Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210407
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 1 193 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° A 19-24.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Bouhours et cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-24.410 contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2019 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements Le Clerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Same Deutz-Farh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bouhours et cie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouhours et cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bouhours et cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les frais et vacations de l'expert à la somme de 11 937,72 euros, d'AVOIR autorisé l'expert à se faire remettre par M. le greffier du tribunal de commerce la somme de 8 286,6 euros préalablement consignée et d'AVOIR ordonné le versement à M. [U] [N] d'une somme complémentaire de 3 651,12 euros par la société Bouhours & Cie pour solde des frais et vacations ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au fond, sur le montant de la taxe : les critères d'évaluation d'une expertise non exhaustifs à prendre en considération sont les prestations et actes réellement accomplis, leur utilité au regard de la mission, l'importance, la difficulté et la technicité des opérations à effectuer, le temps passé et le travail fourni ; le manque de célérité peut amener le juge à réduire la taxe des frais de l'expert ; en l'espèce, la société Bouhours et cie ne fait valoir aucun élément de nature à contester le nombre de réunions d'expertise et le temps passé lors de ces réunions, le temps de trajet, les frais administratifs et les frais de déplacement ; il n'y a donc aucune contestation sur les 20 heures comptabilisées pour cela ainsi que sur les sommes de 787,50 euros et 420,40 euros, éléments qui seront donc retenus ; le prix unitaire de la vacation à 125 euros est conforme au tarif habituel d'un expert de la spécialité de M. [N] et sera également retenu ; la lecture du rapport d'expertise fait apparaître la technicité de la mission en raison du nombre de pannes invoquées, de l'originalité de l'activité de la SARL Bouhors et Cie (entreprise notamment de travaux agricoles spécialisée dans l'extraction de matière calcaire), des conditions d'utilisation des tracteurs devant déployer un matériel imposant (épierreuse, malaxeur), d'autant qu'il s'agissait d'un matériel prototype ; l'expert a dû analyser de nombreux dires des parties et de très nombreuses pièces techniques ; chaque point soulevé et discuté a nécessité une analyse technique et a dû faire l'objet d'une rédaction précise, détaillée et claire ; contrairement à ce que soutient la SARL Bouhours dans des conclusions mettant en cause de façon inappropriée tant la compétence de l'expert que le contenu de ses prestations et l'utilité de l'expertise, chacune des 75 pages du rapport contient ou une description ou une analyse, établit la réalité d'une interrogation, d'une demande de l'expert, met en évidence des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission en raison du défaut de diligence de la société demanderesse, seule à l'origine de la durée de l'expertise. Aussi, le nombre de vacations de 43 heures pour l'étude du dossier, des pièces et des dires ainsi que pour les accédits, les nombreux échanges et les convocations, la rédaction des notes, rapports et courriers divers, les incidents de procédure, ne paraît nullement excessif ; enfin, les frais du sapiteur ont été comptés uniquement pour ses déplacements et temps d'assistance à expertise, étude du dossier d'1 heure et demie te frais de dossier de 50 euros, soit pour le minimum possible de son intervention ; en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise » ET AUXS MOTIFS ADOPTÉS QUE par décision rendue le 22/10/2015, le juge en charge des expertises a désigné en qualité d'expert avec mission précisée à ladite ordonnance M. [U] [N] ; que l'expert justifie avoir accompli sa mission et qu'il a déposé au greffe de ce tribunal son rapport ; qu'il nous présente, l'état de ses frais et vacations évalués à la somme de 11 937,72 euros TTC et requiert la taxe de ceux-ci avec autorisation de prélèvement sur la consignation opérée au greffe de ce tribunal ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à fixer la rémunération de l'expert, sans répondre aux conclusions de la société Bouhours & cie (recours p. 10 et 11) faisant valoir que la procédure de taxe n'avait pas été respectée, le magistrat taxateur n'ayant pas été régulièrement saisi faute pour l'expert d'avoir communiqué aux parties sa demande de taxe, la juridiction du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les frais et vacations de l'expert à la somme de 11 937,72 euros, d'AVOIR autorisé l'expert à se faire remettre par M. le greffier du tribunal de commerce la somme de 8 286,6 euros préalablement consignée et d'AVOIR ordonné le versement à M. [U] [N] d'une somme complémentaire de 3 651,12 euros par la société Bouhours & Cie pour solde des frais et vacations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE au fond, sur le montant de la taxe : les critères d'évaluation d'une expertise non exhaustifs à prendre en considération sont les prestations et actes réellement accomplis, leur utilité au regard de la mission, l'importance, la difficulté et la technicité des opérations à effectuer, le temps passé et le travail fourni ; le manque de célérité peut amener le juge à réduire la taxe des frais de l'expert ; en l'espèce, la société Bouhours et cie ne fait valoir aucun élément de nature à contester le nombre de réunions d'expertise et le temps passé lors de ces réunions, le temps de trajet, les frais administratifs et les frais de déplacement ; il n'y a donc aucune contestation sur les 20 heures comptabilisées pour cela ainsi que sur les sommes de 787,50 euros et 420,40 euros, éléments qui seront donc retenus ; le prix unitaire de la vacation à 125 euros est conforme au tarif habituel d'un expert de la spécialité de M. [N] et sera également retenu ; la lecture du rapport d'expertise fait apparaître la technicité de la mission en raison du nombre de pannes invoquées, de l'originalité de l'activité de la SARL Bouhors et Cie (entreprise notamment de travaux agricoles spécialisée dans l'extraction de matière calcaire), des conditions d'utilisation des tracteurs devant déployer un matériel imposant (épierreuse, malaxeur), d'autant qu'il s'agissait d'un matériel prototype ; l'expert a dû analyser de nombreux dires des parties et de très nombreuses pièces techniques ; chaque point soulevé et discuté a nécessité une analyse technique et a dû faire l'objet d'une rédaction précise, détaillée et claire ; contrairement à ce que soutient la SARL Bouhours dans des conclusions mettant en cause de façon inappropriée tant la compétence de l'expert que le contenu de ses prestations et l'utilité de l'expertise, chacune des 75 pages du rapport contient ou une description ou une analyse, établit la réalité d'une interrogation, d'une demande de l'expert, met en évidence des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de sa mission en raison du défaut de diligence de la société demanderesse, seule à l'origine de la durée de l'expertise. Aussi, le nombre de vacations de 43 heures pour l'étude du dossier, des pièces et des dires ainsi que pour les accédits, les nombreux échanges et les convocations, la rédaction des notes, rapports et courriers divers, les incidents de procédure, ne paraît nullement excessif ; enfin, les frais du sapiteur ont été comptés uniquement pour ses déplacements et temps d'assistance à expertise, étude du dossier d'1 heure et demie te frais de dossier de 50 euros, soit pour le minimum possible de son intervention ; en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise » ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE par décision rendue le 22/10/2015, le juge en charge des expertises a désigné en qualité d'expert avec mission précisée à ladite ordonnance M. [U] [N] ; que l'expert justifie avoir accompli sa mission et qu'il a déposé au greffe de ce tribunal son rapport ; qu'il nous présente, l'état de ses frais et vacations évalués à la somme de 11 937,72 euros TTC et requiert la taxe de ceux-ci avec autorisation de prélèvement sur la consignation opérée au greffe de ce tribunal ; 1) ALORS QUE si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge ; que le magistrat taxateur ne peut fixer la rémunération de l'expert alors qu'un simple rapport concluant à l'impossibilité d'exercer sa mission a été déposé, sans autorisation, par l'expert ; qu'en faisant droit à la requête de M. [N] tendant à la fixation de sa rémunération quand l'expert avait déposé un rapport concluant à l'impossibilité de remplir sa mission sur certains points sans autorisation du juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, la juridiction du premier président a violé les articles 279, alinéa 1, 282 et 284 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge ; qu'en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était invitée (recours de la société Bouhours & Cie, p.15) pour apprécier la qualité du travail de l'expert et fixer sa rémunération, si l'expert n'avait pas manqué à ses obligations dès lors, qu'informé du départ imminent de l'épierreuse, il n'avait pas réagi, quand il devait trouver un autre moyen d'effectuer le diagnostic des pannes ou déposer un rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise concluant à l'impossibilité de remplir la mission, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble l'article 284 du même code ; 3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en fixant la rémunération de l'expert à la somme demandée par celui-ci sans répondre aux conclusions opérantes de la société Bouhours & Cie (recours p.16, §3 et 4, et p.17, §3) faisant valoir que l'expert avait manqué à ses obligations en annonçant le dépôt d'un pré-rapport qui n'avait en réalité jamais été déposé, et en s'abstenant d'inviter les parties à présenter un dire récapitulatif avant le dépôt de son rapport, la juridiction du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier ; qu'en fixant la rémunération de l'expert à la somme demandée par celui-ci sans répondre aux conclusions opérantes de la société Bouhours & Cie (recours p. 14, dernier §) faisant valoir que l'expert avait manqué à ses obligations dès lors qu'il avait annoncé le dépôt d'un pré-rapport pour le cas où les essais dans les conditions qu'il exigeait ne pourrait avoir lieu, qu'il n'avait jamais déposé ce pré-rapport, ni invité les parties à déposer un dire récapitulatif avant le dépôt de son rapport, la juridiction du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel