Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210410
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 60 225 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° A 19-17.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-17.280 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous son nom commercial, la société Groupama Paris Val de Loire, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir condamner M. [M], expert judiciaire, à lui verser les sommes indemnitaires de 602 259 euros ou, en tout état de cause de 328 102 euros, en réparation du préjudice économique et financier subi, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 47 112,98 euros au titre des frais indûment exposés précédemment, ainsi que la somme de 19 510 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'exigence d'indépendance et d'impartialité garantie par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'étend à l'auxiliaire de justice qu'est l'expert désigné par une juridiction ; Que quand bien même monsieur [M], comme il le fait valoir, n'a été, par le passé, qu'un adhérent parmi des milliers de cette coopérative, sans fonctions ni pouvoirs directionnels puis, au moment de l'expertise, en situation de retraité se voyant rembourser annuellement ses parts sociales et, par ailleurs, marié à une épouse qui a certes repris son exploitation agricole mais sans avoir le moindre lien avec la coopérative en cause, il lui appartenait, dans le respect de son devoir d'indépendance à l'égard des parties, de leur révéler, dès l'ouverture des opérations d'expertise, un élément de nature à remettre en cause son indépendance, subjective ou objective, telle la détention de parts de cette coopérative ; Que le simple fait d'avoir omis de révéler aux parties des circonstances susceptibles de le rendre récusable conduit à considérer qu'il a manqué auxdits devoirs et, par là même, commis une faute ; qu'il peut, incidemment, être relevé qu'une telle déclaration d'intérêts figure au rang des recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles en matière d'expertise civile issues de la Conférence de consensus et publiées les 15 et 16 novembre 2007 ; Que le jugement doit être par conséquent infirmé en ce qu'il dispose que l'expert n'a commis aucune faute ; Que s'il est vrai que le rapport de l'expert ne constitue qu'un simple avis qui ne lie pas le juge, ainsi qu'il résulte de l'article 146 du code de procédure civile, cet auxiliaire ne bénéficie pas pour autant d'une immunité et qu'il est désormais constant que la responsabilité personnelle de l'expert judiciaire, à raison des fautes qu'il a commises dans l'exécution de sa mission, peut être engagée alors même que le juge a suivi son avis dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché (Cass civ 2ème, 08 octobre 1986, pourvoi n° 85-14201) ; Que, cela étant, il appartient à monsieur [W] de démontrer que monsieur [M] a manqué à ses devoirs de prudence et de diligence dans l'accomplissement de sa mission dès lors que l'expert judiciaire, dans le cadre précis de la mission qui lui était confiée, n'était tenu qu'à une obligation de moyens, ainsi que le fait valoir en préambule monsieur [M] et, s'agissant du préjudice dont il poursuit la réparation à hauteur de 602.259 euros ou 328.102 euros en principal suivant les avis techniques pris pour référence, que cette faute lui a fait perdre la chance réelle et sérieuse de se voir allouer, éventualité favorable, une indemnisation de son préjudice supérieure à celle fixée par la cour d'appel en 2010 ; Qu'il ressort, certes, de l'examen comparé du rapport d'expertise argué de partialité et des différents avis techniques produits de notables divergences d'appréciation du préjudice tenant, en particulier, aux conséquences de la cession anticipée de l'exploitation en 2005 plutôt qu'à une cessation d'activité en 2008, de la décision de monsieur [W] d'accroître son activité céréalière après la rupture contractuelle ou encore à la prise en considération de postes et chiffres issus de sa comptabilité ainsi que du contexte économique des faits litigieux ; Que la production de ces deux documents techniques ne suffit toutefois pas à établir le nécessaire lien de causalité entre le défaut d'impartialité et la sous-évaluation incriminés ; Que la simple lecture de l'arrêt rendu le 06 septembre 2010 conduit à considérer que les arguments développés par monsieur [W] pour contester le rapport d'expertise de monsieur [M] n'ont pas échappé à la libre discussion des parties ni au contrôle de la cour d'appel statuant en ouverture de rapport, comme l'ont pertinemment et de manière circonstanciée énoncé les premiers juges par un moyen que la cour fait sien ; Que, par ailleurs et ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 25 novembre 2004, pourvoi n° 03-14326), force est de considérer que constitue une cause exonératoire de responsabilité la carence de celui qui a poursuivi, tel monsieur [W], la réparation de son préjudice en s'abstenant de soumettre à la juridiction chargée de l'évaluer des critiques qu'il forme dans un second temps contre les opérations d'expertise au moyen de preuves, s'agissant des documents techniques - dont, au surplus, la convergence n'est que prétendue, comme soutenu par la société Groupama - qui lui étaient accessibles dès l'instance d'appel qui s'est déroulée jusqu'en 2010, qu'il ait ou non découvert a posteriori et comme il le prétend grâce aux "échos" du monde coopératif agricole puis aux services d'une société d'investigations, l'adhésion de monsieur [M], de 1970 à 2005, à la coopérative en question ; Qu'il suit que monsieur [W] doit être débouté de ses entières demandes au titre de ses préjudices, financier et moral, invoqués et des frais procéduraux engagés et que doit être confirmé le jugement qui en dispose ainsi » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, [X] [W] soutient que l'impartialité de [K] [M] peut être mise en doute dès lors qu'il a dissimulé le fait qu'il avait été pendant 35 ans adhérent et client de 1970 à 2005 de la coopérative la Franciade devenue LIGEA puis AGRALYS et ce, même si au moment de son rapport, il n'était plus membre de la coopérative, Qu'il prétend qu'il existait un conflit d'intérêts ce qui explique les partis pris techniques de [K] [M] dans l'analyse du préjudice subi par [X] [W], Qu'il retient notamment quatre erreurs fondamentales qui dénotent un parti pris technique destiné à favoriser la coopérative LIGEA, qu'il s'agit : 1- de la méthode retenue en page 6 du rapport de Monsieur [K] [M] sur le calcul du préjudice direct qui le prive d'une somme de 30 440 ?, 2- du calcul de la perte (suite à la rupture abusive du contrat) sur la période 2006 à 2008 qui a été estimé à 30.000 ? par an alors que c'est tout l'excédent brut d'exploitation de 268.000 ? qui aurait dû être pris en compte soit une perte de revenus de 178.800 ?, 3- les intérêts sur le préjudice auraient dû être calculés sur le préjudice de 2005 à 2008 et jusqu'au règlement de 2011, que les bases retenues par l'étude du CER montrent que l'approche de l'expert judiciaire prive [X] [W] de 72 000 ? jusqu'en 2008 et plus de 120 000 ? jusqu'en 2011, 4- la valeur de l'exploitation estimée à 609.000 ? qui ne correspond qu'à sa valeur en 2005 avec 50.000 ? d'excédent brut d'exploitation et après rupture du contrat alors que l'expert [K] [M] n'a pas reconstitué la valeur de l'exploitation en situation de contrat maintenu ce qui, selon l'étude du CER prive Monsieur [X] [W] d'une somme de 174.000 ?, Que ces quatre points de contestation sont des critiques du rapport de [K] [M] déjà formulées par [X] [W] devant la cour d'appel d'Orléans qui dans son arrêt du 6 septembre 2010, les a tous rejetés après avoir analysé en détail les méthodes de calcul retenues par l'expert judiciaire, Que la cour a relevé dans les motifs de son arrêt que "contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert [M] néglige nullement la donnée que constitue l'excédent brut d'exploitation même s'il ne se fonde pas sur ce seul élément pour donner son avis , que cependant avec raison, l'expert [M] applique ce principe sur une perte de revenus qu'il estime à 300.000 ? et non sur les chefs de préjudice que [X] [W] prétend avoir subis et qui sont écartés par la Cour comme la perte sur la cession de son exploitation; qu'il n'y a donc pas de sous-estimation de ces chefs de préjudice par le technicien commis ; que le chiffre de 340.000 ? auquel aboutit l'expert judiciaire sera donc retenu..." Qu'ainsi il ne peut être reproché à [K] [M] aucune sous-évaluation fautive alors que c'est la cour d'appel elle-même qui a écarté toute notion de perte sur la cession de l'exploitation ce dernier » ; 1) ALORS QU'il appartient à l'expert, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'être regardée comme affectant son impartialité afin de permettre à la partie d'exercer, à bref délai, s'il y a lieu, son droit de récusation ; que le manquement à cette obligation de révélation suffit à lui seul à fonder une action en responsabilité contre l'expert judiciaire défaillant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. [M] avait commis une faute en ne révélant pas ses liens avec la coopérative Agralys (arrêt, p. 5, in fine et p. 6 § 1) ; qu'en rejetant toutefois l'action en responsabilité formée à son encontre, au motif qu'il n'était pas démontré que le technicien ait également manqué à ses devoirs de prudence et de diligence dans l'accomplissement de sa mission, cependant qu'il n'était nullement nécessaire de caractériser une double faute, la cour d'appel a violé les articles 237 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2) ALORS QU'est causale la faute d'un expert judiciaire qui a masqué l'existence d'une cause de récusation, lorsque son rapport a été adopté intégralement par le juge ; que pour débouter M. [W] de sa demande, la cour d'appel a relevé que la production, par l'exposant, de deux documents techniques qui identifiaient de nombreuses erreurs affectant le rapport de M. [M] et mettaient en évidence « de notables divergences d'appréciation du préjudice » (arrêt, p. 5 § 5), « ne suffi(ait) toutefois pas à établir le nécessaire lien de causalité entre le défaut d'impartialité et la sous-évaluation incriminés » (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'appréciation du juge avait été déterminée par les conclusions expertales, ce dont il résultait que le préjudice invoqué était bien en relation de causalité directe et certaine avec la faute retenue contre M. [M] dans la réalisation de sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3) ALORS QUE la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné est engagée conformément aux règles de droit commun même si les parties ont pu discuter librement des constatations techniques sous-tendant les conclusions expertales ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de M. [M], dont elle a pourtant retenu la faute tenant à la dissimulation de ses liens d'intérêt avec l'une des parties, que « les arguments développés par monsieur [W] pour contester le rapport d'expertise de monsieur [M] n'ont pas échappé à la libre discussion des parties ni au contrôle de la cour d'appel statuant en ouverture de rapport » (arrêt, p. 7 § 1), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 4) ALORS QUE pour débouter l'exposant de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu la carence de M. [W] qui aurait omis « de soumettre à la juridiction chargée de l'évaluer des critiques qu'il forme dans un second temps contre les opérations d'expertise » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en statuant ainsi alors que M. [W] ne pouvait se voir reprocher sa carence au titre d'un fait dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime ne peut totalement exonérer l'auteur fautif d'un dommage de sa responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en relevant, pour exonérer M. [M] de toute responsabilité, que l'exposant aurait omis de soumettre ses nouvelles objections à la juridiction appelée à statuer sur le préjudice, sans relever que la faute de la victime dont elle a ainsi relevé l'existence présentait les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel