Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210416
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 3 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° G 20-16.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Transports Pierre Menart SPRL, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° G 20-16.279 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Transports Pierre Menart SPRL, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [K] et de la société GMF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Pierre Menart SPRL aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Pierre Menart SPRL et la condamne à payer à M. [K] et à la société GMF assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Transports Pierre Menart SPRL Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 10 272,54 euros HT, outre les intérêts légaux, la somme allouée à la société Transports Pierre Ménart en réparation du préjudice matériel subi ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'appui de sa demande, la SPRL verse les mêmes éléments qu'en première instance soit le constat amiable, des photographies du véhicule accidenté, une attestation du gérant de la société aux termes de laquelle il déclare avoir procédé au changement de 6 pneumatiques de la remorque au mois de mai 2016, le bon de commande du Pack Confort 2013 en date du 2 septembre 2016 en vue du remplacement du Transics system ordinateur, la facture du démontage de l'appareil Toll collect en date du 20 décembre 2016, la facture relative aux frais de reprogrammation de l'appareil Toll GGN en date du 12 décembre 2016, les factures des frais de dépannage de la remorque et du véhicule tracteur en date du 26 août 2016 et du 19 septembre 2016, des tickets de télépéages en date du 25 août 2016 et enfin une facture de relivraison de la marchandise se trouvant dans le véhicule accidenté du 31 août 2016 ; qu'à hauteur d'appel elle ajoute une expertise non contradictoire du véhicule ; que ces éléments produits démontrent que Monsieur [K] a percuté sur l'avant et le côté gauche l'ensemble routier composé du camion de marque Volvo et de la remorque et que le conducteur de l'ensemble routier a noté sur le constat les dégâts suivants : « face avant et côté gauche » ; qu'il apparaît alors que s'agissant de la nécessité de procéder au remplacement des pneus, si l'attestation du gérant mentionne que 6 pneus ont été montés le 13 mai 2006 sur la semi-remorque pour un total de 2 406 euros en revanche la situation des dégâts relevés ci-dessus qui n'ont affecté que l'avant gauche du tracteur ne permettent pas de retenir que ces pneus ont été abîmés ; que l'attestation d'une société Qteam Rumillies qui évoque un lien entre un accident du 29 août 2016 et le blocage des roues rendant les pneus inutilisables est en revanche insuffisante à établir un lien avec ce blocage et un accident du 24 août 2016 ; qu'aussi la décision des premiers juges rejetant cette demande est confirmée ; que, s'agissant des deux tickets de télépéage pour un total de 30,60 euros s'ils concernent des allers-retours de [Localité 1] à [Localité 2] le 25 août 2016 ils sont également insuffisants à eux seuls à défaut de tout autre élément, à établir qu'ils ont servi au gérant pour se rendre sur les lieux de l'accident le lendemain de la survenance de celui-ci, ou qu'ils sont en lien avec celui-ci ; qu'aussi le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la SPRL Transports Pierre Ménart du paiement de cette somme ; que, s'agissant de la réparation du dommage causé à une chose elle correspond au remboursement des frais de remise en état ou au paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de remplacement limitée toutefois à la moindre de ces sommes ; que la SPRL Transports Pierre Ménart ne réclame pas de frais de remise en état mais la valeur de remplacement il faut en déduire que la valeur de remplacement du tracteur est constitué du prix auquel il était possible de se procurer un objet identique ; que pour justifier de cette valeur la SPRL Transports Pierre Ménart apporte à hauteur d'appel un rapport d'expertise faisant état d'un examen le 6 septembre 2016 du véhicule Volvo immatriculé 1DWI223 au kilométrage de 467 920 mis en circulation le 17 septembre 2012 qui conclut ??le véhicule est techniquement réparable et financièrement irréparable, la valeur de remplacement estimée du véhicule au jour du sinistre est de 39 900 euros HT. La meilleure offre de 12 850 euros TTC revient à Poids lourds industries. De ce fait l'indemnisation concernant le véhicule tracteur est de 27 050 euros (39 900 -12 850)'' ; que cette expertise s'est déroulée au mépris des règles du contradictoire sans convocation de Monsieur [K] ou de son assureur ; qu'elle n'est supportée par aucun élément extérieur permettant de démontrer l'état du véhicule avant le sinistre et donc permettant d'établir d'une part l'existence d'un lien de causalité entre toutes les réparations listées par l'expert pour fixer le coût des réparations et conclure que le véhicule est financièrement irréparable et établir la perte de la valeur vénale du véhicule du fait du sinistre ; que curieusement alors que ce point lui était déjà reproché en première instance la SPRL Transports Pierre Ménart n'apporte pas d'élément contradictoire permettant de fixer la valeur de remplacement de son véhicule au regard de son état antérieur au sinistre, de son kilométrage et du prix du marché pour ce type de véhicule ; que ce faisant elle ne démontre donc pas qu'en revendant le véhicule endommagé en l'état 12 850 euros elle ne disposait pas des fonds suffisants pour acheter le même véhicule de remplacement et donc ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de l'accident » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il est à constater qu'il n'est pas versé aux débats de rapport d'expertise permettant de déterminer d'une part la valeur de remplacement du véhicule accidenté et d'autre part d'arrêter une évaluation précise et circonstanciée tant des sommages matériels causés audit véhicule que des réparations nécessaires (?) ; qu'en l'absence d'autres éléments probants tels qu'un rapport d'expertise ou tout autre élément permettant de déterminer que les frais de télépéage du 26 août 2016 dont on ne sait à quoi ils correspondent, les frais de remplacement de six pneumatiques de la remorque ainsi que ceux du véhicule tracteur sont la conséquence directe de l'accident, il n'y a pas lieu d'indemniser ces dépenses ; qu'en effet il est à constater que les photographies, si elles montrent que le véhicule tracteur a été fortement endommagé sur l'avant, elles ne font en revanche pas apparaître que les pneumatiques du véhicule tracteur et a fortiori ceux de la remorque aient été endommagés ; qu'enfin il ne saurait être fait droit à la demande de la SPRL tendant à l'indemnisation de la valeur de remplacement du véhicule tracteur en l'absence d'élément probant permettant de déterminer cette valeur, aucun rapport d'expertise n'étant produit à la présente instance ; qu'au demeurant, cette demande ne saurait se cumuler avec les demandes ayant trait au remboursement des frais de remise en état du véhicule endommagé » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser le préjudice lié au coût du remplacement des pneumatiques de la remorque, après avoir énoncé que l'attestation de la société Q Team Rumillies, « qui évoque un lien entre un accident du 29 août 2016 et le blocage des roues rendant les pneus inutilisables est (?) insuffisante à établir un lien avec ce blocage et un accident du 24 août 2016 » ; qu'en retenant ainsi que l'attestation faisait le lien entre le préjudice et un accident qui aurait eu lieu le 29 août 2016, lorsque son auteur « déclar(ait) la perte totale des six pneus Michelin 385/65R22.5 sur la remorque QFT863 à Betheny le 29/08/2016 », puis indiquait que « les dégâts (étaient) consécutifs au choc important (ayant résulté) d'un blocage des roues », ayant rendu « ces pneus totalement inutilisables et irrécupérables, d'un point de vue technique », ce dont il ressort que ni l'accident, cause du dommage, ni sa date n'étaient visés et que l'indication « à Betheny le 29/08/2016 » désignait le lieu et la date des constatations relatées par l'attestation, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que la cour d'appel a retenu, pour dénier toute valeur probante au rapport d'expertise versé aux débats par la société Transports Pierre Ménart, qui fixait la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que sa valeur résiduelle, que l'expertise s'était « déroulée au mépris des règles du contradictoire sans convocation de Monsieur [K] ou de son assureur » ; qu'en statuant par un tel motif, lorsque, régulièrement produit en cause d'appel, ledit rapport avait été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel