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Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210414
- Date
- 8 juillet 2021
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° G 20-14.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.048 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], 2°/ à Mme [L] [G], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [J] [S], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [S] et d'AVOIR ordonné une expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne ; que les dispositions de l'article 706-3 subordonnent le droit à indemnisation à la condition que le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction ; que la loi exclut de son domaine des infractions dont les circonstances soumettent l'indemnisation des dommages qui en résultent à un autre régime, notamment les atteintes qui rentrent dans le champ d'application du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ; qu'une exception à cette exclusion est toutefois admise lorsqu'une personne de nationalité française est victime d'un accident de la circulation à l'étranger dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; que le simple fait que les faits sont survenus à l'occasion d'un accident de la circulation ne suffit pas à rejeter la demande d'indemnisation présentée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions dès lors qu'ils se sont produits au Maroc hors champ d'application de la loi de 1985 et que sont blessés des ressortissants français ; qu'il revient aux consorts [S] de rapporter la preuve qu'ils ont été victimes de faits présentant le caractère matériel d'une infraction et non de faits de nature purement accidentelle ; qu'il ne peut être considéré que parce qu'en présence d'un accident de la circulation, est nécessairement établie une faute constitutive d'une infraction de blessure involontaire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'enquête préliminaire indique que le 7 août 2007, vers 15h, à hauteur du point kilométrique 66+600 de la route régionale no 503 reliant [Localité 1] et [Localité 2], un véhicule léger 4×4 marque Hyundai immatriculé sous le no[Immatriculation 1] qui arrivait de [Localité 3] et se dirigeait vers [Localité 4] est entré en collision avec un véhicule léger de marque Audi immatriculé à l'étranger sous le no [Immatriculation 2] qui arrivait du sens opposé ; que l'accident est survenu entre deux virages, le premier à droite et le second à gauche, direction [Localité 3] [Localité 4] ; que le temps était nuageux avec un début de précipitations pluviométriques ; que s'agissant des circonstances de l'accident, Monsieur [S] indique ainsi avoir été surpris par le dérapage d'une voiture qui arrivait dans la direction opposée vers le côté gauche ; qu'il ajoute dans son audition qu'il a "essayé de maîtriser le volant de mon véhicule en rabattant celui-ci vers la droite en vue de l'éloigner mais en vain, je suis donc entré en collision avec le véhicule 4×4" et que "la cause de l'accident est due au glissage de la voiture Hyundai, en raison des pluies qui ont commencé à tomber de la pente sur les lieux du sinistre" ; que le conducteur du véhicule de marque Hyundai, Monsieur [T], indique qu'il a été "surpris par une voiture légère de couleur blanche immatriculée en France sous le no [Immatriculation 2] qui arrivait dans la direction opposée, son conducteur en a perdu le contrôle et elle s'est dirigée vers moi pour me heurter avec l'avant de son véhicule", "l'auteur de l'accident est bel est bien le conducteur de la voiture Audi immatriculée à l'étranger qui n'a pas respecté la dangerosité du virage pour réduire sa vitesse par voie de conséquence, ainsi que le glissage résultant de quelques précipitations pluviométriques avant l'accident" ; que cependant, il ressort des constatations techniques annexées au procès-verbal de gendarmerie de la compagnie de [Localité 4] que le véhicule Hyundai a subi d'importants dégâts matérialisés par le défoncement à l'issue de la collision de la partie avant droite de la voiture ainsi que le bris du pare choc avant droit ; que le véhicule Audi présente les dégâts apparents suivants bris du côté avant gauche y compris le pare choc avant et les feux d'éclairage côté gauche ; que le schéma dressé par les gendarmes met en évidence que le véhicule Hyundai se trouve sur la voie de circulation du véhicule Audi, l'avant vers le bas-côté droit dans le sens de marche du véhicule Audi ; que le véhicule Audi est dans le champ situé à sa droite dans son sens de marche ; qu'une tâche d'huile est présente sur le bas-côté droit dans le sens de marche du véhicule Audi et déborde sur le champ ; qu'il ressort de ces éléments que : - le choc a eu lieu sur le bas-côté droit de la voie de circulation du véhicule Audi ; - le véhicule Hyundai est endommagé sur son avant droit ; - le véhicule Audi est endommagé sur son avant gauche ; qu'il en résulte que le véhicule Hyundai, sortant d'un virage à droite dans son sens de circulation s'est déporté sur sa gauche, sur la voie de circulation du véhicule Audi qui s'est déporté sur le bas-côté droit de sa chaussée dans son sens de circulation, en vain, puisque que le véhicule Hyundai l'a heurté de son côté droit ; que ces éléments mettent en évidence un défaut de maîtrise du conducteur du véhicule Hyundai ayant entraîné des blessures involontaires sur les personnes des époux [S] et de leur fils [J] ; qu'il ressort d'un certificat médical du Docteur [E] que l'ITT de chacun des passagers du véhicule Audi est de 40 jours d'ITT pour Monsieur [S], 60 jours d'ITT pour Madame [G] son épouse, et 30 jours pour l'enfant [J], toutes ces ITT sont supérieures à un mois ; que les consorts [S] remplissent donc les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale et leur demande d'indemnisation est recevable ; qu'il convient de réformer la décision entreprise en ce sens et de faire droit à la demande d'expertise afin d'évaluer précisément leurs différents postes de préjudice, selon les modalités fixées au dispositif ; 1o) ALORS QUE seul est indemnisable par la CIVI le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [S], qu'il était démontré « un défaut de maîtrise du conducteur du véhicule Hyundai ayant entraîné des blessures involontaires sur les personnes des époux [S] et de leur fils [J] », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [T] ne serait pas resté maître de sa vitesse ou ne l'aurait pas réduite pour l'un des motifs visés à l'article R. 413-17 du code de la route, n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction de défaut de maîtrise, privant sa décision de base légale au regard ce texte, ensemble l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2o) ALORS QUE seul est indemnisable par la CIVI le préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction pénale ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par les consorts [S], qu'il était démontré « un défaut de maîtrise du conducteur du véhicule Hyundai ayant entraîné des blessures involontaires sur les personnes des époux [S] et de leur fils [J] », sans constater une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence ou un manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité imputable à M. [T], la cour d'appel, qui n'a pas davantage caractérisé tous les éléments matériels de l'infraction de blessures involontaires, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 222-20-1 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénalearticle 706-3 du code de procédure pénale prévoit qarticle 700 du code de procédure civilearticle 706-3 du code de procédure pénale et leur d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel