Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210422
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° C 20-11.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [I] [Y] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.904 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y] [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et humaine des handicapés (ANRH), après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [R] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [R] de sa demande tendant à voir juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mars 2010 est dû à une faute inexcusable de l'ANRH ; de lui allouer la majoration de sa rente au taux maximum, avec avance d'une provision de 10 000 ? et désignation d'un expert pour la détermination de ses préjudices ; aux motifs propres que Mme [R] sollicite la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, expliquant notamment que les circonstances de l'accident sont établies par les déclarations recueillies lors de l'enquête de la caisse, que M. [C] et Mmes [N] et [M], cadres de direction de l'association, se sont présentés à une réunion du personnel à la demande exprès du directeur de l'association, que jamais ils n'avaient participé à cette réunion avant, qu'ils n'avaient prévenu personne de leur venue et n'ont salué personne en arrivant, qu'ils ont dans un premier temps refusé de partir, ce qui a provoqué de vives tensions, que tous les salariés présents ont été choqués par la venue inopinée des cadres, que la conscience du danger de l'association est avérée, que le contexte est très tendu depuis plusieurs années, que les élus ont fait face à un comportement déviant envers eux, ce qui a provoqué le développement d'un mal-être et d'une souffrance chez les représentants du personnel, que le directeur de l'association et les trois cadres de direction constituant l'équipe de direction de l'établissement, ils ne peuvent donc être assimilés à de simples salariés, que le directeur a sciemment créé une situation de conflit qui s'inscrivait dans la continuité de la tension extrême depuis plusieurs années, que l'ANRH n'a pris aucune mesure pour préserver sa salariée et n'en justifie pas, qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été établi, que l'employeur n'a jamais envisagé les risques psychiques ; qu'au contraire, l'association ANRH s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable, faisant valoir qu'il y a une distinction fondamentale entre la reconnaissance d'un accident et la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que l'association n'a pas commis de faute à l'égard de Mme [R], qu'aucun élément matériel objectif ne caractérise une conscience du danger par l'employeur avant l'accident, qu'un premier certificat médical initial ne visait que l'anxiété, que la situation décrite ne caractérise pas un élément probant de la conscience du danger, qu'aucun élément matériel objectif ne caractérise une conscience du danger par l'employeur le jour de l'accident, que tous les salariés de l'association pouvaient participer à la réunion du personnel organisée par les délégués du personnel, y compris les cadres qui n'ont pas la qualité d'employeurs, que les cadres sont restés corrects et courtois dans les échanges, que Mme [R] n'avait aucun antécédent médical ou pathologie préexistante à l'accident, que la cause de l'accident n'est pas clairement déterminée, qu'il existe un doute sur la cause de son état anxiodépressif, que le médecin du travail n'a jamais alerté sur d'éventuelles difficultés particulières de Mme [R], que la concluante ne pouvait donc anticiper l'accident, enfin que les cadres ont quitté la réunion afin d'éviter que la situation ne dégénère, prenant ainsi les mesures nécessaires pour préserver la santé de Mme [R] ; que la caisse, elle, s'en rapporte sur ce point ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que l'absence de rédaction d'un document unique d'évaluation des risques est insuffisante à caractériser une faute inexcusable ; que la conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité ; qu'ainsi, les documents établis postérieurement à l'accident, tels que le rapport d'expertise du CHSCT du 21 février 2011, ne peuvent valoir preuve de la situation antérieure ; qu'en l'espèce, le 8 avril 2010, la responsable administrative de l'association a déclaré que Mme [R] indiquait avoir été victime d'un accident le 19 mars 2010, « consécutivement à l'incursion des cadres hiérarchiques dans la réunion du personnel et des délégués du personnel, lesquels n'étaient pas conviés et ne s'étaient pas annoncés » ; qu'était joint un certificat médical initial du 26 mars 2010 du Dr [A] constatant un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique faisant suite à la réunion du 19/03/2020 sur son lieu de travail » ; qu'un premier certificat médical initial daté du 24 mars 2020 avait toutefois été établi par le Dr [Z] ne visant que « l'anxiété » ; qu'il convient donc de déterminer si l'employeur avait demandé aux cadres de la direction de se rendre à ladite réunion, et si celui-ci avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à Mme [R] en les y envoyant ; que dans l'enquête réalisée par la caisse du 9 juillet 2020, M. [I], directeur d'établissement explique qu'embauché depuis environ 8 mois, « il avait souhaité, que, dans le cadre d'une volonté d'ouverture et de cohésion dans son équipe de travail, les cadres intermédiaires participent aux réunions des délégués du personnel » ; que les cadres entendus l'ont également confirmé ; que c'est donc bien le directeur de l'établissement qui a pris la décision d'envoyer M. [C], Mme [N] et Mme [M] à la réunion du personnel ; qu'il est donc nécessaire de rechercher si en prenant cette décision, le directeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à Mme [R] ; que dans l'enquête, celle-ci doit avoir été surprise, étonnée et déstabilisée de l'incursion des trois cadres à la réunion, reconnaissant toutefois que les cadres sont restés corrects et courtois durant les échanges, excepté Mme [N] qui a haussé le ton, mais n'a pas été incorrecte, ? Mme [R] précisant ne pas avoir cru en leur discours d'apaisement et d'union ; qu'il est établi notamment par l'audition de Mme [M], une des trois cadres, qu'ils étaient eux-mêmes mal à l'aise dans la mesure où pour la première fois depuis de nombreuses années, ils se présentaient à cette réunion ; que les pièces produites aux débats démontrent que les relations étaient pour le moins tendues entre la direction et les représentants du personnel ; que l'inspectrice du travail, dans une lettre en date du 9 mars 2009 adressée à l'ANR, écrivait qu'elle était présente à la réunion du CHSCT du 5 mars 2009, réunion pendant laquelle les membres du comité ont indiqué qu'ils avaient été saisis à plusieurs reprises sur les conditions dans lesquelles les représentants du personnel exerçaient leur prestation de travail et leur mandat, que début février 2009, l'intersyndicale CGT-CFDT relevait des pressions, manipulations, annulations de réunions au dernier moment, manque de clarté des documents, délais de convocation non respectés, non-réponse à des courriers, qu'un message du 12 janvier 2009 des délégués du personnel au comité indiquait qu'ils ne se sentaient pas en sécurité dans le cadre de leurs fonctions? concluant par une demande de réunion extraordinaire du CHSCT avec l'ensemble des représentants du personnel ; qu'une lettre des membres du CHSCT du 5 juin 2009 adressée au directeur général de l'ANRH tendait à alerter ce dernier sur la situation des représentants du personnel, notamment des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise, des représentants syndicaux et des membres du CHSCT, faisant le constat qu'aucune action ne semble avoir été mise en oeuvre et qu'au contraire, la situation se dégradait pour nombre de ces représentants du personnel, des situations préoccupantes avaient été portées à leur connaissance et des remises en cause des droits et des mandats avaient été effectuées, ajoutant que l'ensemble des représentants était en grande difficulté et qu'il était donc nécessaire de prendre des mesures pour permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs activités professionnelles et leur mandat dans la sérénité ; qu'un compte-rendu du CHSCT en réunion extraordinaire du 29 juin 2009 mentionnait l'absence de confiance des représentants du personnel envers la direction générale, leur « souffrance », notamment celle de M. [E], DP membre du CE, qui aurait fait un malaise au cours d'une réunion avec la direction, la difficulté de dialogue avec la direction, Mme [P], DP, dénonçait un harcèlement de la part de Mme [O], laquelle réfutait ses propos? M. [H], membre du CHSCT, disait avoir été témoin de ce qu'un stagiaire était bouleversé d'avoir été reçu par un membre de la direction qui lui aurait demandé de témoigner contre Mme [R] ; que le Dr [K], médecin du travail, demandait qu'un protocole d'alerte concernant la maltraitance soit mis en place avec les salariés et la direction? Mme [R] s'étonnait de la soudaine remise en cause d'un usage ; que le rapport d'enquête réalisé par la caisse du 9 juillet 2010 a conclu que Mme [R] attribuait son état de santé, constaté le 26 mars 2010, à une incursion des cadres de l'entreprise à une réunion à laquelle ils n'étaient pas conviés en date du 19 mars 2010, que seule était retenue en présence de témoins, une discussion pouvant être qualifiée de « houleuse », que la manifestation de la tension de Mme [R] (crise de larmes) se serait produite hors du champ du travail et en l'absence de témoin et que son état de santé a été constaté tardivement (huit jours) ; que Mme [N], une des trois cadres concernés, précisait dans son audition « qu'ils s'étaient répartis dans la salle, sans s'exprimer, ni saluer les salariés présents, que Mme [R] avait marqué un temps de surprise devant leur arrivée? et au bout d'un moment, avec un petit rire, leur avait demandé la raison de leur présence, que Mme [N] avait pris la parole et expliqué qu'ils se trouvaient là en qualité de salariés dans l'optique des souhaits de la direction, que Mme [R] a fait valoir l'impossibilité d'accepter leur présence aux motifs qu'il n'était pas coutumier que les cadres assistent aux réunions des délégués du personnel, qu'ils n'avaient pas annoncé leur venue et qu'elle s'interrogeait sur les motifs réels de leur présence à cette réunion, leur demandant de quitter la pièce, que Mme [N] a maintenu ses propos, que le ton est monté avec de la véhémence et de l'agressivité de ton et de geste de la part de Mme [R], laquelle semblait hors d'elle, qu'au bout d'environ 15 min de palabres, elle s'était levée, leur montrant la porte, et leur intimant de sortir les menaçant d'appeler l'inspecteur du travail, et que devant ces faits et pour ne pas envenimer la situation, les cadres ont quitté la pièce » ; que Mme [M], autre cadre, avalisait ces déclarations, rappelant qu'en aucun cas, leur venue n'était une volonté de nuire, mais répondait à un besoin de cohésion dans le personnel, souhait de la direction ; qu'elle précisait qu'ils étaient eux-mêmes mal à l'aise dans la mesure où pour la première fois depuis de nombreuses années, ils se présentaient à cette réunion et que les délégués n'avaient pas été prévenus de leur venue ; qu'elle confirmait avoir ressenti au cours de la discussion, un comportement excessif de la part de Mme [R], une véhémence de ton, des gestes et regards intimidants à leur encontre, se disant choquée et attristée de l'absence de coopération de la part de leur collègue et que le personnel présent ne soit pas intervenu en leur faveur durant les échanges ; que Mme [X], employée, confirmait, le climat de tension durant les explications de part et d'autre et indiquait que Mme [R] était dans un état de tension extrême au moment où les cadres ont quitté la salle, précisant cependant que la réunion avait pu se faire et l'ordre du jour mené à son terme ; que Mme [R] disait avoir été surprise, étonnée et déstabilisée de l'incursion des trois cadres à la réunion, lesquels se sont assis sans un mot envers quiconque, que l'étonnement passé, aux explications des cadres justifiant de leur présence, elle a signalé que leurs fonctions hiérarchiques rendaient impossible leur présence, et qu'il convenait de quitter la salle, que les cadres se sont rendus à la raison lorsqu'excédée, elle s'est levée les menaçant d'appeler l'inspection du travail ; qu'elle expliquait un ressenti de violence dans l'intrusion des trois cadres, aux motifs que jamais depuis de nombreuses années, ils ne participaient à ce type de réunions, qu'ils se sont montrés, alors qu'ils n'étaient pas conviés, sans lui en avoir fait part ; qu'elle reconnaissait que les cadres étaient restés corrects et courtois durant les échanges, excepté Mme [N] qui a haussé le ton, mais n'a pas été incorrecte, que devant cette attitude des cadres qu'elle condamne, à aucun moment, elle n'a cru en leur discours d'apaisement et d'union entre les salariés et s'est interrogée et les a interrogés sur l'objet exact de leur présence si près des élections professionnelles devant renouveler l'ensemble des mandats ; qu'elle précisait qu'au départ des cadres, elle avait fait la réflexion à ces collègues qu'ils avaient voulu faire un hold-up sur la réunion du personnel ; qu'elle ajoutait que la discussion pour elle avait duré plus d'un quart d'heure, durant lequel elle avait engrangé son énervement, ne laissant rien paraître, dans la mesure où les cadres faisaient fi de ses demandes d'évacuer la salle, qu'elle avait parlé d'un ton ferme, mais non agressif ; qu'elle indiquait que la réunion s'était terminée à 16 h, qu'elle avait regagné son poste de travail jusqu'à 17 h, heure à laquelle elle avait quitté l'établissement, décidant de rejoindre son domicile à pied pour évacuer la tension de l'après-midi et c'était au cours de ce trajet qu'elle avait craqué et pleuré ; qu'elle ajoutait s'être présentée sur son poste de travail le lundi 22 mars, appelant le médecin du travail en fin de journée pour un rendez-vous, que le mardi 23, elle se sentait mal, mais avait travaillé toute la journée, comme la journée du 24 où elle s'était rendue chez son médecin traitant ; qu'il en résulte que, si Mme [R] indique avoir été surprise, étonnée et déstabilisée de l'incursion des trois cadres à la réunion qu'elle dirigeait, la cour constate que l'association n'ayant qu'un unique collège, il était possible pour les cadres d'assister aux réunions du personnel, dès lors qu'ils n'étaient pas dirigeants, ce qui était le cas de M. [C], de Mme [N] et de Mme [M], simples cadres intermédiaires ; que de même, si les relations direction-salariés n'étaient pas bonnes, la seule venue de ces cadres ne peut être interprétée comme faisant encourir un danger à Mme [R] alors qu'il n'y avait aucune obligation pour ces cadre de prévenir de leur présence à la réunion ; que de plus, Mme [R] reconnaît que ceux-ci ont tenu un discours d'apaisement et d'union ; que la venue programmée de ces trois salariés était donc conforme au souhait du nouveau directeur d'établissement de recherche d'une plus grande cohésion de son personnel et de dépassement du clivage anciennement établi ; qu'en outre, Mme [R] n'était pas connue pour une santé fragile ; qu'en conséquence, l'existence d'un danger n'est pas établie et on ne peut retenir la connaissance de ce danger imprévisible pour l'employeur ; que la faute inexcusable ne peut être reconnue et le jugement entrepris sera confirmé ; et aux motifs réputés adoptés que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat envers le salarié victime d'un accident du travail a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris en compte les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [R] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de l'employeur ; que ceci résulte du rapport d'enquête et des procès-verbaux d'audition recueillis par la CPAM ; que, lors d'une réunion programmée par les délégués du personnel tous les troisièmes vendredis du mois avec l'ensemble du personnel afin de faire part des questions à poser par les délégués à la direction, trois cadres salariés du Centre Buron se sont rendus à la réunion du 19 mars 2010 qu'animait Mme [R] ; que ces trois cadres venaient participer à cette réunion dans une « volonté d'ouverture et de communication » pour « former une équipe unie par l'abolition du clivage cadres/non-cadres » (audition de Mme [N] par la CPAM) ; que contre toute attente, Mme [R] leur a intimé l'ordre de quitter la salle, menaçant d'appeler l'inspection du travail s'ils refusaient de sortir ; que celle-ci semblait hors d'elle (déclarations de Mme [N] et de Mme [M]) ; que Mme [R] admet que les cadres étaient restés corrects et courtois durant les échanges, excepté Mme [N] qui a haussé le ton, mais n'a pas été incorrecte (audition de Mme [R]) ; que l'association ne pouvait prévoir que la participation de trois cadres à la réunion mensuelle organisée entre l'ensemble du personnel et Mme [R], déléguée du personnel suppléante, pouvait constituer un danger pour sa santé ; qu'en tant que cadres, ils n'avaient pas la qualité d'employeurs des salariés puisqu'eux-mêmes ont des représentants cadres auprès de cet employeur ; qu'ils avaient droit d'être présents à cette réunion comme salariés à part entière ; que cet accident était d'autant plus imprévisible que Mme [R] affirmait n'avoir aucun antécédent médical et aucune pathologie préexistante à cet accident du travail ; que ses fonctions mêmes ne pouvaient permettre d'envisager une telle situation ; qu'il est constant que les cadres avaient été courtois et non agressifs ; qu'en quittant la réunion, invités par Mme [R], ils ménageaient la santé de cette dernière ; que dans le cas présent, il est difficile d'imaginer quelle mesure préventive l'association aurait pu prendre pour éviter cet incident dû essentiellement au ressenti de Mme [R] ; 1) alors qu'en refusant d'analyser le rapport d'expertise sur les risques psychosociaux demandé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour être postérieur à l'accident, tout en prenant en compte l'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie tout aussi postérieure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le droit à l'égalité des armes, tel qu'il est garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) alors au demeurant qu'ayant constaté que, dans un contexte de souffrance au travail des membres des institutions représentatives du personnel victimes d'entraves régulières depuis plusieurs années, l'employeur dont la faute inexcusable était recherchée avait demandé à trois cadres de participer à une réunion préparatoire entre les salariés et les délégués du personnel, en jugeant qu'il n'avait pas conscience de mettre en danger la santé de la déléguée du personnel animant cette réunion, choquée par cette intrusion et victime d'un syndrome anxio-dépressif post traumatique réactionnel pris en charge au titre des accidents du travail, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) alors enfin et en tout état de cause que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le travailleur victime d'un accident du travail dont le risque qui s'est matérialisé avait été signalé ; qu'ayant constaté que le CHSCT, les organisations syndicales et l'inspection du travail avaient alerté à plusieurs reprises l'employeur sur l'existence de risques psychosociaux pour les représentants du personnel, en écartant sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L 4131-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 4131-4 du code du travail.article L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel