Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210420
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° R 19-26.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [Z] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.080 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fouré-Lagadec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Fouré-Lagadec, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] [M] de sa demande tendant à voir déclarer sa surdité professionnelle imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société Fouré-Lagadec et de ses demandes d'indemnisation consécutives ; AUX MOTIFS QUE « Il est constant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, qui est une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La société Fouré Lagadec, qui relève qu'à compter de 2002 M. [M] avait des fonctions essentiellement administratives et commerciales ne l'exposant plus au bruit, fait valoir qu'en tout état de cause elle avait conscience du risque généré par le bruit dans ses ateliers et que, contrairement à ce que soutient M. [M], elle a pris avant 2000 des mesures afin d'en préserver ses salariés, qu'elle leur a en particulier fourni des bouchons d'oreille, qu'elle a lancé des campagnes de sensibilisation à la nécessité de porter ces protections auditives et disposé des panneaux d'information et d'avertissement dans les ateliers, que les attestations de trois collègues de M. [M] prétendant le contraire sont à considérer avec circonspection, et qu'elle est certifiée « MASE » depuis 1998, ce qui correspond au respect d'un référentiel prenant en compte le risque causé par le bruit. M. [M] soutient que les premières protections auditives sont apparues dans l'entreprise dans les années 2000 après une enquête diligentée à cette époque, que les premiers tests d'évaluation du bruit ont été réalisés en 2004 et qu'un bilan réalisé en 2010 a mis en évidence la dangerosité des niveaux sonores générés par les activités de chaudronnerie, que les sommes que la société justifie avoir consacrées à l'achat de protections auditives sont trop faibles pour avoir permis l'achat d'un nombre suffisant de protections pour l'ensemble de son personnel, que toutes les antennes n'en bénéficiaient pas et que la société ne démontre pas que le site de [Localité 4] sur lequel il travaillait en ait eu avant 2000, que les bouchons de mousse alors mis à la disposition des salariés étaient inefficaces, que l'affiche de prévention de 1997 n'a jamais été apposée à [Localité 4], que la certification MASE ne concerne pas les ateliers, qu'aucun suivi médical ad hoc n'était réalisé et qu'il n'a passé que deux tests d'audition en 34 ans de présence dans l'entreprise, que celle-ci a donc laissé travailler ses salariés dans des conditions dangereuses dont elle avait conscience sans prendre les mesures nécessaires pour les en préserver. QU?il convient de rappeler qu'il incombe au salarié qui invoque une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle d'en établir la preuve. Il n'est pas contesté que M. [M] a été particulièrement exposé au bruit dans l'exercice de ses fonctions en atelier de son embauche au mois de novembre 1981 à sa nomination en qualité de responsable d'agence adjoint le 1er avril 2002, ce qui a justifié la reconnaissance de sa surdité comme maladie professionnelle, et ponctuellement par la suite au cours de ses visites dans les ateliers. Lui-même et trois salariés entrés également dans l'entreprise comme chaudronniers en 1975, 1978 et 1984, qui ont établi des attestations produites par l'intimé, affirment qu'ils n'ont reçu aucune information ni moyen de prévention en matière de bruit dans les années 1980 et 1990 et que les premières protections auditives comme les premières mesures du bruit dans l'entreprise datent des années 2000. Pourtant, la société produit les bilans annuels de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de plusieurs années qui mentionnent, dès 1991, des sommes consacrées à l'achat de bouchons d'oreille. L'affirmation par M. [M] de ce que lesdites sommes sont trop faibles pour avoir permis l'achat d'un nombre suffisant de protections pour l'ensemble du personnel ne peut être vérifiée en l'absence d'informations sur le nombre de salariés concernés, le nombre de paires de bouchons nécessaires par an et par salarié et le coût de ces accessoires. C'est en outre à M. [M] qu'il appartient de démontrer que les bouchons n'étaient pas distribués dans tous les établissements, notamment à [Localité 4], ce qu'il ne fait pas, et non à la société de démontrer le contraire, ce qu'il lui reproche de ne pas faire. S'il ressort d'un compte-rendu d'une réunion du CHSCT du 10 novembre 2000 qu'a alors été décidée la commande de bouchons personnalisés par un moulage du conduit auditif pour les salariés du site de Lillebonne-Gravenchon, l'intimé ne produit pas de documentation permettant de connaître l'époque de l'apparition sur le marché de ce type de protections individuelles et de la généralisation de leur utilisation. Or, l'enquête administrative « maladie professionnelle », versée aux débats par M. [M] lui-même (pièce 6), mentionne dans sa synthèse datée du 14 novembre 2014 : « Ses premiers emplois avant d'être nommé à ce poste [responsable d'agence] l'ont soumis aux nuisances faisant partie du quotidien des soudeurs et chaudronniers, les bouchons en mousse sont mis à disposition depuis près de 30 ans, les moulés depuis ans et le port en est obligatoire », ce dont il résulte, sauf maladresse de rédaction, que l'enquêteur a admis que ces types de bouchons étaient, respectivement, disponibles et obligatoires dans l'entreprise depuis 1994 et 1984 environ. S'il existe peut-être une erreur de date en ce qui concerne les bouchons personnalisés au regard de la commande de 2000 susvisée, on peut au moins retenir que la société Fouré Lagadec a mis des protections individuelles à la disposition des salariés de l'atelier de [Localité 4] au moins depuis 1991, et sans doute 1984, dont des bouchons personnalisés à partir de 2000, sans qu'il soit établi, pour l'un et l'autre type de ces protections, que cela était tardif par rapport à l'évolution des connaissances, des offres du marché et de la réglementation en matière de prévention des risques liés au bruit. A cet égard, l'article R. 4432-1 du code du travail mentionne que l'employeur prend des mesures de prévention [contre le bruit] en tenant compte notamment du progrès technique et si l'un des collègues de M. [M] indique que les premiers bouchons fournis, en mousse, étaient insuffisants, il n'est pas démontré que d'autres protections individuelles plus performantes auraient pu et dû être choisies à la même époque. La société produit également une affiche portant son logo, datée de 1997, proclamant : « Portez vos bouchons d'oreille - Protections auditives obligatoires - Le bruit fatigue, perturbe, énerve - Ambiance de chantier > 85 dbA, un marteau piqueur = 90 dbA, une chasse vapeur > 120 dbA ». L'intimé ne démontre pas que cette affiche ou d'autres panneaux d'information similaires n'auraient pas été effectivement placardés sur les sites de l'entreprise et en particulier sur le site de [Localité 4]. La société justifie encore de ce qu'elle bénéficie au moins depuis 2001 (elle déclare 1998) de la certification dite MASE (pour « management de la sécurité ») et de ce que le référentiel sur lequel celle-ci se fonde inclut la protection contre le bruit. C'est à tort que l'intimé soutient que cela ne concerne pas les ateliers, ce qui serait au demeurant singulier, puisque le certificat pour 2001-2004 mentionne qu'il vaut pour les établissements suivants « [Localité 5] (siège, hors atelier) et agence de [Localité 4] », de sorte que la mention « hors atelier » ne concerne que l'établissement du Havre, et que les certificats suivants citent tous les établissements et mentionnent qu'ils concernent la protection sur site et en atelier. Enfin, si c'est à l'employeur qu'il appartient au premier chef d'identifier les risques auxquels sont exposés ses salariés et de prendre les mesures pour les en préserver, il ne ressort d'aucune des pièces que M. [M] verse aux débats que quiconque (salariés, CHSCT, médecin du travail, inspecteurs du travail...) ait soulevé avant 2000 la question de la dangerosité du bruit dans cette entreprise et dénoncé une éventuelle insuffisance des mesures de protection prises en la matière. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la preuve n'est pas apportée par M. [M] d'une période pendant laquelle son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé, et qui s'est concrétisé, sans prendre les mesures nécessaires existant alors pour l'en préserver, ni par conséquent d'une faute inexcusable dudit employeur. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. [M] de ses demandes » (arrêt p. 3 in fine, p. 4 et 5) ; ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladie professionnelle, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que tel est le cas lorsque l'employeur, bien que conscient du danger, n'assure pas au salarié la surveillance médicale renforcée imposée par la réglementation applicable au profit de certains salariés exposés à des risques particuliers ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [M], reconnu atteint de surdité professionnelle, a été quotidiennement exposé entre novembre 1981 et janvier 2002 à une ambiance sonore supérieure à 85 dbA ; qu'à cette époque, l'article R. 232-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 88-405 du 21 avril 1988 et l'arrêté du 31 janvier 1989 pris pour son application, imposaient la surveillance médicale renforcée des travailleurs exposés à un bruit supérieur à 85 dbA par examen médical annuel spécialement dédié à la préservation de leur fonction auditive et audiogramme trisannuel ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable de la société Fouré-Lagadec sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre ces mesures de surveillance médicale renforcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel