Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210415
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° G 20-15.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [A] [U], 2°/ Mme [C] [S], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 20-15.060 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Richard, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [U] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018, à la somme de 10 000 euros ; Aux motifs que « sur la saisine de la cour, les conséquences de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 et la recevabilité des demandes des intimés en cause d'appel, dans leur assignation devant le premier juge, les époux [U] ont sollicité la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017 et la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2017, pour la période du 12 novembre 2017 au 24 septembre 2018 ; que comme le soulignent justement les appelants, c'est par erreur que le juge de l'exécution a liquidé la première astreinte en visant celle fixée par le jugement du 12 février 2016, alors que de l'astreinte journalière de 500 euros liquidée ne peut qu'être celle fixée par le jugement du 17 janvier 2017 ; qu'il n'y a en revanche pas d'erreur sur la période de liquidation de la seconde astreinte, mentionnée au dispositif du jugement entrepris ; que compte tenu de l'arrêt de cette chambre du 29 novembre 2018, qui a infirmé le jugement du 13 octobre 2017, notamment en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte, pour un montant 65 000 euros ; que de même, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte, l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 ayant retenu que les travaux litigieux avaient été exécutés ; que dans le cadre du présent appel, outre la demande de liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017, les époux [U] sollicitent, en cause d'appel, la liquidation de cette même astreinte, pour la période du 10 novembre 2017 au 26 septembre 2018 ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande de liquidation supplémentaire n'est pas irrecevable en appel, pour cause de nouveauté ; qu'en effet, les appelants n'avaient pas connaissance de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2018 lorsqu'ils ont sollicité la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 13 octobre 2017, de sorte qu'il s'agit d'un élément nouveau les autorisant à modifier la période de liquidation de la précédente astreinte fixée par jugement du 17 janvier 2017 ; que la cour est donc saisie de la liquidation de l'astreinte journalière de 500 euros fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018 ; que sur la liquidation de l'astreinte, aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles ; que pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a exécuté ladite obligation ; que la notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; que du fait des termes de l'arrêt d'appel du 29 novembre 2017, l'exécution des travaux est acquise et résulte du compte-rendu de réception du 10 octobre 2018, qui a levé les réserves résultant du procès-verbal de réception desdits travaux du 17 septembre 2018 ; que l'exécution de ces travaux à une date postérieure à la fin de la période de liquidation sollicitée n'a pas pour effet de dispenser la débitrice du paiement de l'astreinte ; que par ailleurs, l'intimée n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux allégués précédemment devant la cour et permettant de retenir une cause étrangère justifiant la suppression totale ou partielle de ladite astreinte ; qu'il convient donc de vérifier si Mme [X] a rencontré des difficultés d'exécution de son obligation, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018 ; qu'à cet égard, il résulte des termes de la lettre de la société Splb, en date du 14 mai 2018, que les époux [U], par leur comportement, ont retardé et complexifié l'exécution des travaux, au-delà des exigences légitimes qu'ils pouvaient avoir sur leur déroulé ; qu'en effet, l'entreprise étant intervenue sur les lieux indique en particulier que les locataires ont fait diligenter un contrôle du chantier par l'inspection du travail, qu'ils ont refusé d'accorder un accès à l'eau et à l'électricité pour les besoins du chantier, qu'ils ont également refusé que soit installé un lieu temporaire de cantonnement pour les vestiaires et l'équipement sanitaire, cette installation ayant dû s'effectuer sur une parcelle prêtée par un voisin ; qu'il convient dans ces conditions de liquider l'astreinte litigieuse à la somme de 10 000 euros » ; Alors 1°) que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, en raison du retard de Mme [X] à faire exécuter les travaux qu'elle avait été condamnée à réaliser par jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés en date du 16 avril 2012, les époux [U] sollicitaient la liquidation de la nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard prononcée par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil le 13 janvier 2017, à compter du 12 septembre 2017 et jusqu'au 26 septembre 2018 ; qu'il faisaient expressément valoir, sans être contestés sur ce point, que les travaux n'avaient commencé que le 16 janvier 2018 (conclusions, p. 9, 2 derniers §, p. 13, § 8 et p. 21, § 2) et qu'il convenait de distinguer deux périodes : une première période allant du 12 septembre 2017 au 10 novembre 2017 durant laquelle Mme [X] s'était totalement abstenue d'exécuter l'obligation sous astreinte (conclusions d'appel des exposants, p. 12 § 5 à p. 18 § 5), puis une seconde période allant du 10 novembre 2017 jusqu'au 26 septembre 2018, au cours de laquelle Mme [X] avait commencé à exécuter son obligation le 16 janvier 2018 et soutenait alors avoir rencontré des difficultés d'exécution (p. 18, § 5 à p. 27, § 1); qu'en retenant qu'elle était saisie de la liquidation de l'astreinte journalière de 500 euros fixée par le jugement du 17 janvier 2017, pour la période du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018, et en se fondant, pour limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros, sur des difficultés invoquées par Mme [X], survenues lors de l'exécution des travaux, sans rechercher si Mme [X] n'était pas tenue à liquidation pure et simple de l'astreinte de 500 euros par jour de retard du 12 septembre 2017 jusqu'au début des travaux le 16 janvier 2018 avant lesquels elle n'alléguait aucune difficulté d'exécution, et à tout le moins jusqu'au 10 novembre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 2°) qu'en tout état de cause, en retenant que, sur la période de liquidation de l'astreinte courant du 12 septembre 2017 au 26 septembre 2018, il résultait d'un courrier en date du 14 mai 2018 de la société Splb chargée des travaux que les époux [U] avaient retardé et complexifié leur exécution, sans rechercher à compter de quelle date Mme [X] justifiait avoir rencontré des difficultés d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Alors 3°) que les époux [U] faisaient également valoir que l'entreprise chargée des travaux était elle-même à l'origine des difficultés d'exécution invoquées dès lors que l'intervention de l'inspection du travail n'avait duré que quelques heures et ne pouvait expliquer le retard de neuf mois dans la réalisation des travaux, et que si les époux [U] avaient dans un premier temps accepté de lui fournir un accès à l'eau, à l'électricité et à leurs sanitaires, ils n'étaient aucunement tenus de le faire pendant toute la durée du chantier (conclusions, p. 23-25) ; qu'en se bornant à faire état des difficultés rencontrées par l'entreprise chargée des travaux qui imputait ces difficultés aux époux [U], à savoir un contrôle de chantier par l'inspection du travail et leur refus d'accorder un accès à l'eau et à l'électricité pour les besoins du chantier ainsi qu'un lieu de cantonnement pour les vestiaires et l'équipement sanitaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le contrôle de l'inspection du travail de quelques heures justifiait un retard d'exécution de neuf mois ni si l'entreprise en charge des travaux n'était pas à l'origine des difficultés qu'elle invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution ; Alors 4°) que les époux [U] faisaient encore valoir, preuve à l'appui, que le retard dans l'exécution des travaux était imputable à Mme [X] qui s'était abstenue, malgré le courrier qui lui avait été adressé, de régulariser la procédure de déclaration préalable des travaux, entraînant une interruption des travaux du 3 avril 2018 au 29 mai 2018 (conclusions, p. 24, 5 derniers §) ; qu'en se bornant à faire état des difficultés rencontrées par l'entreprise chargée des travaux qui imputait ces difficultés aux époux [U], sans tenir compte, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, de l'absence de déclaration préalable de travaux imputable à Mme [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédure civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel