Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210421
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° Z 20-17.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société PMS International, société à responsabilité limitée de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Pologne), a formé le pourvoi n° Z 20-17.214 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PMS International, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PMS International aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMS International et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société PMS International Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société PMS International de ses demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 21 mars 2016 et d'AVOIR condamné la société PMS International à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 255.462 ? ; AUX MOTIFS QUE « Le contrôle du 6 juin 2012 : Salon Eurosatory : Le 6 juin 2012, les agents de contrôle, sur le stand ARINC TECHNOLOGIES, ont interrogé 8 personnes décrites comme y étant "occupées". Mme [A] [F] s'est alors déclarée consultant indépendant, architecte pour le compte de la société Triangle Expositions et M. [K] [A], électricien indépendant. Les agents ont également entendu M. [G] [U], se déclarant gérant de la société Elstob, société de droit polonais. Ce dernier renseignait alors, une fiche de contrôle en langue polonaise et notait les identités de 6 salariés présents sur site et tous porteurs d'un polo bleu marqué au dos au nom "Elstob" : M. [I] [K], M. [W] [H], M. [D] [N], M. [Q] [M], M. [V] [J] et M. [S] [R]. La SARL PMS International objecte que le contrôle concerne une société Elstob dont le gérant est M. [G] [U], le frère de M. [H] [U]. La SARL PMAS International ajoute qu'elle a conclu un contrat de sous traitance avec la SARL Elstob dont l'objet social est la réalisation de travaux électriques, travaux du bâtiment et de production de meubles (Pièce 14). La société précise en outre que, lors du contrôle, aucun de ses dirigeant ou salarié n'était présent et que la condition à l'exercice d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur les salariés de la SARL Elstob fait en tout état de cause défaut. La SARL PMS International produit un contrat "entre les firmes" conclu le 1er janvier 2010 qualifié "à durée déterminée" mais pourtant sans date d'effet ni mention de la durée. La société produit en outre un courrier de commande du 28 mai 2012 portant sur des travaux de production, de montage et démontage du stand de foire Arnic ainsi qu'une facture datée du 19 juin 2012. En premier lieu, contrairement à ce qui est énoncé par la SARL PMS International, plusieurs critères permettent d'apprécier l'existence d'une relation directe entre l'entreprise d'envoi et le travailleur détaché, lesquels sont indifférents à la présence effective sur site d'un dirigeant de l'entreprise et permettent en l'espèce de considérer que la SARL PMS International doit être qualifié d'employeur au sens de l'article L. 1262-1-3°. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 1262-4 du code du travail, l'entreprise étrangère qui détache temporairement ses salariés sur le territoire français est soumise à la réglementation nationale applicable aux salariés des entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail en particulier concernant le travail illégal et le prêt de main d'oeuvre illicite. En l'espèce, les déclarations de M. [H] [U] sont sans ambiguïté quant au but, gains et profits recherchés par la SARL PMS International en recourant à l'emploi du personnel de la SARL Elstob étant observé que la société Triangle Expositions a déclaré n'avoir de lien juridique qu'avec la SARL PMS International et avoir pour seul interlocuteur, en cas de difficultés sur le chantier, le gérant de la SARL PMS International. M. [H] [U] a ainsi reconnu avoir en 2012, eu recours de manière permanente à la main d'oeuvre de la SARL Elstob précisant que "tout seul, il ne travaille pas" et préférer "prendre des sous traitants que des salariés" et ajoutant "il (M. [G] [U]) fait avec son budget". M. [H] [U] a cependant précisé qu'il se chargeait lui-même de la prospection, des plans et mettait à disposition son atelier pour la fabrication, précisant alors, en supporter l'intégralité des charges : grosses machines, électricité et téléphone. (Procès verbal de contrôle page 21 et suivantes). Par ailleurs, M. [H] [U] a reconnu prendre en charge l'intégralité des frais exposés par les salariés en France d'une part, en mettant à disposition les véhicules de la SARL PMS International et d'autre part, en payant les dépenses de logement, restauration et frais de route. En définitive, la cour considère que l'Urssaf rapporte la preuve de ce que la SARL PMS International a conservé la maîtrise de l'ensemble des phases de travail, du pouvoir de direction et de contrôle des travailleurs et de ce que la mise à disposition par la SARL Elstob de ses salariés, hors du cadre applicable aux entreprises de travail temporaire, est illicite. Dès lors, le redressement était justifié et le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ; ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour retenir l'existence d'un lien de subordination des salariés de la société Elstob à l'égard de la société PMS International et valider le redressement de celle-ci pour « travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié », la cour d'appel a relevé, d'une part, qu'aucun lien juridique ne liait la société Triangle Expositions, maître d'oeuvre du stand Arinc Technologie au salon Eurosatory, à la société Elstob, sous-traitante de la société PMS International pour la réalisation de chantier et, d'autre part, que la société PMS International prenait en charge les frais exposés par les salariés d'Elstob (logement, restauration, frais de route) et mettait à leur disposition son atelier de fabrication ainsi que ses véhicules ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique permanente des salariés de la société Elstob à l'égard de la société PMS International, en l'absence de toute action de la part de celle-ci qui pourrait s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction sur les salariés de son sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1262-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel