Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210408
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° F 20-10.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-10.113 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Madame [O] de sa demande de complément d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu, tant dans l'ordonnance de mise en état que dans le jugement sur le fond, que l'expert a répondu à l'ensemble des postes de sa mission. En effet, la contestation de Mme [L] [O] porte sur les conclusions techniques de l'expert qui sont pourtant dans le rapport étayées par ses constatations et analyses. L'expert a par ailleurs répondu aux dires de l'appelante Ainsi, le coût des travaux conservatoires retenu par l'expert, correspond strictement aux travaux qu'il avait préconisés. Les traces de circulation d'eau relevées sur le sol du grenier ont bien été constatées par l'expert, mais il a retenu qu'elles étaient la conséquence de précédentes infiltrations par le solin et que le parquet d'origine laissé en l'état sous les panneaux bois du sol du grenier n'est plus portant dès lors que les panneaux sont correctement fixés sur le solivage. Par ailleurs, l'humidité située derrière le compteur est analysée comme une conséquence évidente d'un même désordre; de plus le doublage en briquettes n'était pas ventilé et l'habitation dépourvue de VMC. Au regard de ces constatations l'expert a pu en conclure qu'il était normal de découvrir des zones de moisissures bien que ces éléments ne représentent pas la cause des désordres constatés. L'expert a donc réalisé des investigations et réponses complètes quant à l'absence de prise en compte des traces d'humidité sur le sol du grenier En ce qui concerne l'estimation du coût des travaux de réparation, l'expert a diffusé un pré rapport, à la suite duquel les parties n'ont pas transmis de devis sur la base des solutions de principe préconisées. Les devis communiqués par Mme [L] [O] dès la mise en oeuvre de l'expertise portent sur des travaux différents de ceux que l'expert a préconisés, ce qui explique qu'il ne les ait pas retenus. Enfin, les sommes réclamées par Mme [L] [O] au titre du trouble de jouissance relèvent de l'appréciation du tribunal et sont extérieurs à la mission de l'expert. Par conséquent, l'expert a répondu de façon aussi complète que l'a permis l'opposition de Mme [L] [O], contradictoire et circonstanciée, aux différents chefs de sa mission. Les décisions déférées seront confirmées en ce qu'elles ont rejeté la demande de complément d'expertise ainsi que les demandes subséquentes présentées devant le tribunal et le juge de la mise en état tendant à l'obtention de provisions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 263 du Code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Ainsi Mme [O] expose que certains points de la mission auraient été omis ou non respectés par l'expert et le tribunal reprendra les critiques une à une pour montrer qu'elles ne sont pas fondées. ? pour la demanderesse, M. [S] se contenterait de retenir le coût d'un seul étaiement financé par elle à hauteur de 440 euros TTC alors qu'il a lui même sollicité des mesures conservatoires à deux reprises, d'abord dans sa note du 18 décembre 2015 pour un premier étaiement qui a coûté 440 euros TTC, ensuite dans sa note du 10 mai 2016 demandant un étaiement supplémentaire avec ouverture et dépose de lambris, également facturé 440 euros TTC ; l'expert était donc tenu de retenir les deux mesures conservatoires demandées pour un totale de 88°0 euros TTC. S'agissant du coût des travaux conservatoires, si Mme [O] justifie effectivement avoir fait réaliser à ses frais lesdits travaux pour un montant total de 880 euros TTC, le Tribunal constate, au vu des factures produites, que l'EURL PHADIBERI est intervenue dans ce cadre au rez-de-chaussée (découpe du lambris sous plafond pour sondage et déplacement des étais pour consolidation des poutres), ainsi qu'à l'étage au niveau du plancher et de la toiture (découpe de planchers d'aggloméré et placo en plafond pour sondage, intervention de sondage au niveau du solin) : or les mesures conservatoires préconisées par l'expert portaient uniquement sur l'étaiement de la outre bois dans l'entrée du logement. Ainsi c'est à raison que l'expert ne propose de retenir que les travaux effectués au rez-de-chaussée dans le cadre du présent litige, d'un montant totale de 550 euros TTC, montant dont l'imputabilité sera précisée infra. ? L'attention de l'expert a été attirée sur des traces de circulation d'eau relevées sur le sol du grenier alors qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. L'expert relève que les traces de coulure sur le mur du grenier côté [O] sont les conséquences de précédentes infiltrations par le solin ; le parquet d'origine laissé en l'état sous les panneaux bois u dol du grenier n'est plus portant dès lors que les panneaux sont correctement fixés sur le solivage ; ainsi il ne convient pas de réparer un parquet que Mme [O] avait préalablement décidé d'abandonner sus les panneaux bois posés sur le solivage. L'humidité située derrière le compteur représente une conséquence évidente d'un même désordre ; de plus, le doublage en briquettes n'tait pas ventilé et l'habitation dépourvue de VMC ; dans ces conditions, il est normal de découvrir des zones de moisissures bien que ces éléments ne représentent pas la cause des désordres constatés. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que l'expert justifie valablement de l'absence de prise en compte des traces d'humidité sur le sol du grenier, il n'est pas utile de diligenter un complément d'expertise sur ce point. ? Le point n°6 de la mission n'aurait pas été respecté puisque seules des estimations expertales sont proposées pour le chiffrage du coût des travaux réparatoires ; de plus l'expert a omis de retenir les devis communiqués dès la mise en oeuvre de l'expertise ; zinguerie et tête de mur, démolition et reconstruction du mur mitoyen, traitement des fissures et mousses. L'expert précise dans son apport que, suite à la diffusion de son pré)rapport, les parties n'ont pas produit de devis d'entreprises sur la base des solutions de principe indiquées, raison pour laquelle l'estimation expertale a été conservée ; concernant les devis produits par Mme [O], le Tribunal constate qu'ils portent sur des travaux différents des solutions de principe indiquées par l'expert, iles est donc normal que celui ci ne les ait pas retenus, sous réserve de l'appréciation du Tribunal. ? A l'exception de la perte de loyers, l'expert ne fournirait aucune réponse sur les postes de préjudices qui étaient portés à sa connaissance par dire en date du 16 mars 2017. Le Tribunal considère que les points soulevés par Mme [O] dans son dire du 16 mars 2017 et repris dans ses écritures sont extérieurs au cadre de la mission fixée par l'ordonnance du 10 septembre 2015, mission à laquelle le Tribunal considère que l'expert a répondu de manière satisfaisante en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que Mme [O] ne fournit aucun élément objectif et sérieux à l'appui de sa demande de complément d'expertise ; il convient en conséquence de l'en débouter et de la débouter des conséquences qui en découlent (provisions) ? Sur les conclusions du rapport d'expertise de M. [S]. Malgré l'opposition farouche de Mme [O] aux investigations de M. [S], le Tribunal estime que l'expert judiciaire a rendu un rapport même incomplet, clair, précis et documenté qui servira de base à la présente décision, au regard des observations des parties » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, l'ordonnance du 10 septembre 2015 confiait à l'expert la mission de « préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et par les solutions possibles pour y remédier tels que la privation ou la limitation de jouissance » ; qu'aucune ambiguïté ne résultait de ces termes ; qu'en décidant, pour écarter la demande de complément d'expertise, que « les sommes réclamées par Mme [L] [O] au titre du trouble de jouissance relèvent de l'appréciation du tribunal et sont extérieurs à la mission de l'expert », la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'expert ait seulement prescrit et chiffré des travaux « a minima » et ait renvoyé à l'appréciation des entreprises mandatées par les parties la détermination des travaux supplémentaires nécessaires à la remise en état et leur coût ne justifiait pas qu'un complément d'expertise soit ordonné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité à 28.398,27 euros le montant des travaux préconisés par l'expert que Monsieur [W] a été condamné à faire réaliser par des professionnels qualifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « suivant les dispositions de l'article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Suivant les dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le rapport d'expertise dont les constatations techniques ne font pas l'objet de critiques sérieuse, permet d'établir les faits suivants. Les désordres allégués par Mme [O] sont avérés. Ils peuvent être présentés ainsi : * désordre 1 : infiltrations d'eau par le mur mitoyen, Il a pour cause l'absence de réparation des travaux effectués dans la séparation des toitures, imputables : - pour le solin à Mme [L] [O] - pour la tête de mur, à chacune des parties à hauteur de 50 % - pour le chéneau, à M. [V] [W]. Les solutions réparatoires et leur coût doivent être estimées comme suit . - sur le solin : 1.767,08 ? TTC à la charge de Mme [L] [O] - sur la tête de mur : 1.492,58 ? TTC à la charge de chacune des parties - sur le chéneau : 2.178,82 ? TTC à la charge de M. [V] [W] * désordre 2 : infiltrations ou circulation d'eau depuis le regard en pied du mur ouest de la propriété [W]. Il est imputable à M. [V] [W] en ce qu'il n'a pas correctement traité les eaux en descente de la toiture ainsi que leur évacuation qui doit être canalisée vers un puisard contenu sur sa parcelle. Par ailleurs, les eaux en provenance du caniveau intérieur et collectées sur le regard borgne sur la propriété de M. [V] [W] doivent être également traitées par canalisation, cette absence de travaux est également imputable à l'intimé. Les solutions réparatoires doivent être estimées à hauteur de 4.204,56 ? TTC, à la charge de M. [V] [W]. M. [V] [W] ne justifie pas avoir réalisé ces travaux en totalité. Le constat d'huissier qu'il produit est antérieur à la décision dont appel. Il porte sur des travaux (creusement d'une tranchée et pose d'une canalisation EP} qui ne correspondent que partiellement à ceux préconisés par l'expert. * désordre 3 : état structurel inquiétant du mur mitoyen à pan de bois ; Ce désordre est causé par la conjonction : - à hauteur de 50 % · infiltrations importantes d'eau par le chéneau fuyard avant l' acquisition du bien par M. [V] [W], imputable par moitié à chacune des parties. - à hauteur de 30 % : remblaiement contre le mur à pans de bois pour la création d'un dallage à l'arrière du mur sinistré avant I'acquisition du bien par M. [V] [W] , imputable à ce dernier. - à hauteur de 20 % : infiltrations d'eau par la bande de solin implantée sur la propriété de Mme [O], imputable à cette dernière. Les solutions réparatoires doivent être estimées à hauteur de 18.755 ? TTC. Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que les travaux à réaliser tels qu'ils résultent du rapport d'expertise doivent être fixés à la somme totale de 28.398,27 ? TTC. Afin d'assurer l'effectivité de la décision, la cour précise que le coût des travaux sera avancé par M. [V] [W]. Leur charge finale sera répartie à hauteur de 23.352,38 ? TTC pour M. [V] [W] et de 5.045,89 ? TTC pour Mme [L] [O]. L'initiative de leur réalisation incombera à M. [V] [W]. Compte tenu de l'ancienneté des désordres, l'astreinte sera confirmée. En ce qui concerne les travaux conservatoires qui ont été réalisés par Mme [L] [O], le premier juge a justement retenu que seules les mesures conservatoires préconisées par l'expert doivent être prises en compte, à savoir les seuls travaux effectués au rez-de-chaussée à hauteur de 550 ? TTC. L'expert dont les conclusions ne sont pas utilement critiquées a justement retenu 22 % de ces travaux à la charge de Mme [L] [O] et 78 % (soit 429 ? TTC) à la charge de M. [V] [W] » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge doit réparer tout le préjudice sans qu'il résulte ni perte ni profit pour la victime ; en s'abstenant de rechercher si la circonstance l'expert ait seulement prescrit et chiffré des travaux « a minima » et ait renvoyé à l'appréciation des entreprises mandatées par les parties la détermination des travaux supplémentaires nécessaires à la remise en état et leur coût ne justifiait pas qu'au delà des montants retenus par l'expert, ils se prononcent sur le montant de l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que l'expert ait seulement prescrit et chiffré des travaux « a minima » et ait renvoyé à l'appréciation des entreprises mandatées par les parties la détermination des travaux supplémentaires nécessaires à la remise en état et leur coût ne justifiait pas que la réalisation de l'ensemble des travaux nécessaires à la remise en état soit ordonnée, sans limitation de montant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a Madame [O] de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [L] [O] expose que les désordres d'infiltrations d'eau et d'humidité ont privé le logement du caractère de décence exigé par la loi du 6 juillet 1989, faisant alors obstacle à sa location. Au moment de la survenance du dommage, le bien était loué pour un loyer mensuel de 355 ?. L'ancienne locataire de Mme [L] [O], Madame [V] déclare dans une attestation produite par l'appelante : "Mme [O] m'a demandé de bien vouloir quitter le logement que j'occupais depuis juin 2013 car elle estimait que ce n'était pas logique de louer un logement alors qu'elle était en procès à cause de ce bien (...). Elle ne voulait pas qu'à la longue je porte plainte contre elle pour location d'un logement insalubre. Exerçant ma profession d'assistante maternelle à mon domicile, Mme [O] n'a pas hésité à me demander de prendre congé en plein hiver'. Ainsi, le départ de la locataire ne peut être rattaché à aucun manquement de M. [V] [W], il résulte au contraire de la seule volonté de Mme [L] [O], la locataire n'ayant manifestement pas déploré une quelconque insalubrité du bien. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] [O] au titre du préjudice locatif » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé, si les rapports d'expertises ne révélaient pas que les désordres affectant la maison ? dont l'existence est avérée ? ne rendaient pas le logement loué indécent, de sorte que le préjudice résultant de la perte des loyers était au moins pour partie imputable à Monsieur [W], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que le bail avait pris fin à l'initiative de Madame [O] quand cette circonstance était impropre à écarter l'indécence du logement, laquelle justifiait l'initiative de Madame [O] de mettre fin au bail, de sorte que le préjudice résultant de la perte des loyers était au moins pour partie imputable à Monsieur [W], les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil. ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la locataire n'a pas déploré l'insalubrité du logement, quand cette circonstance était impropre à écarter l'indécence ou du logement, laquelle justifiait l'initiative de Madame [O] de mettre fin au bail, de sorte que le préjudice résultant de la perte des loyers était au moins pour partie imputable à Monsieur [W], les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 245 du code de procédure civile.article 263 du Code de procédure civilearticle 655 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel