Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210417
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° X 20-23.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-23.560 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Broker France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Broker France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Broker France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du 7 juin 2018 à la somme de 30 000 euros et l'ayant condamné à payer à la société Broker France ladite somme au titre de la liquidation d'astreinte provisoire pour la période du 28 juillet 2018 au 26 août 2018, y ajoutant, d'AVOIR assorti l'injonction qui lui avait été faite de cesser ses activités concurrentes de la société Broker France, par ladite ordonnance de référé, d'une astreinte provisoire de 3 000 euros passé un délai d'un mois à compter du jour de la signification de l'arrêt et jusqu'au 10 février 2022 1°) ALORS QUE l'obligation de non concurrence est une obligation de ne pas faire ; qu'il appartient au créancier, demandeur à la liquidation de l'astreinte, de rapporter la preuve de la violation de l'injonction de cesser toute activité concurrente mise à la charge du débiteur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu, que M. [Z] est débiteur d'une obligation de faire et non de ne pas faire dans la mesure où, pour respecter l'obligation de non-concurrence, il « devait avoir une démarche active soit en mettant fin à l'activité d'intermédiation en prêts immobiliers de la société Jacques Coeur Finances et du réseau NB Courtage en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de ces entités, soit en se retirant de ces entreprises, en renonçant personnellement à tout intérêt et tout rôle de direction directs ou indirects » ; qu'ayant « la charge de justifier du respect de l'obligation sanctionnée à peine d'astreinte », il « ne prétend et ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation par l'une de ces démarches » ; qu'il prétend sans en justifier que la société Jacques Necker Finances dont l'objet social inclut le courtage en opérations de banque et services de paiement, aurait une activité de courtage en assurances ; qu'il « soutient qu'aucun document n'établit qu'il aurait violé l'obligation de non-concurrence pendant la période précise sanctionnée par l'astreinte » mais que « ce moyen est inopérant en ce qu'il inverse la charge de la preuve qui lui incombe » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu que l'obligation de cesser toute activité concurrente faite à M. [Z] était une obligation de ne pas faire, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer, par motif propre, que M. [Z] ne pouvait nier que le réseau NB Courtage qu'il a créé poursuivait une activité directement concurrente du réseau Empruntis, et par motifs adoptés, que la société NB Courtage avait pour objet social le courtage en assurance, en opérations de banques, transactions financières, consultation, prestations de services pour les affaires, intermédiation et autres conseils ; que Mme [Z] [M], sa présidente, était la compagne de M. [Z] ; qu'il résultait du procès-verbal de constat du 26 septembre 2018 dressé au siège social des sociétés Jacques Coeur Finances et Jacques Necker Finances, versé aux débats par la société Broker France, que « le système informatique présent dans l'agence est au service exclusif de ces deux structures et que s'agissant du « mot clef NB COURTAGE », celui génère un grand nombre de résultats dans la mesure où cette occurrence est positionnée en « dur » dans la signature en pied de mails » et que M. [Z] ne donnait pas d'explication sur la présence de l'occurrence « NB COURTAGE » ni sur le tableau de suivi de rendez-vous pris entre juin et septembre 2018, sans constater aucun acte de concurrence contraire à l'article 10.8 du contrat de franchise, commis par M. [Z] postérieurement au 28 juillet 2018, soit dans le mois suivant la signification de l'ordonnance de référé du 7 juin 2018, point de départ de l'injonction prononcée par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions ; que, pour faire injonction à M. [Z] de cesser immédiatement toute activité concurrente de la société Broker France sous astreinte, l'ordonnance de référé du 7 juin 2018 a fait référence à l'assignation par laquelle la société Broker France avait fondé sa demande sur la clause de non-concurrence applicable pendant la durée d'exécution du contrat de franchise inscrite à son article 10.8, seule clause alors applicable ; qu'en fondant la nouvelle astreinte provisoire dont elle a assorti l'ordonnance de référé sur la clause de non-rétablissement post-contractuelle inscrite à l'article 18.3.1 du contrat de franchise applicable depuis la cessation de ce contrat intervenue le 10 février 2020, au motif qu'en dépit de sa motivation elliptique, l'ordonnance du 7 juin 2018 répondait à une demande de cessation de toute activité concurrente de celle de la société Broker France et s'inscrivait nécessairement dans les engagements contractuels des parties incluant la période pendant laquelle le contrat achevé produit encore ses effets par la clause de non concurrence prévue par l'article 18.3.1, la cour d'appel a ajouté à l'ordonnance de référé des dispositions qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 131-1 et R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, sous prétexte d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, en modifier les dispositions ; qu'ayant constaté que M. [Z] ne pouvait ignorer que la décision du juge des référés, en date du 7 juin 2018, lui ayant fait injonction de cesser toute activité concurrente est nécessairement fondée sur l'obligation contractuelle de non-concurrence telle qu'elle est libellée à l'article 10.8 du contrat de franchise applicable pendant la durée d'exécution du contrat, la cour d'appel qui, pour ordonner une nouvelle astreinte provisoire, s'est fondée sur la clause de non-rétablissement prévue à l'article 18.3.1 du contrat, applicable après la fin du contrat de celui-ci survenue le 10 février 2020, a ignoré la portée de ses propres constatations relatives aux dispositions précises de l'ordonnance de référé, en violation des articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en énonçant, pour fixer une nouvelle astreinte provisoire sur le fondement de la clause de non-rétablissement prévue par l'article 18.3.1 du contrat de franchise pour la période postérieure à sa cessation, que cette clause en ce qu'elle interdit la création stricto sensu d'un réseau concurrent s'interprète comme interdisant non pas seulement la création d'une entité concurrente mais également le développement et l'exploitation dudit réseau et qu'il en résultait que la poursuite par M. [Z] du développement et de l'exploitation du réseau NB Courtage, « s'il en a conservé la direction de fait, relèverait de la violation de l'interdiction faite par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris », a statué par un motif hypothétique et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel