Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210412
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 1 975 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° D 19-25.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [K] [S], représenté par sa curatrice, Mme [R] [H], épouse [S], 2°/ Mme [R] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 19-25.701 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en son établissement [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [K] et [G] [S], Mme [R] [H], épouse [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action en aggravation liée à la seule naissance du fils de M. [S], [E], le 30 mars 2002, prescrite et irrecevable pour la période antérieure au 22 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE sur le premier des chefs critiqués du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en aggravation liée à la seule naissance de [E] prescrite et irrecevable pour la période antérieure au 22 décembre 2006 ; que le tribunal a jugé que le point de départ du délai de la prescription pour agir de [K] [S] doit être fixé conformément à l'article 2226 du code civil, au jour de la consolidation de l'aggravation alléguée ; qu'en droit, la consolidation est la fixation des blessures à un degré d'incapacité permettant d'arrêter les soins cliniques en amélioration et d'apprécier le préjudice définitif ; qu'elle peut être fonctionnelle comme ci-dessus ou situationnelle et concerner les nouvelles modifications dans l'environnement du cadre de vie de la victime, comme la survenance d'un enfant, ayant aggravé les besoins des postes de tierce personne ou logement et véhicule adaptés de la victime handicapée, notamment ; qu'en l'espèce, le Docteur [B] a évalué en 2015 que : « Ce système (i.e. de prise en charge issu des évaluations du rapport de 1994) a été bouleversé avec la naissance de [G] en 2002, les rôles se sont redistribués mais les troubles neuro cognitifs de [K] [S] ne lui ont pas permis de s'approprier cette paternité tant que ce n'est pas son fils lui-même par sa présence et ses sollicitations qui a confronté à ses insuffisances et son handicap dans cette nouvelle fonction, la grand-mère palliant jusque-là les difficultés par la mise en place de mesures de protection et d'accompagnement de cet enfant lorsqu'il est avec son père. (..) La qualité et la quotité d'intervention d'une tierce personne doit être réévaluée, deux situations se présentant en l'absence de son fils (...) en présence de son fils (...) les autres postes de préjudices n'apportent pas de remarque particulière de ma part » ; qu'il est ainsi établi que l'aggravation situationnelle ne se présente pas évolutivement mais est survenue instantanément même si la situation a toujours évolué ; qu'ainsi, c'est donc en 2002 que l'aggravation alléguée est apparue et qu'elle a été consolidée ; qu'il s'ensuit que la prescription décennale a commencé à courir le 30 mars 2002 et que l'action en aggravation est prescrite à la date de l'assignation au fond et même à celle de l'action en référé ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prescription de la demande en aggravation de la situation, l'article 2226 du code civil dispose que "L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans a compter de la date de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé" ; que [K] [S] allègue connaître une aggravation de son état en raison de la naissance de son enfant, [G], le 30/03/2002 et que cet état aurait été consolidé au jour de l'examen de la victime par le docteur [B], le 31/08/2011 ; puis qu'il soutient finalement que l'aggravation de son état est consolidée depuis le jour du jugement fixant son droit de visite, à savoir le 19/02/2007 ; qu'or, comme le fait valoir Allianz IARD, le médecin-conseil de [K] [S], le docteur [B], n'a défini ni la date de la prétendue aggravation de son état séquellaire, ni la date de consolidation de celle-ci ; qu'il convient dès lors, faute d'élément contraire suffisant, de considérer que l'éventuelle aggravation en raison de la naissance de son enfant, a été consolidée le jour de la naissance de [E], soit le 30/03/2002 et non le jour du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du février 2007 ayant fixé les droits de visite et d'hébergement de [K] [S] et qu'en application des dispositions de l'article 2226 du code civil, le délai d'action en aggravation de [K] [S] a expiré le 31/03/2012 ; que [K] [S] n'ayant assigné Allianz IARD devant le juge du fond que le 22/12/2016, son action en aggravation liée à la seule naissance de son fils [E] est prescrite et donc irrecevable ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'« il est ainsi établi que l'aggravation situationnelle ne se présente pas évolutivement mais est survenue instantanément », tout en constatant que « la situation a toujours évolué », la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant que « l'aggravation situationnelle ne se présente pas évolutivement mais est survenue instantanément », tout en constatant que la « situation a toujours évolué », ce dont il s'inférait que l'aggravation situationnelle, certes intervenue avec la naissance de l'enfant, avait continué d'évoluer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 2226 du code civil ; 3°) ALORS QUE alors que la naissance d'un enfant peut constituer une aggravation de la situation de la victime et, partant, permettre l'indemnisation d'un préjudice nouveau indépendant de l'évolution de l'état séquellaire de la victime ; que l'aggravation de la situation ne se manifeste pas seulement à la naissance de l'enfant, mais évolue en fonction des besoins, notamment en termes d'aide-ménagère, d'aide à domicile ou d'assistance, pour accompagner l'éducation de l'enfant ; qu'en se contentant de retenir, pour décider que l'action en réparation pour aggravation du préjudice était prescrite, que « c'est donc en 2002 que l'aggravation alléguée est apparue et qu'elle a été consolidée » sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 6 et 7 concl. Consorts [S]), la circonstance que l'aggravation situationnelle liée à la naissance de [E] résultait tout spécialement de la séparation de M. [K] [S] avec la mère de son fils, ainsi que de la réorganisation du droit de visite et d'hébergement qui s'en est suivie, décidée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 19 février 2007 et ayant entraîné une aggravation du poste de tierce personne adaptée, de sorte que le dommage aggravé n'avait pu être consolidé en 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Allianz à ne payer à M. [K] [S] que la somme de 9 085,21 euros au titre des frais d'équipement de véhicule adapté, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006, et dit que les sommes allouées au titre des frais de logement et véhicule adaptés porteront intérêt de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration d'un délai de 5 mois à compter du 22 décembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur le deuxième des chefs critiqués du jugement, par l'intimé en ce qu'il l'a condamné à payer à [K] [S] 19 759,68 euros au titre des frais de logement adaptés et par l'appelant en ce que le jugement a condamné Allianz lard à lui payer 8 560,33 euros au titre des frais de véhicule adaptés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016 : la déclaration d'appel des consorts [S] ne portant pas sur le chef des frais de logement adapté, la compagnie Allianz lard qui n'a pas formé appel incident, n'est pas recevable à faire rejuger ce poste du préjudice ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le procès-verbal de transaction du 11 octobre 1999 est affecté de nullité du fait que le curateur de [K] [S] ne l'a pas contresigné avec son pupille ; qu'il n'a donc pas l'autorité de la chose jugée ; qu'au fond, l'ergothérapeute a préconisé que [K] [S] ou son véhicule soit équipé d'un smartphone avec fonction de géolocalisation ; que la victime ne justifie par aucune pièce de la nécessité du remplacement de son propre appareil téléphonique mobile actuel par un nouvel équipement 'iphone' ; que la demande n'est pas justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en l'état de l'offre du concessionnaire Renault à Sarlat (Dordogne) du 1er avril 2016, la valeur du véhicule vendu est de 18 700 euros ttc ; que la différence entre l'achat du véhicule adapté et la valeur du véhicule ordinaire est de 1 688 euros ; que l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisferait la victime ; qu'au prochain renouvellement septennal à l'âge de 46 ans, le prix de l'euro de rente sera 30,676, mettant à la charge de l'assureur une somme de 9 085,21 euros au titre non pas du remplacement du véhicule mais seulement des équipements ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE conformément au principe de la réparation intégrale consistant à replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit, la victime d'un accident peut obtenir l'indemnisation, par les responsables du dommage, du coût d'acquisition d'un véhicule adapté lui permettant de conduire comme avant l'accident ; qu'en déboutant les consorts [S] de leur demande d'indemnisation au titre de frais de véhicule adapté, d'un montant de 17.950,76 euros, et en mettant à la charge de l'assureur une somme limitée de 9.085,21 euros au titre non pas du remplacement du véhicule mais seulement des équipements, motifs pris que « l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisferait la victime » (p. 8§12 arrêt), cependant que la notion de « véhicule dont se satisferait la victime » ne peut s'entendre que d'un véhicule adapté, à défaut de quoi la victime ne pourrait s'en satisfaire, de sorte que le dommage lié au coût total d'achat du véhicule de 17.950,76 euros, correspondait au prix d'achat d'un véhicule adapté ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE les consorts [S] faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 10 mai 2019 (p. 6 et 7) que la somme de 17.950,76 euros correspondait à la différence entre l'achat d'un véhicule non adapté et l'achat d'un véhicule adapté, précisant que celle de 1.688 euros correspondait au seul montant des adaptations au titre d'options supplémentaires, telles que la mise en place d'une boule et d'une télécommande au volant ; qu'en se contentant de relever que la différence entre l'achat du véhicule adapté et la valeur du véhicule ordinaire était de 1.688 euros, pour décider de mettre à la charge de l'assureur une somme limitée de 9.085,21 euros, sans répondre à ce moyen déterminant établissant que cette somme ne permettait de prendre en charge que de simples options et non le véhicule adapté en lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [S] du surplus de toutes leurs demandes tendant à voir condamner la société Allianz à verser, d'une part, à M. [K] [S], en réparation de ses préjudices, les sommes de 1.193.461,65 euros au titre de frais divers, de 39.895,45 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 2.573.898,67 euros au titre de l'assistance tierce personne, de 436.966,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, de 16.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 20.000 euros au titre du préjudice d'affection et tendant à voir condamner et, d'autre part, à Mme [R] [S], en réparation de son préjudice personnel, les sommes de 696 euros au titre de ses frais divers, de 5.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'affection e de 30.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, avec intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration d'un délai de 5 mois à partir de l'assignation introductive d'instance, avec anatocisme ; AUX MOTIFS QUE sur le quatrième des chefs critiqués du jugement en ce qu'il a débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes alors que notamment il était réclamé la condamnation d'Allianz lard aux paiements comme à l'assignation : qu'en l'état de la prescription et de l'irrecevabilité subséquente, les demandes au fond sont sans objet et ne doivent pas être jugées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur l'aggravation médicolégale de [K] [S], l'article 1355 du code civil dispose « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elle en la même qualité » ; qu'une nouvelle demande, qui mettrait en jeu les mêmes parties et aurait le même objet et la même cause que ce qui a été décidé avec autorité de la chose jugée, serait irrecevable en vertu de l'article 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; qu'à l'appui de ses prétentions indemnitaires, [K] [S] allègue que son état séquellaire imputable à l'accident de la circulation dont il a été victime le 01/06/1990, s'est aggravé depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le 26/11/1998 ; qu'Allianz IARD s'y oppose et soutient qu'à défaut d'aggravation de l'état de [K] [S], l'ensemble de ses demandes se heurte à l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du le tribunal de grande instance de Cahors du 25/07/1997et 33. l'arrêt de la cour d'Appel d'Agen du 26/11/1998 ; que les conclusions du rapport d'expertise définitif du 13/10/1994 du docteur [I] sont les suivantes : « A la suite de l'accident dont a été victime, [K] [S], le 1er juin 1990, [K] [S] a été atteint d'un grave traumatisme crânien suivi d'un coma long, de plusieurs jours, avec des lésions qui se situent au niveau du tronc cérébral, et compliquées d'un hydrotne fronto-pariétal droit ; une atrophie corticale s'installa rapidement. Les séquelles sont constituées par une parésie spastique bilatérale plus marquée du côté droit ; au plan neuro psycho intellectuel il conserve un syndrome frontal, avec une anosognosie modérée, une dépendance d'autrui correspond à une régression psycho affective, des troubles de la voix, et des perturbations oculaires. Il est resté en incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 30/12/1992, puis a été en incapacité temporaire partielle à 75 % ce qui permettait des tentatives de réinsertion professionnelle, qui ont d'ailleurs échoué, jusqu'à la date de consolidation, que nous fixerons au moment de l'expertise soit le 12 octobre 1994. L'ensemble de ces séquelles se situe aux alentours de 68 % chiffre qui englobe toutes les séquelles présentées par M. [S]. Les préjudices extra patrimoniaux : le préjudice de la douleur est assez important, car ce sujet a été opéré alors qu'il était en séjour au centre de l'ADAPT, mais il a eu à connaître une hospitalisation longue, un séjour en maison de rééducation important : le préjudice de la douleur est assez important, soit égal à 5/7. Il existe un préjudice d'agrément : ce sujet jouait au rugby, il pratiquait la chasse, toute activité qu'il ne pourra plus exercer. Le préjudice d'agrément sera apprécié par le tribunal. Le préjudice esthétique est égal de moyen à assez important il se situe de 4 à 5/7. Nous envisagerons une tierce personne dans le sens d'une assistance en raison des difficultés d'autonomie de ce sujet. C'est pour cette raison que sur le plan professionnel seule une activité en CAT de niveau pas très élevé reste possible. » Pièce n° 1 ; que [K] [S] produit le rapport d'expertise du docteur [B] en date du 03/11/2015 établi unilatéralement et à sa demande ; qu'il a été régulièrement communiqué au cours de la procédure et ne peut donc être écarté des débats comme le réclame Allianz IARD ; que le docteur [B] conclut : « Au niveau clinique, le tableau peut être considéré comme superposable à celui décrit en 1994, mais il faut y ajouter les troubles de l'humeur et du comportement qui n'ont pas trouvé de solution à ce jour » ; que le docteur [B] admet ainsi que l'état clinique de Monsieur [S] à ce jour est conforme a celui qui avait été constaté et évalué par le docteur [I] en 1994 ; que la seule modification de l'état de M. [S] serait l'apparition de troubles de l'humeur et du comportement ; qu'or comme le souligne Allianz IARD, ces troubles de l'humeur et du comportement ont été déjà constatés en 1994 par le docteur [I] dans les termes suivants : « Il conserve essentiellement des séquelles motrices d'une part et ce sont des séquelles spastiques, associées à des perturbations de l'équilibre relativement modérées : il n'a pas de déficit moteur focalise, mais la spasticité se retrouve au niveau des membres inférieurs : c'est le propre des séquelles des contusions du tronc cérébral. Il a également des troubles psychologiques et intellectuels : les troubles intellectuels sont dus a la durée du coma. Il s'agit de troubles de la mémoire, des oublis à mesure, mais il a récupéré la lecture, l'écriture, il n'a pas de perturbation profonde des fonctions corticales, ce qui est normal puisque le traumatisme intéressait surtout le tronc cérébral. Ces perturbations affectives s'intègrent dans le cadre d'une régression psycho-intellectuelle: elles sont caractérisées par l'apragmatisme, l'irritabilité, une certaine insouciance de son état ; la difficulté des apprentissages » (page 5 du rapport) ; « (...) Au CRIC ou comme le dit son père, il n'a pas pu supporter d'être avec d'autres, dans un atelier, oblige d'effectuer une tache. Il a parfois une réaction catastrophique, il est capable de devenir agressif dans quelques cas où il subit des frustrations. s'il est contrarié » (pages 7 et 8 du rapport) ; « (...) Cet examen confirme celui réalisé en 1994 avec une stabilité des déficits identifies auxquels est venu se greffer des troubles de l'humeur et du comportement qu'il n'a pas été possible de vérifier sur cet examen (...) Une ERNI réalisée récemment ne retrouve pas d'évolution significative des lésions anatomiques séquellaires déjà identifiées et pouvant expliquer l'évolution des troubles comportementaux » ; que le docteur [P], dont la correspondance est reproduite dans le rapport du docteur [B], écrivait le 16/08/1999: "Séquelles psycho-affectives : apragmatisme, irritabilité, anosognosie, insouciance de son état" ; que le docteur [B] qui admet, en page 15 de son rapport, ne pas avoir pu vérifier médicalement l'existence de tels troubles de l'humeur et du comportement, ne décrit ainsi aucune aggravation de celle irritabilité, agressivité, troubles de l'humeur qui existaient dès les suites immédiates de l'accident et qui ont été indemnisées par le tribunal de grande instance de Cahors et la cour d'appel d'Agen ; que [K] [S] ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d'une aggravation de son état médical ; que III. Sur l'aggravation "situationnelle" de l'état de [K] [S], les consorts [S] indiquent que l'état de M. [S] a connu une aggravation "situationnelle" pour plusieurs raisons ; qu'Allianz IARD s'oppose à ces prétentions et souligne que le 14/08/2013, le tribunal d'instance de Cahors a maintenu [K] [S] sous curatelle renforcée au motif qu'il n'existe ni aggravation, ni amélioration de son état et que cette pièce versée aux débats par M. [S] dans le cadre de la précédente procédure a été retirée de la procédure par celui-ci ; 1/ qu'en raison de l'impossibilité d'un retour à l'emploi, les consorts [S] soutiennent que : "Les prévisions et les évaluations justes de 1994 s'inscrivaient dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi en milieu protégé, ce qui n'a pas pu être le cas" ; que le professeur [I], dans son rapport déposé le 13/10/1994, concluait : "Sur le plan professionnel, il est certain que ce garçon ne pourra pas reprendre une activité pratique, autre que dans un système d 'atelier protégé ou de centre d'aide par le travail : En effet c'est l'état de régression, l'absence d'autocritique évoquant un syndrome frontal, qui doivent être remarquables et qui gêneront la réinsertion professionnelle de ce sujet, beaucoup plus gêné par son absence de motivation qui est organique, par la perte de son autocritique, que par les variables altérations de son état neuropsychologique et intellectuel" ; que le bilan de l'UEROS décrit, en mai 2013 une situation identique : "Si Monsieur [S] souhaite s'investir dans une recherche d'emploi, il semblerait qu'une orientation en entreprise adaptée ou même en ESAT soit à privilégier. Nous n'avons pas testé ces orientations en raison du refus de Monsieur [S]. En raison de difficultés, tant sur le plan physique, que cognitif cette hypothèse devrait être approfondie, lorsque Monsieur [S] sera en mesure de l'envisager". L'UEROS précise à ce titre " une orientation en milieu adapte voire protégé me paraît correspondre aux besoins de Monsieur [S]. Ce dernier refuse cette proposition et souhaite s'investir dans le projet de barman, seule piste qu'il a accepté de tester et qui a été invalidée" ; que le professeur [I] en 1994, comme l'UEROS en 2013, précise donc que la réinsertion professionnelle de [K] [S] ne pourrait se faire que dans un cadre adapté ; qu'or, le tribunal de grande instance de Cahors, dans son jugement du 25/07/1997, a considéré : « En l'espèce, outre le préjudice découlant des séquelles physiologiques, s'il n'est pas possible d'avoir la certitude que [K] [S] reprendrait l'exploitation familiale, son avenir professionnel est néanmoins définitivement obéré, les perspectives envisagées par le professeur [I] étant bien en deçà de ce à quoi il pouvait raisonnablement prétendre » ; que le tribunal a donc déjà indemnisé un préjudice professionnel total et définitif ; que la situation professionnelle de M. [S] est aujourd'hui similaire à celle dans laquelle il se trouvait au jour où la cour d'appel d'Agen a indemnisé son préjudice de manière définitive ; qu'il n'est donc pas établi que le préjudice professionnel de [K] [S] a connu une aggravation depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Agen le 26/11/1998 et les demandeurs doivent donc être déboutés de toutes leurs prétentions et demandes à ce titre ; 2/ qu'en raison du vieillissement de ses parents, le professeur [I], en 1994, avait retenu un besoin en aide humaine, compte tenu des difficultés d'autonomie [K] [S] ; que la cour d'appel a retenu 5 heures/jour ; que [K] [S] ne remet pas en cause la durée de 5 h/jour mais explique que ses parents lui ont apporté cette aide ; qu'ils vieillissent et qu'il va devoir recourir à une aide extérieure plus coûteuse ; qu'or comme le soutient Allianz IARD, dans l'hypothèse où l'état de santé des parents de [K] [S] ne leur permettrait plus de s'occuper de leur fils comme ils l'ont fait depuis l'accident, [K] [S] pourrait parfaitement décider de recourir à une aide humaine extérieure rémunérée et pour laquelle il a déjà été indemnisé définitivement par la cour d'appel d'Agen ; 3/ qu'en raison de sa paternité en 2002, lors de la naissance de son fils, [E] ; que [K] [S] soutient que cette paternité a bouleversé son équilibre et serait constitutive d'une aggravation situationnelle ; qu'il a un besoin supplémentaire d'aide humaine et qu'il a été contraint en outre d'acquérir un logement à [Localité 1] afin de « pouvoir passer les week-ends avec son fils [E] prévus par le jugement du 19/02/2007 » ; qu'il convient de rechercher si cette aggravation concerne la période non prescrite, soit du 22/12/2006 à ce jour ; que les deux jugements rendus par les juges aux affaires familiales de [Localité 2], le 16/05/2005 et puis de [Localité 3] le 19/02/2007 ne font état d'aucune difficulté dans la relation entretenue par M. [S] avec son fils qui vit à [Localité 3] avec sa mère depuis son plus jeune âge ; que par jugement du 19/02/2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a statué ainsi : « Dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant, librement d'un commun accord entre les parties, et à défaut d'accord. En dehors des périodes de congés scolaires, les troisièmes fins de semaine de septembre, de novembre, de janvier, de mai et de juin, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, (...) Pendant les périodes de congés scolaires : - La totalité des petites vacances scolaires - La première moitié des vacances de Noël et d'été les années paires, - La deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires, A charge pour lui de prendre en charge les frais de transport de l'enfant pour le voyage aller et pour la mère de prendre en charge les frais du voyage retour. Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie ou demeure l'enfant » ; qu'ainsi, M. [S] exerce son droit de visite et d'hébergement sur son fils 5 week-ends par an, soit 10 jours ainsi que pendant la totalité des petites vacances scolaires et la moitie des vacances de Noël et des grandes vacances et il n'est pas prévu que [K] [S] fasse le déplacement à [Localité 1] afin de rencontrer son fils qui est actuellement âgé de 15 ans et qui est parfaitement autonome ; que le docteur [B] qui ne précise pas avoir rencontré [E], conclut : "[K] [S] souffre, mais plus encore son fils, des difficultés à assumer son rôle de père dans les moments partagés et dans leurs échanges en dehors de ses périodes ou les échanges se limitent à des préoccupations de base" ; que comme le fait valoir Allianz IARD, aucun élément matériel suffisant ne vient attester de difficultés pour M. [S] à s'occuper de son fils ou d'une souffrance de ce dernier dans sa relation avec son père, pouvant justifier un besoin d'aide personnelle spécifique pour cette relation père/fils ; que [K] [S] ne justifie pas plus d'un besoin supplémentaire en aide humaine, quantifiée par la cour à 5 h/jour, pour mettre en oeuvre les modalités fixées par jugements ; qu'en effet, lorsque M. [S] accueille son fils, cette tierce personne, prévue pour 5 h/jour, a vocation lors de ses heures de présence, à assister M. [S] également dans sa parentalité ; qu'il n'existe pas conséquent aucune aggravation "situationnelle" de l'état de M. [S] ; qu'il convient en conséquence de débouter les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires relatives à une aggravation ; 1°) ALORS QU' en refusant de statuer au fond sur les demandes d'indemnisation des consorts [S] relatives à l'aggravation de l'état de santé de M. [K] [S], à l'aggravation de sa situation professionnelle, à l'aggravation des conditions de son organisation de vie compte tenu du changement de circonstances et à l'aggravation situationnelle consécutive à la naissance de [E] pour la période non-prescrite du 22 décembre 2016 jusqu'au jour où la cour a statué, motifs pris qu'« en l'état de la prescription et de l'irrecevabilité subséquente, les demandes au fond sont sans objet et ne doivent pas être jugées » (p. 9 § 5 arrêt), après avoir pourtant constaté que l'irrecevabilité sur laquelle elle s'est prononcée ne concernait que « l'action en aggravation liée à la seule naissance de [E] » (p. 7§1 arrêt), ce dont il s'inférait que le surplus des demandes des consorts [S], qui n'étaient pas atteintes par la prescription, n'étaient donc pas sans objet, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à la prescription et a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser de statuer au fond sur des demandes tout en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté les parties de ces mêmes demandes ; qu'en refusant de statuer au fond sur les demandes d'indemnisation des consorts [S] liées à l'aggravation de l'état de santé de M. [K] [S], à l'aggravation de sa situation professionnelle, à l'aggravation des conditions de son organisation de vie compte tenu du changement de circonstances et à l'aggravation situationnelle consécutive à la naissance de [E] pour la période non-prescrite du 22 décembre 2016 jusqu'au jour où la cour a statué, motif pris que ces demandes « sont sans objet et ne doivent pas être jugées », tout en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en jugeant qu'« en l'état de la prescription et de l'irrecevabilité subséquente, les demandes au fond [des consorts [S]] sont sans objet et ne doivent pas être jugées » (p. 9§5 arrêt) tout en décidant que « le jugement sera confirmé », lequel avait débouté les consorts [S] du surplus de toutes leurs demandes (p. 9 § 6 et 11 arrêt), la cour d'appel a statué au fond après avoir déclaré ces demandes irrecevables, en violation de l'article 122 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en considérant que les troubles de l'humeur de M. [K] [S] avaient déjà été indemnisés par la cour d'appel d'Agen dans son arrêt du 26 novembre 1998 et que leur existence ne pouvait constituer en elle-même une aggravation de l'état de santé de Monsieur [S] (p. 7 § 3 et 4 du jugt.), après avoir constaté que selon l'expert, des troubles de l'humeur et du comportement étaient apparus postérieurement à 1994, précisant que « la seule modification de l'état de M. [S] serait l'apparition de troubles de l'humeur et du comportement » (p. 6 § 3 et 4 du jugt.), ce dont il s'inférait que ces troubles traduisaient une évolution de l'état de santé de Monsieur [S] et caractérisaient un dommage nouveau, jamais indemnisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 10 mai 2019 (p. 10 et 11) les consorts [S] faisaient également valoir que les troubles de l'humeur et du comportement n'avaient jamais été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente, comme cela ressortait du rapport d'expertise définitif du 13 octobre 1994 et que, n'ayant jamais été indemnisés auparavant, leur existence caractérisait une aggravation de l'état de santé de Monsieur [S] et, partant, un préjudice nouveau ; qu'en considérant que les troubles de l'humeur de M. [K] [S] avaient déjà été indemnisés, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en considérant, pour débouter les consorts [S] de leurs demandes au titre de l'aggravation situationnelle de M. [K] [S] en raison de l'impossibilité d'un retour à l'emploi, que dans son jugement du 25 juillet 1997, le tribunal de grande instance de Cahors avait déjà indemnisé un préjudice professionnel total et définitif, sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 12 et 13 concl. consorts [S]), la circonstance que contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, le préjudice professionnel n'avait pas fait l'objet d'une indemnisation totale et définitive mais avait été prise en compte la possibilité d'une orientation en milieu adapté, comme cela ressortait de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen de 1998 et comme en convenait la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en considérant, pour débouter les consorts [S] de leurs demandes au titre de l'aggravation situationnelle du fait de la naissance de [E] pour la période non prescrite, du 22 décembre 2006 à aujourd'hui, que [E], âgé de 15 ans, était aujourd'hui parfaitement autonome (p. 9§4 jugt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 17 concl. concorts [S]), le fait qu'il n'était âgé que de 4 ans en 2006, date qui a marqué le début de l'aggravation du dommage sur la période non prescrite, âge auquel l'enfant nécessitait une attention particulière et ne pouvait se déplacer seul pour effectuer 1308 kilomètres aller-retour pour aller voir son père, la cour d'appel, qui a uniquement pris en compte l'âge de l'enfant au jour où elle a statué et non à compter de l'aggravation de la situation non prescrite, soit à compter de 2006, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2226 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil disposearticle 4 du code civilarticle 2226 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 2226 du code civil dispose quearticle 1382 du code civilarticle 122 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel