Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210406
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° V 20-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Varialu SN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-12.219 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Mutuelle force et santé, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], de la société Varialu SN, de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] et la société Varialu SN aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et la société Varialu SN et les condamne à payer à la société Maaf assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [M] et la société Varialu SN PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 4 janvier 2008 liant M. [M] et la société Varialu et la société Maaf assurances et d'AVOIR débouté la société Varialu et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; aux termes de l'article L.113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, ? le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'assureur soulève une exception de nullité du contrat d'assurance comme moyen de défense afin de contester la demande d'indemnisation ; cette exception de nullité est perpétuelle et l'assureur ne peut se voir opposer par l'assuré la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de nature à changer l'objet du risque, qu'il invoque ; est versé aux débats un questionnaire de santé établi le 4 janvier 2008 par M. [M] et portant sa signature, aux termes duquel il répond : non ; à la question 5g : êtes-vous atteint - suivi- traité ou avez été atteint suivi- traité au cours des dix dernières années pour l'une des maladies ou affections suivantes : varices, hypertension artérielle, souffle cardiaque, malformation cardiaque, douleur thoracique palpitations, artérite, maladie coronarienne, angine de poitrine, infarctus du myocarde, trouble du rythme ou de toutes autres maladies de l'appareil cardiovasculaire ; les termes de la question sont clairs et simples, accessibles à une personne exerçant la profession de conseil aux entreprises ; or, il ressort de la déclaration d'arrêt de l'activité professionnelle de M. [M] en date du 2 août 2015 renseignée par le Docteur [R] que M. [M] a subi une revascularisation coronarienne en 2002 avec pose de stents ; cette pathologie est confirmée par un compte rendu de consultation du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire de l'hôpital [Établissement 1] ; La revascularisation coronarienne avec pose de stents, entre dans la catégorie maladie coronarienne de la question 5g du questionnaire ; elle en reprend expressément le terme coronarienne, M. [M] ne peut soutenir qu'il a commis une erreur en raison d'une incompréhension Cette intervention chirurgicale établit l'existence d'un traitement cardiaque de nature à changer l'opinion de l'assureur sur le risque assuré, étant relevé que M. [M] était âgé de 57 ans au jour de l'établissement du questionnaire ; la pose de stents nécessite une intervention chirurgicale, il ne peut être soutenu que M. [M] en aurait perdu le souvenir, la volonté de l'assuré de dissimuler l'existence de ce traitement est délibérée ; les conditions du prononcé de la nullité du contrat sont réunies ; M. [M] soutient qu'il a établi un questionnaire rectificatif joint à la police datée du 25 janvier 2008 et qu'il a fait une déclaration d'aggravation des risques à l'occasion d'une intervention cardiaque en novembre 2000 ; il convient de relever que : * sur le questionnaire rectificatif joint à la police datée du 25 janvier 2008 : - le questionnaire du 4 janvier 2008 porte le numéro de sociétaire 31228521X, - ce numéro figure sur la première page des conditions particulières de la police (seule page de la police produite par les parties) portant la date du 25 janvier 2008, la signature de M. [M] et le cachet de la Sarl Varialu SN. Sur cette pièce a été apposée par l'assuré la mention "à conserver. Original retourné le 6 mars 2008 avec en PJ questionnaire de santé." - le questionnaire de santé est nécessairement préalable à l'élaboration du contrat, ce questionnaire permet à l'assureur de prendre la mesure du risque assuré et de déterminer le montant de la cotisation et les exclusions de garantie ; il ne peut être soutenu que M. [M] aurait nécessairement établi un nouveau questionnaire retourné en mars 2008 avec la police datée du 25 janvier 2008, - l'existence d'un second questionnaire établi concomitamment au retour à l'assureur de la police, n'est pas invoqué par M. [M] dans la lettre de protestation du 15 septembre 2015 suite à la notification de l'annulation du contrat ; * sur l'aggravation du risque déclarée en novembre 2008 : - M. [M] justifie d'une hospitalisation de 4 jours en novembre 2008 : le compte rendu de cette hospitalisation mentionne une coronarographie, une angioplastie a été réalisée le 20 novembre 2008 et a permis la réouverture de l'occlusion... avec pose stent actif, et la réouverture de la CD avec pose de stent actif, - M. [M] ne justifie pas d'une déclaration de cette hospitalisation à la MAAF avec prise en charge, - M. [M] ne justifie pas d'une déclaration d'aggravation du risque à cette occasion. Il déclare y avoir procédé par une déclaration auprès de l'agence MAAF de Muret ; cependant, il ne la produit pas et il n'a pas appelé à la cause l'agent d'assurance auprès duquel il a formalisé cette déclaration ; * sur l'augmentation des cotisations : - les parties à une police garantissant la perte de revenus déterminent le montant de l'indemnité journalière qui sera versée en cas de perte de revenus, M. [M] étant chef d'entreprise, - la page produite des conditions particulières de la police d'assurance perte de revenus mentionne une indemnité journalière garantie de 150,00 euros avec une franchise de 30 jours pour maladie ou pour accident. - M. [M] a mobilisé cette police lors de son arrêt de travail du 13 mars au 16 juin 2010, il ne conteste pas l'indemnisation alors perçue et qui a constitué dans le versement d'une somme de 161,00 euros par jour pendant 66 jours, franchise déduite, - Il apparaît donc que l'indemnité journalière garantie a augmenté de 150,00 à 161,00 euros entre 2008 et 2010, - M. [M] ne produit que les appels de cotisations. Il ressort des derniers appels, pour les années 2014 et 2015 que si la cotisation augmente, le montant de l'indemnité journalière augmente aussi , les appels de cotisation des années antérieures ne mentionnent pas le montant de l'indemnité journalière, - il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'augmentation des cotisations entre 2009 et 2010 résulte d'une déclaration d'aggravation du risque, alors qu'est établie une augmentation du montant de l'indemnité journalière justifiant l'augmentation des cotisations. Au vu de ces éléments, M. [M] n'établit pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assureur sa pathologie coronarienne, corrigeant ainsi le questionnaire qu'il lui avait adressé le 4 janvier 2008. Ainsi le premier juge a pu justement retenir que : - les réponses faites par l'assuré lors de la souscription du contrat à la question 5g constituent de fausses déclarations, puisque M. [M] avait subi à l'époque une intervention chirurgicale consistant en une revascularisation coronarienne avec pose de stents dont il a omis la mention lors des réponses apportées dans le formulaire, - M. [M] ne pouvait ignorer que l'assurance forgeait sa position au vu des réponses apportées au questionnaire de santé et qu'il était tenu d'une obligation de loyauté, - M. [M] ne pouvait ignorer la sanction encourue en cas de fausse déclaration, laquelle lui avait été rappelée par mention portée sur le questionnaire de santé, - les fausses déclarations ont été faites dans l'intention de dissimuler le risque à l'assurance et que l'appréciation du risque a été faussée, - il s'agit d'une cause de nullité du contrat d'assurance. Il en a justement déduit que les demandes de la Sarl Varialu SN et de M. [M] en exécution du contrat et, les demandes de dommages et intérêts pour résiliation et pour résistance abusives ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Il a justement rejeté la demande en remboursement de la somme de 2.003,53 euros au titre de l'échéance versée le 10 juillet 2015, les primes payées demeurant acquises à l'assureur en cas de résiliation pour fausse déclaration, en application de l'article L. 113-8 rappelé ci-dessus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] conteste la résiliation du contrat que lui a notifié l'assureur par courrier et réclame le paiement de son indemnisation en exécution du contrat d'assurance ; il conteste toute fausse déclaration intentionnelle qui a motivé cette résiliation ; aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, « l'assuré est obligé : (?) 2°De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; L'article L. 113-8 du même code dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » ; il est rappelé en bas du questionnaire de santé que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance ; ici, la demande principale d'indemnisation formée par les demandeurs est bien intervenue dans le délai de deux ans après la déclaration de sinistre ; la défenderesse invoque par voie d'exception la nullité du contrat ; il s'agit d'une exception de nullité perpétuelle que le défendeur peut soulever plus de deux ans après le début où il aurait pu demander cette nullité par voie d'action ; il en résulte que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée comme moyen de défense par l'assureur afin de contester l'indemnisation sera déclarée recevable sans être assujettie à la prescription biennale ; il appartient toutefois à l'assureur d'en établir le bien-fondé c'est-à-dire rapporter la preuve d'une réticence ou fausse déclaration, intentionnelle, que celle-ci soit susceptible de changer l'objet du risque ; le questionnaire de santé au vu duquel la société MAAF a accepté la demande de souscription comportait la question suivante : êtes-vous atteint - suivi- traité ou avez été atteint suivi- traité au cours des dix dernières années pour l'une des maladies ou affections suivantes ? 5g) varices, hypertension artérielle, souffle cardiaque, malformation cardiaque, douleur thoracique palpitations, artérite, maladie coronarienne, angine de poitrine, infarctus du myocarde, trouble du rythme ou de toutes autres maladies de l'appareil cardiovasculaire ? ; à cette question, M. [M] a répondu par la négative ; l'assureur produit la déclaration d'arrêt de l'activité professionnelle datée du 13 février 2014 et complétée par le médecin traitant de M. [M] à son intention dans laquelle est mentionné une revascularisation coronarienne avec pose de stents » subi par le patient en 2002 ; or la mention de cette intervention chirurgicale dans le cadre de la question précitée n'aurait pas été anodine et sans intérêt puisqu'elle met en évidence un traitement cardiaque subi par l'assuré ; la question formulée est dénuée de toute équivoque et M. [M] qui a répondu « non » ne peut alléguer ne pas avoir fait le lien avec l'intervention qu'il a subi en 2002 et d'éventuelles maladies cardiovasculaires ; il est fait été d'un autre formulaire complété lors de la souscription qu'il a subi en 2002 et d'éventuelles maladies cardiovasculaires ; il fait état d'un autre formulaire complété lors de la souscription de la police sans en rapporter la preuve tandis que l'assurance en nie l'existence ; Il lui appartient d'établir les moyens qu'il invoque en produisant lui-même au besoin le contrat d'assurance et toutes pièces annexes qu'il a signées dès lors qu'il affirme que celles-ci démontrent ses prétentions ; de la même manière, il ne peut s'appuyer sur la précédente indemnisation perçue en 2010 pour une durée de 96 jours d'arrêts de travail en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate sans contestation par l'assureur qui affirme ne pas avoir découvert à ce moment là l'existence de la fausse déclaration lors de la souscription ; M. [M] ne peut induire de l'augmentation des cotisations en 2010 ou encore de la communication de documents médicaux la parfaite information de son assureur de ses antécédentes ; là encore il ne produit pas les pièces permettant de vérifier de cette information de l'assureur ; ainsi, c'est à juste titre que la compagnie d'assurance soutient que les réponses faites par l'assuré lors de la souscription du contrat à la question 5g constituent de fausses déclarations, puisque M. [M] avait subi à l'époque une intervention chirurgicale consistant en une revascularisation coronarienne avec pose de stents dont il a omis la mention lors de réponses apportées dans le formulaire ; M. [M] ne pouvait ignorer que l'assurance qui forgeait sa position au vu des réponses apportées au questionnaire de santé et qu'il était tenu d'une obligation de loyauté ; il ne pouvait d'avantage ignorer la sanction encourue en cas de fausse déclaration, laquelle lui avait été rappelée par mention portée sur le questionnaire de santé ; de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que les fausses déclarations ont été faites dans l'intention de dissimuler le risque à l'assurance et que l'appréciation du risque a été faussée ; il s'agit d'une cause de nullité du contrat d'assurance ; dans ces conditions, les demandes de la société Varialu et de M. [M] en exécution du contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas fondées et seront rejetées ; de même M. [M] sollicite la somme de 2003,53 euros au titre de l'échéance versée le 10 juillet 2015 sans autre explication dans ses écritures relativement notamment à la période ainsi couverte par cette cotisation ; il sera ainsi débouté de cette demande pour laquelle il ne soutient aucun moyen ; ALORS QUE l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée hors du délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 114-1 du code des assurances, peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action en nullité du contrat à effet du 1er février 2008 souscrit par société Varialu, soulevée en réponse à l'action de l'assuré engagée par acte du 26 juillet 2016, et prononcer la nullité dudit contrat pour fausse déclaration, que l'exception de nullité étant perpétuelle, l'assureur ne pouvait se voir opposer la prescription biennale par l'assuré, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat d'assurance avait déjà été exécuté par l'assureur en 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et le principe selon lequel l'exception de nullité du contrat est perpétuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat d'assurance conclu le 4 janvier 2008 liant M. [M] et la société Varialu et la société Maaf assurances et d'AVOIR débouté la société Varialu et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article L.113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé : 2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; aux termes de l'article L.113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, ? le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. L'assureur soulève une exception de nullité du contrat d'assurance comme moyen de défense afin de contester la demande d'indemnisation ; cette exception de nullité est perpétuelle et l'assureur ne peut se voir opposer par l'assuré la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ; il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de nature à changer l'objet du risque, qu'il invoque ; est versé aux débats un questionnaire de santé établi le 4 janvier 2008 par M. [M] et portant sa signature, aux termes duquel il répond : non ; à la question 5g : êtes-vous atteint - suivi- traité ou avez été atteint suivi- traité au cours des dix dernières années pour l'une des maladies ou affections suivantes : varices, hypertension artérielle, souffle cardiaque, malformation cardiaque, douleur thoracique palpitations, artérite, maladie coronarienne, angine de poitrine, infarctus du myocarde, trouble du rythme ou de toutes autres maladies de l'appareil cardiovasculaire ; les termes de la question sont clairs et simples, accessibles à une personne exerçant la profession de conseil aux entreprises ; or, il ressort de la déclaration d'arrêt de l'activité professionnelle de M. [M] en date du 2 août 2015 renseignée par le Docteur [R] que M. [M] a subi une revascularisation coronarienne en 2002 avec pose de stents ; cette pathologie est confirmée par un compte rendu de consultation du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire de l'hôpital [Établissement 1] ; la revascularisation coronarienne avec pose de stents, entre dans la catégorie maladie coronarienne de la question 5g du questionnaire ; elle en reprend expressément le terme coronarienne, M. [M] ne peut soutenir qu'il a commis une erreur en raison d'une incompréhension Cette intervention chirurgicale établit l'existence d'un traitement cardiaque de nature à changer l'opinion de l'assureur sur le risque assuré, étant relevé que M. [M] était âgé de 57 ans au jour de l'établissement du questionnaire ; La pose de stents nécessite une intervention chirurgicale, il ne peut être soutenu que M. [M] en aurait perdu le souvenir, la volonté de l'assuré de dissimuler l'existence de ce traitement est délibérée ; les conditions du prononcé de la nullité du contrat sont réunies ; M. [M] soutient qu'il a établi un questionnaire rectificatif joint à la police datée du 25 janvier 2008 et qu'il a fait une déclaration d'aggravation des risques à l'occasion d'une intervention cardiaque en novembre 2000 ; il convient de relever que : * sur le questionnaire rectificatif joint à la police datée du 25 janvier 2008 : - le questionnaire du 4 janvier 2008 porte le numéro de sociétaire 31228521X, - ce numéro figure sur la première page des conditions particulières de la police (seule page de la police produite par les parties) portant la date du 25 janvier 2008, la signature de M. [M] et le cachet de la Sarl Varialu SN. Sur cette pièce a été apposée par l'assuré la mention "à conserver. Original retourné le 6 mars 2008 avec en PJ questionnaire de santé." - le questionnaire de santé est nécessairement préalable à l'élaboration du contrat, ce questionnaire permet à l'assureur de prendre la mesure du risque assuré et de déterminer le montant de la cotisation et les exclusions de garantie ; il ne peut être soutenu que M. [M] aurait nécessairement établi un nouveau questionnaire retourné en mars 2008 avec la police datée du 25 janvier 2008, - l'existence d'un second questionnaire établi concomitamment au retour à l'assureur de la police, n'est pas invoqué par M. [M] dans la lettre de protestation du 15 septembre 2015 suite à la notification de l'annulation du contrat ; * sur l'aggravation du risque déclarée en novembre 2008 : - M. [M] justifie d'une hospitalisation de 4 jours en novembre 2008 : le compte rendu de cette hospitalisation mentionne une coronarographie, une angioplastie a été réalisée le 20 novembre 2008 et a permis la réouverture de l'occlusion... avec pose stent actif, et la réouverture de la CD avec pose de stent actif, - M. [M] ne justifie pas d'une déclaration de cette hospitalisation à la MAAF avec prise en charge, - M. [M] ne justifie pas d'une déclaration d'aggravation du risque à cette occasion. Il déclare y avoir procédé par une déclaration auprès de l'agence MAAF [Localité 1] ; cependant, il ne la produit pas et il n'a pas appelé à la cause l'agent d'assurance auprès duquel il a formalisé cette déclaration ; * sur l'augmentation des cotisations : - les parties à une police garantissant la perte de revenus déterminent le montant de l'indemnité journalière qui sera versée en cas de perte de revenus, M. [M] étant chef d'entreprise, - la page produite des conditions particulières de la police d'assurance perte de revenus mentionne une indemnité journalière garantie de 150,00 euros avec une franchise de 30 jours pour maladie ou pour accident. - M. [M] a mobilisé cette police lors de son arrêt de travail du 13 mars au 16 juin 2010, il ne conteste pas l'indemnisation alors perçue et qui a constitué dans le versement d'une somme de 161,00 euros par jour pendant 66 jours, franchise déduite, - il apparaît donc que l'indemnité journalière garantie a augmenté de 150,00 à 161,00 euros entre 2008 et 2010, - M. [M] ne produit que les appels de cotisations. Il ressort des derniers appels, pour les années 2014 et 2015 que si la cotisation augmente, le montant de l'indemnité journalière augmente aussi , les appels de cotisation des années antérieures ne mentionnent pas le montant de l'indemnité journalière, - Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que l'augmentation des cotisations entre 2009 et 2010 résulte d'une déclaration d'aggravation du risque, alors qu'est établie une augmentation du montant de l'indemnité journalière justifiant l'augmentation des cotisations. Au vu de ces éléments, M. [M] n'établit pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assureur sa pathologie coronarienne, corrigeant ainsi le questionnaire qu'il lui avait adressé le 4 janvier 2008. Ainsi le premier juge a pu justement retenir que : - les réponses faites par l'assuré lors de la souscription du contrat à la question 5g constituent de fausses déclarations, puisque M. [M] avait subi à l'époque une intervention chirurgicale consistant en une revascularisation coronarienne avec pose de stents dont il a omis la mention lors des réponses apportées dans le formulaire, - M. [M] ne pouvait ignorer que l'assurance forgeait sa position au vu des réponses apportées au questionnaire de santé et qu'il était tenu d'une obligation de loyauté, - M. [M] ne pouvait ignorer la sanction encourue en cas de fausse déclaration, laquelle lui avait été rappelée par mention portée sur le questionnaire de santé, - les fausses déclarations ont été faites dans l'intention de dissimuler le risque à l'assurance et que l'appréciation du risque a été faussée, - il s'agit d'une cause de nullité du contrat d'assurance. Il en a justement déduit que les demandes de la Sarl Varialu SN et de M. [M] en exécution du contrat et, les demandes de dommages et intérêts pour résiliation et pour résistance abusives ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Il a justement rejeté la demande en remboursement de la somme de 2.003,53 euros au titre de l'échéance versée le 10 juillet 2015, les primes payées demeurant acquises à l'assureur en cas de résiliation pour fausse déclaration, en application de l'article L. 113-8 rappelé ci-dessus ; le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [M] conteste la résiliation du contrat que lui a notifié l'assureur par courrier et réclame le paiement de son indemnisation en exécution du contrat d'assurance ; il conteste toute fausse déclaration intentionnelle qui a motivé cette résiliation ; aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, « l'assuré est obligé : (?) 2°De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » ; l'article L. 113-8 du même code dispose que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. » ; il est rappelé en bas du questionnaire de santé que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance ; Ici, la demande principale d'indemnisation formée par les demandeurs est bien intervenue dans le délai de deux ans après la déclaration de sinistre ; la défenderesse invoque par voie d'exception la nullité du contrat ; il s'agit d'une exception de nullité perpétuelle que le défendeur peut soulever plus de deux ans après le début où il aurait pu demander cette nullité par voie d'action ; il en résulte que l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée comme moyen de défense par l'assureur afin de contester l'indemnisation sera déclarée recevable sans être assujettie à la prescription biennale ; il appartient toutefois à l'assureur d'en établir le bien-fondé c'est-à-dire rapporter la preuve d'une réticence ou fausse déclaration, intentionnelle, que celle-ci soit susceptible de changer l'objet du risque ; le questionnaire de santé au vu duquel la société MAAF a accepté la demande de souscription comportait la question suivante : êtes-vous atteint - suivi- traité ou avez été atteint suivi- traité au cours des dix dernières années pour l'une des maladies ou affections suivantes ? 5g) varices, hypertension artérielle, souffle cardiaque, malformation cardiaque, douleur thoracique palpitations, artérite, maladie coronarienne, angine de poitrine, infarctus du myocarde, trouble du rythme ou de toutes autres maladies de l'appareil cardiovasculaire ? ; à cette question, M. [M] a répondu par la négative ; l'assureur produit la déclaration d'arrêt de l'activité professionnelle datée du 13 février 2014 et complétée par le médecin traitant de M. [M] à son intention dans laquelle est mentionné une revascularisation coronarienne avec pose de stents » subi par le patient en 2002 ; or la mention de cette intervention chirurgicale dans le cadre de la question précitée n'aurait pas été anodine et sans intérêt puisqu'elle met en évidence un traitement cardiaque subi par l'assuré ; la question formulée est dénuée de toute équivoque et M. [M] qui a répondu « non » ne peut alléguer ne pas avoir fait le lien avec l'intervention qu'il a subi en 2002 et d'éventuelles maladies cardiovasculaires ; il est fait été d'un autre formulaire complété lors de la souscription qu'il a subi en 2002 et d'éventuelles maladies cardiovasculaires ; il fait état d'un autre formulaire complété lors de la souscription de la police sans en rapporter la preuve tandis que l'assurance en nie l'existence ; il lui appartient d'établir les moyens qu'il invoque en produisant lui-même au besoin le contrat d'assurance et toutes pièces annexes qu'il a signées dès lors qu'il affirme que celles-ci démontrent ses prétentions ; de la même manière, il ne peut s'appuyer sur la précédente indemnisation perçue en 2010 pour une durée de 96 jours d'arrêts de travail en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate sans contestation par l'assureur qui affirme ne pas avoir découvert à ce moment là l'existence de la fausse déclaration lors de la souscription ; M. [M] ne peut induire de l'augmentation des cotisations en 2010 ou encore de la communication de documents médicaux la parfaite information de son assureur de ses antécédentes ; là encore il ne produit pas les pièces permettant de vérifier de cette information de l'assureur ; ainsi, c'est à juste titre que la compagnie d'assurance soutient que les réponses faites par l'assuré lors de la souscription du contrat à la question 5g constituent de fausses déclarations, puisque M. [M] avait subi à l'époque une intervention chirurgicale consistant en une revascularisation coronarienne avec pose de stents dont il a omis la mention lors de réponses apportées dans le formulaire ; M. [M] ne pouvait ignorer que l'assurance qui forgeait sa position au vu des réponses apportées au questionnaire de santé et qu'il était tenu d'une obligation de loyauté ; il ne pouvait d'avantage ignorer la sanction encourue en cas de fausse déclaration, laquelle lui avait été rappelée par mention portée sur le questionnaire de santé ; de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que les fausses déclarations ont été faites dans l'intention de dissimuler le risque à l'assurance et que l'appréciation du risque a été faussée ; il s'agit d'une cause de nullité du contrat d'assurance ; dans ces conditions, les demandes de la société Varialu et de M. [M] en exécution du contrat et de dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas fondées et seront rejetées ; de même M. [M] sollicite la somme de 2003,53 euros au titre de l'échéance versée le 10 juillet 2015 sans autre explication dans ses écritures relativement notamment à la période ainsi couverte par cette cotisation ; il sera ainsi débouté de cette demande pour laquelle il ne soutient aucun moyen ; ALORS QU'il appartient à l'assureur, sur qui pèse la charge de la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, de démontrer que le questionnaire précontractuel renseigné par le candidat à l'assurance antérieurement à la souscription du contrat d'assurance a été effectivement intégré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, la société MAAF, qui excipait de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration s'était bornée à verser aux débats un questionnaire du 4 janvier 2008 et une déclaration du docteur [R] du 3 août 2015 ; que M. [M] qui reconnaissait que ce formulaire du 4 janvier 2008 comportait une erreur s'agissant de la réponse au point 5g, faisait cependant valoir qu'il ne revêtait aucun caractère contractuel dans la mesure où il s'agissait d'un document précontractuel et informatif qui ne comportait d'ailleurs même pas la mention « lu et approuvé », ni aucun paraphe ; que M. [M] ajoutait que ce point litigieux avait été régularisé lors de la souscription de la police ; que la cour d'appel a cependant cru pouvoir se fonder sur le questionnaire du 4 janvier 2008 pour en déduire l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle en considérant que l'existence d'un second questionnaire rectificatif n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a présumé que le questionnaire du 4 janvier 2008 était bien entré dans le champ contractuel quand il appartenait à l'assureur, en produisant l'intégralité du contrat d'assurance du 24 janvier 2008, d'en rapporter la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
article L. 113-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.113-2 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances et le principe
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel