-dire la valeur du papier, du cartonnage, de reliure, les frais, matériels de copies ou écritures nouvelles, y compris la rémunération du temps passé et tous frais justifiés utilement engagés pour le remplacement des documents sinistrés. Il convient de constater que, dans les dépôts de plainte effectués par le Président de l'association Proform Conseil, il est principalement fait état du vol de matériels multi-média et du fait que des clés USB et des documents aient pu être dérobés. Par courrier du 7 avril 2014, le Président de l'association Proform Conseil avisait l'expert de la Macif qu'il y a eu une perte totale de ses données et qu'elle réitère ses dires faits lors de l'expertise du 22 janvier 2014 sur le contenu des documents professionnels manquants : pièces administratives ? statuts de l'association ? rapport d'activités et rapport moral compte-rendu de réunion 2013, comptabilité, etc. Pack de création juridique et pratique (contrats d'aide à la création) ? fascicules de formation ? les correspondances professionnelles et privées ? fichiers des membres (bienfaiteurs et donateurs) et des adhérents ? demandes de ressources et de financements ? maquette de présentation de l'association et des actions ? site interne construit ? différents projets (citoyen, culturel, social, sportif) ? projet d'agrément BIJ (bureau information jeunesse) ? projet de création d'un journal de proximité ? rédaction d'un manuscrit sportif terminé. ? La liste est loin d'être exhaustive. A l'appui de sa demande de remboursement de ces frais, l'association Proform Conseil produit deux factures : - celle de la société d'expertise-comptable Secila de M. [B], expert-comptable, en date du 9 octobre 2014 pour la reconstitution de la comptabilité de 2012 et 2013, pour un montant HT de 5.720 ? ; - celle de l'association Cap Conseils en date du 20 octobre 2014, d'un montant de 9.024 ? pour des travaux de reconstitution de documents professionnels et frais de gestion du dossier. Mettant en doute la réalité de cette seconde facture, la Macif a fait réaliser une enquête par son service de fraude. Si effectivement, ce rapport d'enquête contient des renseignements à la fois sur le Président de l'association Proform Conseil et sur Mme [T] [N], Présidente de Cap Conseils, ainsi que des photos des locaux des associations (étant précisé que le siège social de l'association Cap Conseils est au domicile de Mme [T] [N]) et des boîtes-aux-lettres sur lesquelles figurent les noms de celles-ci et de leur Président, il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient l'association Proform Conseil, que les investigations, qui se sont limitées à la recherche de l'objet social de ces associations et à déterminer si Cap Conseils était bien assujettie à la TVA comme cela figure sur la facture, constituent une immixtion intolérable dans la vie privée de ces deux personnes, étant observé de surcroît que Mme [T] a fait le choix, comme elle en avait le droit, de ne pas répondre à l'entretien qui était sollicité par l'enquêteur indiquant simplement qu'elle souhaitait échanger par mail et donnait à cet effet à l'enquêteur son adresse mail. Il convient de constater que le rapport ne fait état que de deux mails envoyés par l'enquêteur et de la réponse de Mme [T] [N] qui accepte de lui répondre. Le rapport sera donc considéré comme un élément de discussion sur lequel les parties ont pu débattre de manière contradictoire. Il apparaît que la facture de Cap Conseils contient certaines irrégularités car il est indiqué une facturation avec TVA, or les démarches effectuées par l'enquêteur tout d'abord sur internet ont révélé un numéro Siren invalide, ce qui a nécessité une recherche auprès des services fiscaux, qui ont indiqué qu'en tant qu'association, Cap Conseils n'était pas assujettie à la TVA, ce qui a d'ailleurs entraîné une vérification de la part de ces derniers auprès de l'association, comme le démontre le courrier de l'association Cap Conseils en date du 4 août 2015. Par ailleurs, les statuts de Cap Conseils, qui sont consultables à la Préfecture ou sous-préfecture s'agissant d'une association, font apparaître que celle-ci a pour but « écoute, conseil et accompagnement citoyen pour partager l'échange et la diversité d'expression » et qui ne semble donc pas vraiment correspondre au travail qu'elle aurait effectué de reconstitution de documents professionnels comme cela est indiqué sur la facture. Il apparaît également que la Présidente de Cap Conseils, Mme [T] [N], est également secrétaire de l'association Proform Conseil. Il a été demandé par la Macif à plusieurs reprises à l'association Proform Conseil la production de la copie des documents reconstitués par Cap Conseils ; or, à ce jour, cette copie, et malgré la sommation de communiquer en cours de procédure du 19 octobre 2015, n'a pas été produite. Concernant le règlement de cette facture, l'association Proform Conseil indique qu'elle a adressé deux chèques de 3.000 ? qui ont été encaissés par Cap Conseils les 11 novembre et 11 décembre 2014. Toutefois, il convient de noter que le paiement d'une somme de 1.500 ? adressé à Cap Conseils n'a été encaissée que le 8 novembre 2016, soit en cours de procédure, alors que le montant de la facture sans TVA était de 7.524 ? et non de 7.520 ?. Il convient donc de considérer que la facture Cap Conseils comporte des incohérences dans son formalisme et son contenu et a été produite par l'association Proform Conseils dans le but d'obtenir l'indemnisation d'une prestation qui n'est pas établie. Les conditions générales du contrat énonce, à « déclaration de sinistre », page 59 à « Attention : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances, ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous priverait de tout droit à garantie ou vous exposerait à des poursuites pénales ». Cette clause de déchéance est conforme à l'article 112-3 du code des assurances, qui dispose que : « Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en Français, en caractères apparents ». En conséquence, c'est à bon droit que la Macif oppose cette clause qui entraîne l'absence de garantie pour la totalité du sinistre du 16 janvier 2014. Il convient donc de débouter l'association Proform Conseil de ses demandes. 1°) ALORS QUE le chef de dispositif par lequel l'arrêt attaqué a débouté l'association Proform Conseil de ses demandes au titre du premier sinistre survenu le 16 janvier 2014 entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif par lequel l'arrêt attaqué a rejeté sa demande tendant à ce que soit écarté des débats le rapport rédigé par l'enquêteur privé, de sorte que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'assurée de ses demandes à l'égard de l'assureur concernant le premier sinistre, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'en énonçant le contraire pour en déduire que l'assureur pouvait, sur la base de simples incohérences dans son formalisme et son contenu affectant la facture Cap Conseils, opposer une déchéance de garantie à l'assuré en vertu de la clause selon laquelle « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux vous priverait de tout droit à garantie », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, les clauses instituant une déchéance de garantie étant d'interprétation stricte, en présence d'une clause privant le souscripteur de toute garantie en cas de fausse déclaration concernant les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, la déchéance ne peut être encourue qu'en cas d'exagération importante et frauduleuse des dommages subis ; qu'en admettant que l'assureur pouvait opposer à l'assuré la déchéance de garantie sur la base d'une telle clause pour les seules raisons que la facture litigieuse présenterait des irrégularités tenant à une mention erronée de TVA, à l'absence de lien entre la prestation et l'objet de l'association prestataire, l'association Cap Conseils, ainsi qu'à l'existence de relations, par l'intermédiaire de leurs organes respectifs, entre ces deux associations, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser une exagération frauduleuse du montant des dommages subis, de nature à entraîner la déchéance de garantie, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE la renonciation, qui doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à un droit, peut être tacite ; que manifeste sans équivoque sa volonté de renoncer à invoquer une déchéance, l'assureur qui procède à divers versements au profit de l'assuré sur la base des conclusions d'un expert chargé d'évaluer les dommages résultant d'un sinistre, si bien qu'en estimant que la Macif pouvait opposer à l'assurée la déchéance de garantie contractuellement stipulée tout en constatant qu'elle avait réglé à l'assurée, sur la base des chiffres proposés par l'expert qu'elle avait mandaté la somme totale de 7.017,33 ?, ce dont il résultait que l'assureur avait renoncé à se prévaloir d'une déchéance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Proform Conseil de ses demandes d'indemnisation complémentaire concernant le sinistre du 3 mars 2014 ; AUX MOTIFS QUE Sur le second sinistre: Pour le second sinistre survenu le 3 mars 2014 : - l'assureur a versé à l'assurée la somme de 1730,16 ? (lettre et chèque du 10 septembre 2014, pièces 10 c et 10 b de l'appelante), - saisi d'une demande complémentaire d'indemnisation de 3219,81 ?, le premier juge a : * rejeté la demande de réédition d'un ouvrage OM formulée à hauteur de 1000 ?, * dit que pour ce vol, la Macif doit sa garantie concernant les frais de montage d'un film pédagogique pour la somme de 1519,81? et les frais de réalisation d'une vidéo sportive pour la somme de 700 ?, au motif qu'il s'agissait de « documents professionnels », * condamné en conséquence la Macif à payer à l'association Proform Conseil la somme de 2219,81 ? au titre de l'indemnisation complémentaire du sinistre. Comme indiqué précédemment, il appartient à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. En l'espèce, il doit d'abord être rappelé que l'assurée ne peut se prévaloir de la seule évaluation de l'expert pour estimer que sa demande est fondée, puisque c'est à la compagnie qu'il appartient de déterminer, en fonction de l'ensemble des éléments de la cause, en particulier des clauses du contrat et des pièces justificatives produites, s'il doit être fait droit à une demande d'indemnisation de l'assuré. Il est établi par les conditions générales produites, dont il n'est pas dénié qu'elles doivent ici s'appliquer, que : * sont ainsi assurés les biens mobiliers détenus pour les besoins de l'activité de l'association, à savoir les biens meubles, le matériel, l'outillage, les fournitures de bureau, les marchandises et denrées, les « documents professionnels relatifs à l'exercice de (ses) activités (dossiers, registres, archives...) Pour leurs frais de reconstitution » (pages 18 et 22), * ne sont pas assurés « les supports informatiques porteurs d'informations, leurs dossiers d'études et d'analyses et leurs frais de reconstitution » (page 18), * pour les dommages concernant les documents professionnels, l'évaluation correspond aux « frais de reconstitution, c'est-à-dire la valeur du papier, du cartonnage, de reliure, les frais matériels de copies ou écritures nouvelles (y compris la rémunération du temps passé) et tous frais justifiés utilement engagés pour le remplacement des documents sinistrés » (page 37). Alors qu'il ne s'agit ni de biens mobiliers détenus pour les besoins de l'activité de l'association, ni de « documents professionnels », c'est avec raison que le premier juge a débouté l'association Proform Conseil de sa demande d'indemnisation concernant les « frais de réédition d'un ouvrage OM » formulée à hauteur de 1000 ?. Par ailleurs, s'il est réclamé, au vu de l'évaluation expertale du cabinet Elex, une indemnisation au titre des * « frais de montage d'un film pédagogique » pour la somme de 1519,81 ?, * et des « frais de réalisation d'une vidéo sportive » pour la somme de 700 ?, il n'est nullement établi par l'association Proform Conseil que les garanties du contrat puissent ici être mobilisées au motif qu'il s'agissait de « documents professionnels », puisque ces demandes ne concernent pas des biens mobiliers garantis, tels que définis au contrat, à savoir des éléments « physiques » à reconstituer dans des conditions définies (page 37). Enfin, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, l'acceptation, par l'assurée, d'une évaluation expertale ne constitue nullement ce qu'elle appelle « un véritable contrat judiciaire » qui fonderait sa réclamation (page 21 de ses conclusions). En effet, l'expert désigné par l'assureur ne l'a été ici que pour proposer une évaluation des dommages. Il n'a nullement été désigné comme « mandataire » de la compagnie. En conséquence, la décision déférée doit ici être partiellement réformée, l'association Proform Conseil étant déboutée de sa demande d'indemnisation complémentaire concernant le second sinistre. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation, ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour débouter l'assurée de sa demande de prise en charge des frais de montage d'un film pédagogique et des frais de réalisation d'une vidéo sportive, qu'une telle demande ne portait pas sur des biens mobiliers entrant dans le champ de la garantie contractuelle, quand l'assureur se bornait à opposer à l'assurée une exclusion de garantie concernant les sommes réclamées (cf conclusions d'appel de la Macif signifiées le 18 septembre 2017, p. 19, parag. 6-8), la cour d'appel, qui devait statuer sur le terrain du régime des exclusions et non sur celui des conditions de garantie, a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Proform Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur ; AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Alors que l'assurée se voit opposer une déchéance de garantie, elle n'établit nullement l'existence d'un comportement fautif de l'assureur, qualifié par elle de résistance abusive, qui serait directement à l'origine d'un préjudice spécifique. C'est donc avec raison qu'elle fut déboutée de cette réclamation par le premier juge, ALORS QUE le chef de dispositif par lequel l'arrêt attaqué a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur entretenant un lien de dépendance nécessaire avec chacun des chefs de l'arrêt ayant débouté l'assurée de ses demandes de garantie au titre de divers postes de préjudice, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois premiers moyens du pourvoi emportera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté l'assurée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'assureur par application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dispose que les contratarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1315 du code civilarticle 624 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile.article L. 113-1 du code des assurancesarticle 9 du code de procédure civilearticle 112-3 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel